Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
N° RG 20/03495 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWOT
S.A.R.L. DE PELUZAC
c/
S.A.R.L. NOVAMIANTE ENVIRONNEMENT
AXA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 (R.G. 2019001310) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. DE PELUZAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. NOVAMIANTE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par Maître Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
AXA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société de Peluzac a donné à bail à la société Euralis un ensemble immobilier à usage commercial situé à [Adresse 3].
Par contrat du 13 septembre 2017, la société de Peluzac a confié la réalisation des travaux de dépose de la couverture amiante du bâtiment à la société Novamiante Environnement (la société Novamiante) pour un montant de 35 000 euros HT.
Les travaux ont commencé le 06 novembre et se sont terminés le 1er décembre 2017. Dans l'attente de la pose d'une nouvelle couverture après désamiantage, une bâche a été installée par la société Novamiante.
La société de Peluzac ayant constaté des infiltrations d'eau dans le bâtiment, son assureur, la société Gan, et la société Axa France, assureur de la société Novamiante, ont mandaté des experts. A l'issue de trois réunions les 18 et 22 janvier 2018 et 19 février 2018, les experts ont conclu à la non étanchéité entre le bardage et la couverture et établi une situation des dommages imputables au sinistre à hauteur de la somme de 47 052,08 euros HT.
Par exploit d'huissier du 26 mars 2019, la société de Peluzac a assigné la société Novamiante devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 97 359,11 euros en réparation de ses dommages matériels, 1 980 euros au titre des frais d'expertise, 10 000 euros en réparation de ses dommages immatériels et 1 980 euros à titre des honoraires de l'expert Polyexpert. La société Novamiante a appelé à la cause la société Axa France par acte d'huissier du 16 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Libourne a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019001310 et RG 2019001347,
- condamné la société Novamiante au paiement à la société de Peluzac de la somme de 36 526,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
- condamné la société Axa France à garantir la société Novamiante du paiement de cette même somme
- condamné conjointement et solidairement les sociétés Novamiante et Axa France au paiement à la société de Peluzac de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les sociétés Novamiante et Axa France aux dépens.
La société de Peluzac a relevé appel du jugement par déclaration du 25 septembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Novamiante et la société Axa France.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société de Peluzac demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société Novamiante est seule responsable des dommages causés à l'immeuble lui appartenant sis à [Adresse 3] le 09 décembre 2017,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Novamiante et Axa France à lui payer les sommes de :
- 81 399,26 euros HT, soit 97 679,11 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, en réparation de ses dommages matériels, sous déduction de la somme de 38 025,72 euros déjà reçue au titre de l'exécution provisoire,
- 10 400 euros HT, soit 12 480 euros TTC en réparation de ses dommages immatériels avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019,
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Novamiante et Axa France aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la société Lexavoue sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société de Peluzac fait notamment valoir que la responsabilité de la société Novamiante est entière ; que sa réclamation à obtenir réparation au titre des dommages matériels et immatériels subis est parfaitement justifiée par le récapitulatif des travaux réellement exécutés pour la réfection des bâtiments en l'état où ils se trouvaient avant le sinistre ; qu'elle justifie de l'état neuf de l'immeuble ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; qu'elle a subi une perte de loyers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Novamiante demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a retenue comme unique responsable
- par conséquent, débouter la société de Peluzac de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour rentre en voie de condamnation,
- confirmer le montant de la condamnation retenu par le tribunal de commerce de Libourne,
- confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société de Peluzac de ses demandes de dommages immatériels,
- par appel incident,
- confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourrait être fixé à son encontre,
- débouter la société de Peluzac de ses demandes à titre des dépens et de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société de Peluzac à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Novamiante fait valoir que si elle ne conteste pas que le bâchage, posé conformément à ses obligations contractuelles, n'a pas suffi à éviter le dégât des eaux, il n'avait qu'un caractère provisoire ; qu'il était prévu qu'un couvreur intervienne rapidement ; qu'il était de la responsabilité de société de Peluzac et de son maître d'oeuvre la société OT Ingénierie de veiller à la bonne continuité du chantier ; qu'après l'expertise, une proposition a été faite à la société de Peluzac qui n'y a pas répondu ; que les demandes sont excessives ; que l'appelante ne prouve pas l'état antérieur du bâtiment, ni que les travaux de reprise n'ont pas amélioré les locaux, ni la perte de loyers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Axa France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation au profit de la société de Peluzac à hauteur de 36 526,72 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Novamiante du paiement de l'intégralité de cette somme,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de Peluzac de ses demandes de dommages immatériels,
- par appel incident,
- ordonner que sa garantie ne saurait excéder la somme de 34 655,59 euros HT, déduction faite de la franchise applicable,
- débouter la société de Peluzac de ses demandes à titre des dépens et de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société de Peluzac à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la première instance et d'appel.
La société Axa France fait valoir qu'au vu des rapports d'expertise, les désordres allégués sont imputables à la société Novamiante ; que le sinistre étant survenu en cours de chantier, sa garantie était facultative, de sorte que la franchise de 1 871,13 euros s'applique ; que le montant de 40 000 euros estimé par Polyexpert correspond à la reprise totale des faux-plafonds, isolation, reprise d'électricité, des embellissements y compris la moquette de la salle de réunion à l'étage, et à la réfection des cloisons séparatives entre l'atelier et les bureaux ; que les experts ont tous deux pointé l'absence d'état des lieux démontrant l'état d'origine des locaux ; que la société Novamiante a proposé à la société de Peluzac de l'indemniser à hauteur de 47 052,08 euros ; qu'elle n'a pas donné suite ; que la société de Peluzac sollicite une somme très supérieure à celle retenue par les experts ; que les devis qu'elle communique n'ont jamais été débattus contradictoirement et qu'ils n'ont jamais été validés par un expert ; qu'elle ne rapporte aucun élément permettant de démontrer la réalité de la perte des loyers de la société Euralis.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2022 et le dossier fixé à l'audience du 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Le tribunal a condamné la société Novamiante à payer à la société de Peluzac une somme de 36 526,72 euros conformément à l'estimation des experts amiables qui se sont accordés sur un montant de 47 052,08 euros HT, ramené à 36 526,72 euros après application d'un coefficient de vétusté de 30 %.
La société de Peluzac conteste ce montant en faisant valoir d'une part qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté à la somme retenue par les experts, et d'autre part qu'elle a exposé des frais supplémentaires dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Les intimées s'opposent à cette demande complémentaire, la société Novamiante sollicitant même à titre principal le rejet pur et simple des demandes en faisant valoir qu'elle n'est pas seule responsable des dégâts, le bâchage réalisé étant provisoire, dans l'attente de la pose de la couverture qui devait intervenir rapidement.
La société de Peluzac, qui conteste tout défaut de suivi de chantier, peut cependant opposer utilement que la responsabilité de la société Novamiante a été reconnue par son assureur comme par les experts amiables qui ont confirmé, sans que cela soit alors contredit par l'intéressée, que le sinistre engageait la responsabilité exclusive de la société Novamiante du fait du mauvais arrimage de la bâche.
Le moyen, qui n'est conforté par aucun élément probant, sera donc écarté, et le jugement qui a retenu la responsabilité exclusive de la société Novamiante sera confirmé.
En indemnisation de son préjudice, la société de Peluzac sollicite :
- au titre de son préjudice matériel, une somme de 81 399,26 euros HT ;
- au titre de son préjudice immatériel, une somme de 10 400 euros HT.
sur le préjudice matériel :
L'appelante fait valoir que les locaux étaient en parfait état avant le sinistre, qu'elle justifie de l'état neuf de l'immeuble qui venait juste d'être construit, qu'elle a acheté un bâtiment à usage d'entrepôt et pris l'engagement de le transformer pour partie en bureaux moyennant une somme de 820 000 euros HT pour le louer à la société Euralis ( acte de propriété du 28 août 2014 ' permis de construire du 06 mai 2015 pour remise à neuf - bail du 25 août 2015 ses pièces 1, 7, 9, 10), qu'il n'y a donc aucune raison d'appliquer un coefficient de vétusté de sorte que la somme de 47 052,08 euros HT doit lui être allouée, ainsi que les 34 347,18 euros HT nécessaires pour couvrir le montant total des travaux de réfection qui s'élèvent à la somme de 81 399,26 euros HT, soit 97 679,11 euros TTC ainsi qu'elle en justifie par le récapitulatif des travaux réellement exécutés pour la réfection des bâtiments (ses pièces 4 à 6).
