Texte intégral
R. G : 10/ 03093
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 31 mars 2010
1ère chambre-section 2- cabinet A-
RG : 2009/ 14406
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANT :
X...
né le 13 Février 1974 à SAIGON (VIETNAM)
...
69005 LYON
représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SELARL BAROUKH-TAMBURINI, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 000953 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMEE :
SA LA LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République
69001 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
-Christine DEVALETTE, conseiller
-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur
X...
à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12 619, 76 € en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur de son compte courant ouvert le 1er juillet 2006 et d'un compte sur lequel elle a isolé un chèque impayé de 15 000 € émis par son client.
Par déclaration du 28 avril 2010, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant demande au visa de l'article 1244-1 du code civil les plus larges délais de paiement, indiquant que suite à la liquidation de la société With & Without qu'il avait créée et qui a été sinistrée, il est au RMI, en recherche d'emploi et débiteur de sommes importantes en qualité de caution vis-à-vis de la société Heineken et France Boissons.
Il propose de régler sa dette sur 23 mensualités de 100 € et le solde la 24ème, espérant trouver une situation professionnelle d'ici-là.
Aux termes de ses dernières écritures, la Lyonnaise de Banque demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en raison de l'inertie de Monsieur
X...
après la mise en demeure et l'assignation qui lui a bien été délivrée, de l'absence de tout règlement à ce jour, de l'absence de caractère sérieux du plan d'apurement proposé par rapport au montant de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance de la société Lyonnaise de Banque est établie, tant dans son principe que dans son montant, par les pièces produites (convention de compte courant, relevés des deux comptes), et n'est pas contestée par l'appelant. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
En l'absence de justificatif actualisé de la situation professionnelle et financière qu'il décrit dans ses écritures, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de règlement échelonné de sa dette d'autant que le plan d'apurement qu'il propose, et qu'il aurait pu mettre à exécution depuis longtemps, ne lui permettrait, au terme de 23 mois, que de régler 20 % de la dette.
L'équité commande en revanche, comme en première instance, qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Lyonnaise de Banque.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur
X...
de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la Lyonnaise de Banque de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur
X...
aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP d'avoués Brondel-Tudela.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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