Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03169 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/06577
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
Né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10](92)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté de Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182, substitué à l'audience par MeValérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
INTIMÉES
CAISSE DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS DE L'ESSONNE (CARPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l'audience de Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
S.C.P. [H] GREFF [H] AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : P0133, substitué à l'audience par Me Gérard DUPRE DE PUGET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : P0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement d'orientation du 14 janvier 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a validé la saisie opérée par la société BNP PARIBAS sur l'immeuble situé [Adresse 7] (91) cadastré sections CL [Cadastre 3] pour une contenance de 9 a et 57 ca et CL numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 2 a et 16 ca au préjudice de M. [J] [U] et de Mme [I] [E], son ancienne épouse, suivant commandement valant saisie immobilière du 7 mars 2008 publiéà la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 23 avril 2008 volume 2008 S n°4. Il a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix de 700 000 euros et mis à la charge des parties saisies les dépens de la procédure.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2009, Mme [I] [U] a cédé à M. [Z] [U], son fils, la créance qu'elle détenait sur la moitié du prix de vente de l'immeuble en tant qu'indivisaire, soit sur la somme de 350 000 euros.
Par ordonnance du 15 mai 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a taxé les frais de vente à la somme de 14 619,69 euros.
Par jugement du 27 mai 2009, il a constaté la vente amiable de l'immeuble, ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires et mis les dépens à la charge des parties saisies.
Par jugement du 15 juin 2016, il a ordonnée la distribution du prix de vente de l'immeuble augmenté des intérêts - soit 748 378,52 euros au total - de la manière suivante :
' 5 790 euros à l'avocat ayant poursuivi la distribution du prix
' 130 966,24 euros à la BNP PARIBAS
' 233 472,55 euros au CREDIT LYONNAIS
' 374 189,26 euros à M. [Z] [U].
C'est dans ces circonstances, que M. [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de l'Essonne à la suite du versement de 14 169,69 euros sur les frais taxés à la SCP [H]-GREFF-[H], avocat du créancier poursuivant au titre des frais et émoluments d'adjudication.
Le 14 janvier 2020, le tribunal judiciairede Créteil a :
- Débouté M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- L'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la CARPA de l'Essonne et celle de 1 000 euros à la SCP [H]-GREFF-[H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamné aux dépens.
M. [Z] [U] a interjeté appel du jugement le 11 février 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, M. [Z] [U] demande à la cour de :
- Recevoir M. [Z] [U] en son appel et l'y déclarant bien fondé,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2020 et statuant à nouveau,
- Condamner la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de l'Essonne, dite CARPA de l'Essonne, à payer à M. [Z] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 8 000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
- Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevée par la SCP [H]-Greff-[H],
- Condamner la SCP [H]-Greffe-[H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à restituer entre les mains de la CARPA de l'Essonne la somme de 14 619,69 euros qu'elle a indûment perçue augmentée des intérêtsde droit à compter du 15 juin 2016.
- Subsidiairement, voir condamner la SCP [H]-Greff-[H] in solidum avec la CARPA de l'Essonne à payer à M. [Z] [U] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Les condamner chacune à payer à M. [Z] [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner en tous les dépens qui pourront être recouvres avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c'est à tort qu'il a été considéré comme la partie saisie alors même que la seule partie saisie était son père, M. [J] [U] ; que c'est également à tort que le tribunal a considéré qu'en matière de saisie immobilière les dépens comprennent l'ensemble des frais de procédure exposés depuis la délivrance du commandement jusqu'à la clôture des opérations de distribution alors même que lesdites opérations désormais confiées aux avocats ne sont pas tarifées.
Il conteste que les frais mis à la charge des parties saisies puissent se confondre avec les frais taxables de la saisie immobilière.
Il souligne que la CARPA ne pouvait disposer des fonds dont elle était séquestre qu'avec l'accord de toutes les parties intéressées ou d'une décision judiciaire définitive et que n'étant ni le débiteur, ni la partie saisie, il n'avait en aucun cas à supporter les frais en cause.
Il relève que tout au long de la procédure ayant abouti au jugement du 15 juin 2016, la BNP PARIBAS, sous la constitution de Me [H] n'a à aucun moment informé les autres parties du règlement des frais taxables, pas plus que la CARPA.
