Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°37
N° RG 23/02561
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TW3L
M. [Z] [F]
C/
SCCV [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001597 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SCCV [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Z] [F] aurait trouvé refuge au mois de novembre 2022 dans un local d'habitation situé [Adresse 6] qui serait inoccupé et inutilisé depuis plusieurs années et aurait, récemment encore, été occupé par des personnes sans domicile fixe.
2. Il aurait incidemment appris qu'une ordonnance prononçant l'expulsion des occupants sans délai de cette maison d'habitation avait été rendue sur requête de la société propriétaire, la société [Adresse 6], le 17 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes sans qu'ils ne soient attraits à la cause.
3. M. [F] a alors, par acte d'huissier du 9 février 2023, fait assigner la société [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes en vue de la rétractation de cette ordonnance.
4. Par ordonnance du 13 avril 2023, le président a :
- dit que la demande n'est pas recevable,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
5. Le premier juge a considéré que M. [F] était dépourvu d'intérêt à agir faute de démontrer résider effectivement dans la maison en cause.
6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
7. Le 22 mai 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 20 novembre 2023.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023,
- ordonner sa réintégration dans l'immeuble sis [Adresse 6],
- à titre subsidiaire,
- ordonner la réintégration du concluant dans l'immeuble sis [Adresse 6],
- débouter la société [Adresse 6] de sa demande tendant à la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la société [Adresse 6] de sa demande tendant à la suppression du sursis prévu à l'article L. 412-6 du même code,
- lui accorder un délai supplémentaire d'un an pour avoir à quitter les lieux faute pour lui de pouvoir être relogé dans des conditions normales,
- en tout état de cause,
- débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
9. À l'appui de ses prétentions, M. [F] fait en effet valoir :
- que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice, l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès,
- qu'en matière d'expulsion, les personnes se déclarant occupantes des lieux dont l'expulsion a été ordonnée justifient d'un intérêt à agir en rétractation,
- qu'il justifie occuper les lieux litigieux, son nom étant inscrit sur la boîte à lettres,
- que la société [Adresse 6] était parfaitement informée de son identité, de sorte qu'elle ne pouvait pas passer outre la nécessité d'un débat contradictoire, d'autant moins que plusieurs personnes se trouvaient à l'intérieur des lieux le 2 janvier 2023,
- que le juge doit prendre en considération la situation respective des parties ainsi que les conditions concrètes dans lesquelles le bien se trouve occupé pour apprécier la nécessité de supprimer, de manière exceptionnelle, le bénéfice du délai de droit commun pour quitter les lieux et le sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour répondre aux considérations humanitaires et de santé publique en empêchant que des personnes puissent être mises à la rue sans solution de logement à une période de l'année où les conditions climatiques les exposeraient à des conditions de vie d'une particulière dureté et à des risques certains pour leur santé et leur sécurité,
- qu'il conteste s'être introduit dans cette maison d'habitation par voie de fait, ce bâtiment étant inoccupé et inutilisé depuis de nombreuses années, ce qui pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une maison abandonnée dont la porte d'entrée était ouverte,
- que le juge est invité à effectuer un véritable contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence,
- qu'il est dans une situation de grande précarité et d'isolement et ne parvient pas à bénéficier des dispositions d'hébergement d'urgence, n'étant pas prioritaire,
- qu'il occupe paisiblement les lieux, alors que la société [Adresse 6] n'a versé aucun élément relatif à l'avancée du projet de travaux auquel elle fait référence et de l'imminence de ces travaux.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 juillet 2023, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* ordonné l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre installés dans l'immeuble sis [Adresse 6] lui appartenant,
* supprimé le délai de deux mois imposé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* prévu qu'elle pourra être exécutée sans délai,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- en tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier du 2 janvier 2023 et d'expulsion.
11. À l'appui de ses prétentions, la société [Adresse 6] fait en effet valoir :
- que M. [F] ne rapporte pas la preuve selon laquelle il résiderait dans les lieux, les éléments produits étant insuffisants,
- qu'au contraire, M. [F] fait état d'une autre adresse pour faire valoir ses droits,
- qu'elle était dans l'incapacité d'identifier les occupants de la maison, ce que l'huissier n'a pas su davantage faire, la porte de la boîte aux lettres étant manquante le 23 décembre 2022, situation qui justifiait le recours à la procédure sur requête,
- qu'elle produit des preuves établissant que les occupants sont entrés dans l'immeuble par voie de fait, rien ne s'opposant à ce que les occupants sans titre de cet immeuble ne soient expulsés sans délai,
- que M. [F] n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de trouver un relogement.
* * * * *
12. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2023.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir
14. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
15. En l'espèce, M. [F] produit des enveloppes comportant son nom à l'adresse [Adresse 6], postées courant novembre 2022. Si le premier juge a rejeté ces pièces comme n'étant pas produites en original, elles sont utilement complétées par les attestations de :
- Mme [P] [U] qui indique que M. [F] réside à cette adresse 'depuis le mois de novembre 2022" et qu'il l'a 'd'ailleurs à plusieurs reprises hébergée chez lui '. La cour observe que l'écriture de Mme [U] correspond très exactement à celle figurant sur les enveloppes.
- Mme [N] [Y] qui déclare que M. [F] réside à cette adresse 'depuis novembre 2022" et affirme 'avoir 'd'ailleurs fait envoyer (ses) clés de boîte aux lettres à son domicile'.
- Mme [M] [K] qui est bénévole comme M. [F] à l'association Gasprom-Asti de [Localité 5] et relate que, 'dans le cadre de préparations d'ateliers (de français), nous nous sommes déjà rendus à son domicile, [Adresse 6]'.
16. La société [Adresse 6] se contente de jeter le discrédit sur des attestations qu'elle qualifie 'de complaisance', alors qu'elles sont concordantes et circonstanciées.
17. M. [F] produit également une photographie d'une boîte aux lettres à son nom, posée au même endroit que celui photographié par le commissaire de justice dans son constat du 2 janvier 2023 dans lequel il mentionne que la porte de cette boîte aux lettres est arrachée.
18. Le fait que M. [F] ait produit un courrier de la caisse d'allocations familiales adressé à son nom au [Adresse 2] n'est pas significatif de ce qu'il ne résiderait pas au [Adresse 6], dès lors que cette adresse correspond à une maison d'accueil de jour (mission d'accueil insertion de [Localité 5] métropole) et qu'elle sert en réalité de boîte postale fixe pour le courrier administratif des personnes sans domicile fixe (distribution du courrier chaque matin du lundi au jeudi).
19. Il s'en suit que M. [F], en sa qualité d'occupant des lieux, a bien un intérêt à contester l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2023 prononçant l'expulsion des occupants sans délai de la maison d'habitation sise [Adresse 6]. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le recours à la procédure sur requête
20. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
21. Tel est le cas en raison de l'impossibilité d'identifier les personnes occupant un squatt.
22. En l'espèce, la requête de la société [Adresse 6] saisissant le président du tribunal judiciaire de Nantes était accompagnée d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 janvier 2023 par Me [L] faisant état des constatations suivantes : 'la maison semble close. Les ouvertures du garage et du premier étage sont bouchées par des parpaings. Au deuxième étage, un volet est ouvert mais la fenêtre est close. Sur les vitres sales et poussiéreuses de cette fenêtre, je constate l'inscription ACAB (All Cops Are Bastards). Je m'approche du portail et constate que celui-ci est clos par deux cadenas antivol généralement utilisés pour les deux-roues. Je m'approche du portillon et constate que celui-ci est clos par deux cadenas antivol généralement utilisés pour les deux-roues. La porte de la boîte aux lettres est arrachée. La sonnette est hors de fonctionnement. Ne disposant d'aucun élément permettant d'identifier les éventuels occupants et ne pouvant rentrer en contact avec eux, j'ai quitté les lieux'.
23. L'attestation de M. [B] [D] produite par l'appelant concernant la présence sur place le 23 décembre 2022 des propriétaires de l'immeuble à qui il aurait été indiqué que M. [F], occupant des lieux, était en chemin, n'est pas de nature à contredire les constatations faites par l'expert, notamment sur l'absence de porte sur la boîte aux lettres le 2 janvier 2023.
24. M. [I] [W], directeur de la société [Adresse 6], confirme d'ailleurs que, le 23 décembre 2023, il a bien rencontré sur place 'deux personnes qui ont catégoriquement refusé de donner leurs identités et leurs coordonnées. Aucune indication d'identité n'était d'ailleurs présente tant sur la porte palière que sur la boîte aux lettres', affirmation non contraire aux propos de M. [D].
25. Par ailleurs, la requête de la société [Adresse 6] était motivée par des considérations d'urgence tenant à la mise en oeuvre imminente d'un projet immobilier (création d'un immeuble collectif) qui induisait la destruction de la maison.
26. Dès lors, c'est à bon droit et sans violer le principe de la contradiction, que la société [Adresse 6] a procédé par voie d'ordonnance sur requête.
27. M. [F] sera donc débouté de sa demande de réintégration dans l'immeuble.
Sur les délais pour quitter les lieux
28. L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, 'si
l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
29. L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit encore que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales'. En l'espèce, outre les constatations évoquées plus haut faisant état d'une véritable appropriation illicite du bien (cadenas, mise en place de parpaings sur les ouvrants), le procès-verbal d'expulsion du 10 mai 2023, qui mentionne que les occupants ont quitté les lieux après que le commissaire de justice leur a expliqué les raisons de sa présence, relate plusieurs dégradations commises dans la maison (graffitis un peu partout). Ces constatations, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte par le propriétaire le 23 décembre 2022, témoignent d'une voie de fait, rendant inapplicable le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'un voisin ait témoigné de la présence de 'jeunes polis et respectueux des lieux (et du) voisinage'.
30. En l'espèce, en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2023, la société [Adresse 6] a repris possession des lieux suivant procès-verbal d'expulsion établi le 10 mai 2023 par Me [L] qui constate que les occupants quittent les lieux. M. [F] ayant été débouté de sa demande de réintégration dans l'immeuble, sa demande de délai pour quitter les lieux est sans objet.
Sur les dépens
31. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
32. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 23 avril 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Z] [F] recevable à agir,
Au fond,
Le déboute de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2023 du président du tribunal judiciaire de Nantes et de réintégration dans les lieux,
Déclare sa demande de délais pour quitter les lieux sans objet,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE