Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N°2024/ 26
RG 19/18182
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHB3
[K] [V]
C/
SAS LES MANDATAIRES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le 9 Février 2024 à :
-Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V274
-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019
APPELANTE
Madame [K] [V], demeurant C/ M. [W] [U] - [Adresse 3]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [S] [Y], Mandataire ad'hoc de la Société AUDIT GESTION EXPERTISE MANAGEMENT CONSEILS, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2012, la société Audit Gestion Expertise Management Conseils dite AGEM, dont le gérant était M.[T],a engagé Mme [K] [V] en qualité de conseillère boutique, statut employé coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
La société AGEM a mis fin à la période d'essai par lettre recommandée du 1er octobre 2012.
A cette même date, la société ABV Diffusion, dirigée également par M.[T], a conclu avec Mme [V] un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions et aux mêmes conditions salariales.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre remise en mains propres le 28 novembre 2014.
Estimant avoir été liée par un contrat de travail avec la société AGEM Conseils de décembre 2014 à fin juin 2015, Mme [V] a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes salariales et indemnitaires.
Après avoir été radiée le 16 février 2017, la procédure a été remise au rôle le 16 août 2017.
Selon jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [V] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.
La société AGEM a été placée en redressement judiciaire le 28 août 2019 puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 6 novembre 2019
Requalifier la relation de travail poursuivie du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015 entre Madame [V] et la société AGEM CONSEILS en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet Fixer le salaire de référence à 1.717,30 €
Fixer les créances de Madame [K] [V] sur la liquidation judiciaire de la société AGEM CONSEILS aux sommes suivantes :
- 1.717,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 171,73 € au titre des congés payés afférents
- 3.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6.303,60 € à titre de rappel de salaire pour la période de travail comprise entre décembre 2014 et juillet 2015
- 630,36 € à titre d'incidence congés payés.
- 10.304 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante, jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 21 octobre 2019.
Déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 4], délégataire de l'AGS
Fixer en outre au titre de la créance de Madame [K] [V] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société AGEM Conseils la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Dire que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. »
La société, représentée par Me [S] [Y], désigné mandataire ad'hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 16 février 2021, n'a pas constitué avocat, et a été assigné par Mme [V], par acte d'huissier du 16 avril 2021 remis à une personne habilitée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du 06/11/2019, dès lors qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination, d'une part, et que d'autre part sa rémunération par le biais de l'émission de factures, révélée par ses seuls relevés de banque produits au débat, atteste bien de l'existence d'un contrat de coopération commerciale (ex. 14/01/2015 vir reçu AGEM 985 € motif FACTURE 12/14 ex : 13/02/15 vir reçu AGEM 1365€ motif FACTURE 1/15, etc.) ;
Débouter Mme [K] [V] de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
Vu l'Article L. 1471-1 du code du travail Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11.
Vu l'Article L3245-1 du code du travail Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
Débouter Mme [K] [V] de toutes demandes atteinte de prescription au sens des articles ci-dessus
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, constater et fixer les créances de MME M. [V] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter MME M. [V] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Réduire les dommages et intérêts au titre de l'illégitimité de la rupture au strict préjudice justifié par le salarié, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ;
Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail ;
Débouter de MME M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l'appelante de toute demande de garantie sur la totalité des créances dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l'appelant de toute demande de paiement contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l'appelante de toute demande au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité dès lors que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour ces créances; Débouter l'appelante de toute demande d'intérêts légaux, dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter MME M. [V] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ; »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'existence d'un contrat de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'appelante soutient que le contrat de coopération commerciale produit en 1ère instance par la société est un faux, contestant sa signature et relevant diverses incohérences de dates notamment, ajoutant qu'elle a déposé plainte en ce sens dès le 11 décembre 2018.
Elle précise qu'elle n'avait pas le statut d'auto-entrepreneur, n'était pas immatriculée et que les factures ont été faites par la société, relevant en outre l'absence de résiliation dudit contrat.
Concernant le lien de subordination, elle indique qu'elle était conseillère chargée de la vente et du suivi de contrats d'abonnement pour l'un des clients de la société AGEM, et a suivi des formations en ce sens en 2014 & 2015.
Elle fait valoir qu'elle avait une adresse mail de la société en tant que «responsable canal boutique», était en charge du recrutement de commerciaux, opérait des missions sous contrôle par la fixation des zones de prospection, encadrait une équipe de commerciaux et effectuait des déplacements pour la société, participait à des réunions.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] relève que l'activité de Mme [V] était rémunérée moyennant l'émission de facture de prestations, comme on peut le constater sur ses relevés bancaires, attestant de relations commerciales comme l'ont retenu les premiers juges.
Elle indique que Mme [V] se garde de produire lesdites factures ainsi que ses déclarations de revenus où doivent figurer les recettes.
L'appelante produit aux débats :
- des cartes d'accréditation émanant de GDF-SUEZ pour les années 2014-2015 pour proposer des contrats,
- divers mails de décembre 2014 à juin 2015 émanant du directeur d'exploitation commercial de la société et de M.[T] adressés à Mme [V] sous son adresse mail de la société (pièces 15 à 30),
- ses relevés de compte bancaire,
- sa plainte du 11/12/2018.
L''existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Il ressort des pièces produites que Mme [V] effectuait une prestation de travail contrôlée, devait répondre à des instructions précises (exemples : mail du 01/02/2015 lui indiquant les grilles tarifaires et la posture commerciale à transmettre à ses commerciaux, mail du 23/02/2015 sur les consignes d'activité commerciale), devait rendre compte de son activité de façon journalière (mail du 03/05/2015), était tenue d'assister de façon régulière à des réunions (pièces 45-49-50), effectait des recrutements sur ordre de la société (pièces 53-68).
Elle était ainsi intégrée à un service organisé d'agents commerciaux soumis à un contrôle permanent et rigoureux de leur activité ne se réduisant pas à une simple coordination, de sorte que le lien de subordination est démontré.
La cour relève que le contrat initialement produit aux débats par la société a été immédiatement contesté par Mme [V] dans le cadre d'une plainte pénale et qu'il n'est pas démontré son immatriculation à un registre des métiers ou du commerce, ou un autre statut qui lui aurait été reconnu, celle-ci ne pouvant être contrainte à une preuve négative.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision et de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'appelante considère qu'au regard des fonctions exercées, elle aurait dû être rétribuée au salaire minimum conventionnel mensuel de 1 717,30 euros, correspondant à la position 2.2 coefficient 310 de la convention collective applicable.
L'action en paiement de salaires a été introduite par Mme [V] en juillet 2016, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
Il convient de faire droit à la demande de la salariée, tant concernant son positionnement que sur le rappel de salaires.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture est intervenue à l'initiative de la société et sans respect de la procédure (convocation, lettre et motifs), de sorte qu'elle doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse.
La salariée avait 7 mois d'ancienneté et est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.
En application de l'article L.1235-5 du code du travail, le préjudice subi par Mme [V] du fait de la perte de son emploi, doit être fixé à la somme de 2 000 euros, aucune pièce n'étant produite sur sa situation postérieure.
Il convient de faire application de l'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, lequel dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Sur les autres demandes
Il convent de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, mais leur date doit être arrêtée au 21 octobre 2019, en vertu de l'article L.622-8 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail entre le 1er décembre 2014 et le 30 juin 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Dit que la rupture à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [K] [V], au passif de la liquidation judiciaire de la société AGEM Conseils représentée par Me [S] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
- 6 303,60 € à titre de rappel de salaire pour la période de travail comprise entre décembre 2014 et juillet 2015
- 630,36 € au titre des congés payés afférents
- 1 717,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 171,73 € au titre des congés payés afférents
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 10 304 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal du 02/08/2016 au 21/10/2019, date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société liquidée représentée par Me [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT