Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01934
N° Portalis DBV3-V-B7F-USSY
AFFAIRE :
CPAM
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/02003
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'hôtesse de caisse, Mme [G] [V] (la victime) a souscrit le 5 avril 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d' une 'tendinopathie du sous-capsulaire et sus-épineux droits' qui a été prise en charge par la caisse.
L'état de santé de la victime a été considéré consolidé à la date du 21 janvier 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 26 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ce taux.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021 (RG n°19/02003), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- infirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10%;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8%, excluant l'incidence professionnelle;
-déclaré ce taux opposable à l'employeur;
-condamné la caisse aux dépens.
Pour l'essentiel, le tribunal a ramené à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en considérant que 'le taux de 10 % attribué à Mme [V] apparaît manifestement surévalué, la CPAM se prévalant soudainement d'un taux professionnel qu'elle dit inclus dans le taux médical initialement retenu et qui n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur. Dès lors, il convient de réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] de 2 points correspondant au coefficient professionnel pris en compte par la CPAM et dont elle ne s'était pas prévalue lors de la fixation du taux'.
Par déclaration du 17 juin 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement évaluant à 8% le degré de réduction de la capacité de travail de la victime opposable à l'employeur;
Statuant de nouveau,
- de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, opposable à l'employeur.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur relève appel incident et demande à la cour :
A titre principal,
-de fixer à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime,
A titre subsidiaire,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Lors de l'audience, l'employeur a sollicité à défaut, l'organisation d'une expertise judiciaire.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée au titre d'une 'tendinopathie du sous-scapulaire et sus-épineux droit', que la victime qui travaillait en qualité d'hôtesse de caisse d'accueil était âgée de 56 ans à la date de la consolidation arrêtée au 21 janvier 2019.
Le médecin conseil a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de la consolidation en retenant 'des séquelles indemnisables au décours de microtraumatismes répétés en rapport avec une tendinopathie de l'épaule droite reconnue en maladie professionnelle et traitée médicalement' et en précisant que 'les séquelles consistent en des douleurs résiduelles avec limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite en antépulsion et abduction sur état antérieur chez une manuelle droitière'.
La commission médicale a confirmé le taux de 10% 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez une assurée, hôtesse de caisse de 56 ans et de l'ensemble des documents vus'.
L'employeur qui relève appel incident entend voir fixer un taux d'incapacité de 5 % et fait valoir que la victime présente un état antérieur, que les lésions initiales sont bénignes, que le traitement n'a été que médical avec une infiltration, qu'aucune complication n'est survenue, que les séquelles sont essentiellement douloureuses et qu'en fin de compte, il s'agit d'indemniser les séquelles d'une périarthrite scapulo-humérale de l'épaule dominante, ce qui justifie selon le barème un taux de 5 % .
La caisse pour sa part précise que l'état antérieur mis en exergue par le médecin conseil correspond à une arthropathie acromio-claviculaire et ne fait l'objet d'aucune indemnisation que ce soit au titre de la maladie ou de la législation professionnelle, que le médecin conseil a retenu la fourchette basse du barème, qu'elle ne s'est absolument pas prévalu d'un coefficient professionnel qui serait venu majorer le taux médical, qu'elle a seulement précisé que la victime travaillait en tant qu'hôtesse de caisse, que la limitation de l'utilisation de son épaule dominante rend l'exercice de son métier extrêmement difficile, d'autant qu'elle est âgée de 55 ans à la date de la déclaration et de 56 ans à la date de la consolidation et que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle, que le taux de 10 % est enfin conforme au barème indicatif et prend en compte les critères de l'article L. 434-2 sus-visé.
Le barème indicatif prévoit au titre des atteintes des fonctions articulaires pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère.
En l'espèce, le médecin conseil a retenu au titre des séquelles une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule à la fois en antépulsion et abduction chez une manuelle droitière. De même, la commission médicale de recours amiable relève la limitation des amplitudes articulaires.
Ces constatations ne sont pas remises en cause par l'avis du médecin conseil de l'employeur lequel admet qu' 'il existe à l'évidence un freinage douloureux vers l'horizontale avec une abduction et une antépulsion qui seraient limitées à la région de l'horizontale' et ajoute 'Toutefois, les mouvements complexes supérieurs main-tête et main- nuque restent réalisables, ce qui indique que l'antépulsion -abduction en actif sont au moins voisines de 130-140°'. On observera en effet que le médecin conseil de la caisse a retenu la fourchette basse du barème soit un taux de 10% qui correspond à une limitation légère des mouvements de l'épaule.
En l'état des séquelles objectivées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée rappelées ci-dessus non contredites par le médecin conseil de l'employeur, force est de constater que le taux retenu fait à la fois une juste appréciation du barème indicatif et de la situation de l'assurée et que contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge, la caisse ne se prévaut pas d'un coéfficient professionnel, celle-ci ayant seulement précisé que compte tenu de la limitation de l'utilisation de son épaule, l'exercice du métier de caissière était rendu difficile et que la victime n'avait pas repris son activité professionnelle, suivant en cela les prescriptions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui demandent à prendre en compte dans la fixation du taux, les aptitudes professionnelles.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions . La demande d'expertise formée à titre subsidiaire qui n'est justifiée par aucune pièce médicale doit être rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/02003) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [V], consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 5 avril 2018, opposable à la SAS [5] ;
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens ;
Rejette toutes demandes contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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