Il estime que son préjudice est certain, né et actuel.
Il considère que la SCP [H] doit restituer une somme qu'elle a perçue de quelqu'un qui n'était pas son débiteur et souligne que son intérêt à agir est évident puisqu'il est bénéficiaire du prix séquestré à concurrence de ses droits et que c'est sa part qui a été amputée des frais de la SCP [H] alors qu'il n'était pas la partie saisie.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, la SCP [H]-GREFF-[H] demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [Z] [U] est irrecevable à former une demander de condamnation au profit d'un tiers,
- Dire et juger que la SCP [H]-GREFF-[H] a légitimement perçu des émoluments taxés d'un montant de 14 119,69 euros,
- En conséquence, de débouter M. [Z] [U] de ses demandes dirigées contre elle,
- Condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que les émoluments et frais de Me [H] ont été taxés à hauteur de la somme de 14 619, 69 euros et s'analysent en dépens de procédure ; que le jugement d'orientation du 14 janvier 2009 et celui du 27 mai 2009 ont mis les dépens à la charge de la partie saisie ; que les vendeurs ont par ailleurs expressément accepté que les frais taxés soient retenus sur le prix de vente ; que la CARPA a payé l'état de frais non contesté de Me [H] de manière privilégié.
Elle rappelle que Mme [I] [U] a été considérée comme la partie saisie tout au long de la procédure ; que le fait que les opérations de saisie soient confiées désormais aux avocats, ne les empêche pas de recevoir leurs émoluments ; que lesdits émoluments sont tarifés ; que s'agissant de l'exécution d'une décision de justice, la CARPA n'avait nullement besoin de recueillir l'accord des parties.
Elle considère que M. [U] est irrecevable à former une demande de condamnation au profit d'une autre partie ' en l'espèce la CARPA - et qu'au demeurant, Me [H] n'a commis aucune faute à son égard.
Elle conteste la demande de restitution fondée sur l'article 1302 du code civil, en présence d'un titre exécutoire justifiant la perception des émoluments.
Elle souligne que Me [H], en tant qu'avocat postulant, n'a nullement participé aux négociations entre les acquéreurs et les vendeurs.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, la CARPA de l'Essonne demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 janvier 2020 ;
- Y ajoutantcondamner M. [Z] [U] à payer à la CARPA de l'Essonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner M. [Z] [U] en tous les dépens.
Elle valoir qu'elle n'est pas « partie » au sens procédural du terme ; que l'état de frais de Me [H] était incontestable et n'a d'ailleurs pas été contesté ; que le notaire a considéré que la somme qui était réglée par les acquéreurs était nette de frais pour eux ; que les parties saisies et les acquéreurs ont expressément indiqué au tribunal que l'état des frais de Me [H] à concurrence de 14 619, 69 euros devait être retenu sur le prix de vente et venir en déduction.
Elle fait état des vérifications intervenues et du fait qu'il n'existait aucune raison juridique à ce que soit différé le paiement de l'état de frais jusqu'à l'hypothétique procédure de distribution qui est intervenue six ans plus tard.
Elle allègue que M. [U] tire ses droits d'un protocole d'accord aux termes duquel il reconnaît avoir eu connaissance de la totalité des procédures ; qu'il n'a pas contesté le projet de distribution.
Elle conteste avoir commis une faute. Elle soutient qu'elle n'avait pas la possibilité d'intervenir et ne saurait être responsable d'un éventuel manquement d'un notaire.
Elle relève que la quittance établie à concurrence du solde a été adressée au conseil de M. [U] le 17 novembre 2016 et signée sans observation le 29 novembre 2016.
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2022, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 février 2023, date de la présente décision.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1- Sur la recevabilité
La SCP [H]- GREFF-[H] soutient que M. [U] ne serait pas recevable à solliciter la restitution de la somme de 14 169, 69 euros entre les mains de la CARPA de l'ESSONNE, selon l'adage « nul ne plaide par procureur ».
Cependant, l'appelant a nécessairement intérêt à solliciter cette restitution dans la mesure où il soutient que c'est sa part du prix séquestré qui a été indument amputée des frais.
