Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/237
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJNS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 10h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [V]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/03/2023 à 12 h 22 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08 mars 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] X SE DISANT [V]
représenté par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y. [U] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [V] [O] a été condamné le 6 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier à un emprisonnement délictuel de 10 mois avec mandat de dépôt pour des faits de vol ; le 10 février 2021 par la même juridiction à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis outre l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans (pour des faits de vols aggravés).
Le 25 août 2021, Monsieur le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence.
Le 3 septembre 2021 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier en audience de comparution immédiate pour des faits de vol en récidive à la peine d'un an d'emprisonnement.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette dernière décision.
En cette occasion, la cour avait relevé que Monsieur [V] [O], étranger en situation irrégulière avec une interdiction du territoire français, s'était maintenu en France à sa sortie de prison et avait continué à commettre des délits.
Le 4 mars 2023, lors de sa levée d'écrou, il a été placé au centre de rétention administrative sur la base d'un arrêté préfectoral du 3 mars 2023, fondé sur l'interdiction judiciaire du territoire français sus évoquée.
Par ordonnance du 6 mars 2023 à 16 heures21, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [V] [O] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 7 mars 2023 à 12h22 accompagné d'un mémoire. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
La requête du préfet est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles. La décision fixant le pays de renvoi ainsi que la procédure ayant donné lieu à cette décision ne sont pas jointes. Monsieur [V] [O] ignore s'il doit être éloigné vers l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou la Libye. Le préfet ne peut pas décider d'une mesure d'éloignement et donc d'une mesure de rétention sans avoir préalablement fixé le pays de renvoi. Le renvoi vers la Libye est impossible.
La requête préfectorale est irrecevable car elle n'est pas suffisamment motivée en ce que le préfet n'explique pas pourquoi il a saisi des autorités libyennes.
Sur le fond, la situation de Monsieur [V] [O] n'a pas été correctement appréciée puisque le préfet ne peut pas justifier de la fixation d'un pays de renvoi.
Sur le fond toujours, il appartient au juge judiciaire d'apprécier l'existence ou non d'une perspective d'éloignement. Or, à l'aune du contexte et des données générales concernant la Libye, la préfecture ne justifie pas de la pertinence des perspectives d'éloignement pour ce pays.
Lors de l'audience du 8 mars 2023 à 10h00, le conseil de Monsieur [V] [O] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [V] [O] n'était pas présent.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, il est fait à l'administration le double grief de ne pas avoir fourni toutes les pièces justificatives utiles et de ne pas avoir suffisamment motivé sa requête.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'étranger doit être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1, comme en l'espèce l'interdiction judiciaire du territoire prononcée le 10 février 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Cette condition est donc remplie.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'occurrence, le placement en rétention de M. [V], comme la requête du préfet vise expressément l'interdiction judiciaire du territoire national comme fondement à la mesure de rétention :
arrêté préfectoral du 3 mars 2023 : « considérant que M. X se disant [V] [O] a également été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2021''''.. » ;
requête adressée au juge des libertés et de la détention le 5 mars 2023 : « '' M. X se disant [V] [O] a également été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2021''''.. » ;
La décision déférée a correctement relevé que l'arrêté et la requête, ont pour fondement l'interdiction judiciaire du territoire français. Donc, le défaut de production de l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi n'est pas de nature à vicier la procédure car en l'espèce, cet élément n'étant pas une pièce utile à l'examen.
Mais en outre, la requête expose encore clairement les premières diligences effectuées par l'administration préfectorale pour organiser l'éloignement.
Des premiers contacts avaient précédemment été pris avec les autorités marocaines le 26 novembre 2020, avec les autorités algériennes le 4 décembre 2020, avec les autorités tunisiennes le 29 décembre 2020. Ces trois pays n'ont pas reconnu Monsieur [V] [O] comme leurs ressortissants.
C'est pour cette raison que, le 4 mars 2023, le préfet a saisi les autorités consulaires libyennes afin de procéder à son identification.
D'ailleurs, il sera rappelé que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire.
Il en ressort que la requête préfectorale a bien expliqué les raisons du placement en rétention et la nécessité de renouvellement de la mesure, en joignant les pièces afférentes à ces explications.
C'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête préfectorale recevable.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Il est encore reproché à la requête préfectorale de ne pas avoir correctement apprécié la situation de Monsieur [V] [O] puisque le préfet ne peut pas justifier de la fixation d'un pays de renvoi.
De même, il n'existerait aucune perspective d'éloignement.
S'agissant du premier argument, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il s'évince des pièces du dossier que Monsieur [V] [O] a été placé en rétention le 4 mars 2023. Dès le 5 mars 2023, l'autorité préfectorale a saisi les autorités libyennes pour vérification de la nationalité de Monsieur [V] [O]. Il sera donc considéré que la préfecture a mis en 'uvre sa première diligence à peine 24 heures après le début de la rétention, ce qui est conforme et respectueux des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Cette diligence est rapide et utile car, en l'absence de collaboration de Monsieur [V] pour établir son pays d'origine, la préfecture procède par élimination, en recherchant le pays pouvant correspondre à la situation de l'intéressé.
S'agissant du second argument, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, les perspectives d'éloignement ne peuvent s'apprécier qu'au regard de la durée maximale de la rétention administrative. Étant établi que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes n'ont pas reconnu Monsieur [V] [O] comme étant l'un de leurs ressortissants, il ne peut pas être reproché au préfet d'avoir saisi les autorités libyennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer alors même que Monsieur [V] [O] est connu sous divers alias et que depuis 2020 il n'a donné aucun élément permettant d'établir sa véritable nationalité.
Les arguments sont rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 6 mars 2023,
Rejetons la fin de non recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [V] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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