Les intimées opposent que les deux experts amiables ont pointé l'absence d'état des lieux démontrant l'état d'origine des locaux, que la société Polyexpert demandait des précisions sur l'état des lieux avant travaux, qu'il n'est pas possible de retenir une indemnisation valeur à neuf et que pour contester les montants retenus par les experts amiables, il aurait fallu une expertise judiciaire qui n'a pas été sollicitée, le montant à hauteur 97 359,11 euros TTC n'étant pas étayé.
Même si la société de Peluzac est fondée à faire valoir qu'elle n'était pas obligée de recourir à une expertise judiciaire, il peut lui être reproché de n'avoir émis aucune observation ni protestation sur les estimations faites par les experts amiables alors même qu'ils attendaient d'elle des pièces complémentaires qu'elle ne justifie pas leur avoir communiquées. En s'en abstenant, elle a empêché que s'ouvre un débat contradictoire probant sur les sommes qu'elle réclame et dont elle prétend justifier par des photos dont la date est incertaine, et un récapitulatif des travaux exécutés accompagné de factures qui, si elles attestent de la réalisation effective des travaux, ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit de travaux de remise en état après sinistre et non de travaux d'amélioration alors qu'il résulte des attestations tant de la société Euralis que du maître d'oeuvre OT Ingénierie que les travaux de désamiantage s'inscrivaient dans une opération de rénovation, de réaménagement et de modernisation des locaux, prévoyant, outre la réfection totale de la couverture partiellement amiantée, une refonte totale des cloisons et des travaux d'embellissement, notamment l'isolation thermique de la partie commerciale et du dépôt, ce dont il résulte que si les locaux étaient en état et opérationnels avant le sinistre, ils n'étaient pas à l'état neuf puisque leur rénovation était prévue.
Ces considérations doivent conduire à confirmer le jugement qui, sur les préconisations des experts, a appliqué un coefficient de vétusté de 30 %, et à rejeter la demande au titre des travaux supplémentaires à l'exception cependant des frais de nettoyage et de location d'un déshumidificateur, manifestement en lien avec le sinistre, pour un montant de 1 815,84 euros HT (700 + 540,92 +539 +35,92).
sur les dommages immatériels :
La société de Peluzac sollicite une somme de 10 400 euros au titre de la perte de loyers (2 mois X 5 200 euros) en exposant qu'elle a dû assumer seule les travaux pour permettre à la société Euralis de reprendre possession des lieux ; que la locataire, qui a quitté les locaux au moment du désamiantage pour être logée dans des Algecos, n'a pas pu les réintégrer à la date prévue en raison du sinistre.
Les intimées opposent cependant à bon droit que la preuve de la perte de loyer n'est pas rapportée, cependant que la société de Peluzac ne prétend ni ne justifie avoir dispensé sa locataire du paiement des loyers et alors même que ce déménagement avait été rendu nécessaire à l'origine par les travaux de rénovation convenus entre elles.
Le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
En considération de ces éléments, la société Novamiante sera condamnée à payer à la société de Peluzac la somme de 38 342,56 euros, sous la garantie de la compagnie Axa à hauteur d'une somme de 36 471,43 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 1 871,13 euros.
sur les demandes accessoires :
Partie tenue aux dépens d'appel, la société de Peluzac sera condamnée à payer à la société Novamiante et à la société Axa chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement contradictoire rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a :
- condamné la société Novamiante au paiement à la société de Peluzac de la somme de 36 526,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
- condamné la société Axa France à garantir la société Novamiante du paiement de cette même somme
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Novamiante Environnement à payer à la société de Peluzac la somme de 38 342,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
Condamne la société Axa France IARD à relever et garantir la société Novamiante Environnement à hauteur d'une somme 36 471,43 euros déduction faite de la franchise contractuelle
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne la société de Peluzac à payer à la société Novamiante Environnement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société de Peluzac à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société de Peluzac aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.