Cette demande est recevable, il appartient à la cour d'en examiner le bien-fondé.
2- Sur le fond
Aux termes de l'article 1382 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'examen des demandes des parties requiert en premier lieu d'établir la nature des frais en cause et d'en déterminer le débiteur, au regard de la procédure spécifique de saisie immobilière.
Aux termes de l'article 57 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie, en vigueur au moment des faits :
« Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. »
Les frais taxés ainsi visés par l'article 57 ne se confondent nullement avec les dépens.
Ces frais taxés sont préalables à la vente : il s'agit des frais revenant au notaire rédacteur de l'acte de vente, comme le relève la SCP [H]-GREFF-[H] et non d'émoluments revenant à l'avocat.
En l'espèce, le jugement d'orientation rendu le 14 janvier 2009 par le juge de l'exécution a mis l'ensemble des dépens à la charge des parties saisies.
Le jugement du 27 mai 2009 qui a constaté que la vente amiable était intervenue dans les conditions fixées au jugement d'orientation a également mis les dépens à la charge de ces mêmes parties.
Le juge de l'exécution a « constaté que la vente du bien saisi au préjudice des consorts [U] '[E] est intervenue dans les conditions fixées au jugement d'orientation », la BNP PARIBAS ayant la qualité de créancier poursuivant.
L'acte de vente du 29 avril 2009 ainsi désigné reprend l'historique de la dette de la BNP PARIBAS et notamment le fait que cette dernière a notifié à M. [J] [U] et Mme [E] un commandement de payer valant saisie délivré le 7 mars 2008 et que les débiteurs n'ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié valant ainsi saisie. Il y est encore précisé que les intéressés ont demandé, conformément à l'article 53 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, l'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble saisi.
Il en résulte que M. [J] [U] mais également Mme [I] [E] ont la qualité de partie saisie.
L'acte de vente stipule d'ailleurs que le prix de vente ne devait pas être inférieur à la somme de 700 000 euros net vendeuret que « l'ensemble des dépens de la procédure étaient mis à la charge des parties saisies ».
Les émoluments litigieux s'analysent en dépens de procédure, mis à la charge des parties saisies.
Le projet de requête aux fins de saisine du juge de l'exécution en date du 4 mai 2009, signé notamment par Mme [E], stipule expressément que les frais taxés de Me [H], avocat poursuivant, pour un montant de 14 619, 69 euros, sont retenus sur le prix de vente.
M. [Z] [U] a conclu avec Mme [E] un protocole d'accord en date du 29 avril 2009 aux termes duquel elle lui a cédé en pleine propriété la totalité de la créance résultant de son droit à recevoir la moitié du prix de vente de l'immeuble précité (soit 350 000 euros). Il est précisé que cette vente est faite sans garantie de paiement effectif de la part du séquestre dudit prix de vente.
Les frais litigieux, en exécution des décisions de justice, ne pouvaient être connus et vérifiés par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation à la différence des frais taxés de l'article 57.
Ils sont par conséquent à la charge de la partie qui a été condamnée aux dépens - les débiteurs saisis - et donc deMme [E] et du cessionnaire de cette dernière, subrogé dans ses droits : M. [Z] [U].
Il en résulte, comme l'a retenu le premier juge, qu'en versant à Maître [H], avocat de la BNP PARIBAS, en sa qualité créancier poursuivant, la somme de 14 619, 69 euros qui correspond au montant des frais de saisie immobilière arrêtés par le juge de l'exécution dans le cadre d'une ordonnance de taxe en date du 15 mai 2009, la CARPA de l'ESSONNE n'a fait qu'exécuter la décision à ce titre et n'avait nullement à recueillir l'accord des parties. Elle n'a donc commis aucune faute et c'est également légitimement que Maître [H] a reçu la somme litigieuse.
Il en résulte également que les intimés se sont opposés légitimement au remboursement de cette somme, de sorte qu'il n'y a en l'espèce aucune résistance abusive.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U].
Sur les demandes accessoires
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, M. [U] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare M. [Z] [U] recevable en sa demande de restitution sous astreinte entre les mains de la CARPA de l'ESSONNE ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la CARPA de l'ESSONNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] à la payer à la SCP [H]-GREFF-[H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE