Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02577 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2IL
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 septembre 2020 RG :19/00129
S.C.A. AVIGNONNAISE DES EAUX
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Septembre 2020, N°19/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.A. AVIGNONNAISE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [M] a été engagé à compter du 2 janvier 1991, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant technique par la SCA Avignonnaise des eaux.
Depuis le 1er janvier 2009, M. [Y] [M] a été nommé agent réseaux en réseau, groupe 3.
Le 23 juin 2016, M. [Y] [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des critiques injustifiées, des injures et invectives, la prise de pauses excessives et la cessation anticipée du travail en fin de journée, des retards à la prise de poste et des refus d'exécution de certaines tâches.
Le 1er mars 2018, M. [Y] [M] a reçu un avertissement pour ne pas avoir porté les équipements individuels de sécurité.
Le 16 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 novembre 2018.
Le 5 décembre 2018, M. [Y] [M] a été licencié pour faute grave par la SCA Avignonnaise des eaux.
Par requête du 19 mars 2019, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté,
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] [M] a une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [Y] [M] à 2.400 euros,
- condamné la SCA Avignonnaise des eaux au paiement des sommes suivantes :
- 4.800 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 480 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 20.400 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- assorti l'ensemble des condamnations, des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement,
- prononcé la capitalisation desdits intérêts,
- dit et jugé que l'ensemble des condamnations susdites, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarifs des huissiers,
- débouté M. [Y] [M] et la SCA Avignonnaise des eaux du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCA Avignonnaise des eaux aux entiers dépens.
Par acte du 15 octobre 2020, la SCA Avignonnaise des eaux a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2011, l'appelante demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de ce dernier les entiers dépens d'instance,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et retenu la cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [Y] [M] à
2 400,00 euros bruts,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen de M. [Y] [M] au montant de 2 210,86 euros bruts,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 18 735,56 €, l'indemnité de préavis à 4 421,72 euros bruts et les congés payés y afférents à 442,17 euros.
La SCA Avignonnaise des eaux soutient que :
-la répétition des fautes par M. [Y] [M], malgré les sanctions antérieures caractérise la faute grave, l'intéressé ayant été vu à plusieurs reprises hors de son lieu d'intervention et ayant utilisé la carte d'essence à des fins personnelles
- en tout état de cause, M. [Y] [M] ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi
En l'état de ses dernières écritures en date du 6 avril 2021, contenant appel incident, M. [Y] [M] a demandé de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [Y] [M],
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [Y] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [Y] [M] à la somme de : 2 400 euros,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné la société avignonnaise des eaux au paiement des sommes suivantes :
- 20 400,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 480,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [Y] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SCA Avignonnaise des eaux au paiement de la somme de 80 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner la SCA Avignonnaise des eaux, prise en la personne de son président en
exercice aux entiers dépens de l'instance.
M. [Y] [M] fait valoir que :
-les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont imaginaires, l'employeur, qui avait perdu une partie de l'eau et de l'assainissement au profit de Suez, ayant cherché un prétexte pour se séparer d'un salarié ayant une ancienneté de 28 ans et le délai est extrêmement long entre ceux-ci et la notification du licenciement
-sur l'indemnisation : le barème légal viole la charte européenne des droits sociaux et il s'est trouvé outre la perte de l'emploi et la perte financière, privé des avantages sociaux de l'entreprise, de la mutuelle et prévoyance, du niveau de vie, outre l'humiliation du chômage.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le juge peut également, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, requalifier le licenciement dans la mesure où le comportement reproché au salarié ne correspond pas à la qualification retenue par l'employeur.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 décembre 2018 est rédigée comme suit :
« Le déroulement de cette procédure disciplinaire nous amène à maintenir notre appréciation selon laquelle votre comportement professionnel rend désormais impossible votre maintien dans l'effectif.
Nous vous rappelons ci-après les griefs, de façon synthétique :
-le vendredi 12 octobre 2018 à 8h20, vous êtes aperçu par votre hiérarchie en compagnie de M. [B] [D], dans le véhicule aspiratrice, en dehors de votre lieu d'intervention habituel, cela sans raison. Lorsque vous êtes questionné sur le sujet, vous expliquez avoir fait un détour car M. [B] [D] souhaitait retirer de l'argent. Vous insistez sur le fait que vous avez alerté M. [B] [D] à plusieurs reprises sur la nécessité d'en informer la hiérarchie or, vous n'avez pas cherché à le faire vous-même alors que vous étiez passager et parfaitement en mesure de vous en charger. Ce jour-ci vous entamez votre journée de travail à 9h16, soit 1h30 après votre heure d'embauche habituelle.
- le lundi 8 octobre 2018, vous effectuez à plusieurs reprises des pleins d'eau en dehors de votre zone de travail ce qui est contraire aux consignes données par votre hiérarchie en la matière. Ces consignes sont pourtant claires, elles vous indiquent que vous devez faire les remplissages de votre véhicule au plus près des zones de nettoyage pour lesquelles vous disposez d'un plan atlas. Par ailleurs, vous avez également la possibilité de faire un premier plein d'eau le matin sur votre lieu d'embauche, ce que vous ne faites pas. Vous reconnaissez durant l'entretien connaître ces consignes et ne pas les appliquer pour gagner du temps. Cependant, vos allers retours en dehors de votre périmètre d'intervention n'optimisent en rien vos journées de travail, bien au contraire, vous perdez un temps considérable au cours de votre journée de travail.
-le mardi 9 octobre 2018, vous êtes aperçu à 16h15 en dehors de votre zone de travail, au volant de l'aspiratrice, en compagnie de M. [H] [J] actuellement sous contrat d'alternance. Vous avez admis qu'il vous arrive en fin de journée de faire un détour avant de rentrer sur votre lieu de travail pour éviter l'attribution d'une nouvelle tâche.
-Les rapports d'utilisation de la carte carburant GR attribuée à l'aspiratrice démontrent une consommation anormale de produits « services » aux stations Total pour un montant de 300 euros au cours des 6 derniers mois. Pourtant, les huiles et lubrifiants, sont à la disposition du personnel aux ateliers dans les locaux de l'entreprise. Vous reconnaissez avoir utilisé une carte de lavage professionnelle pour procéder au lavage de votre véhicule personnel, vous vous êtes même plaint d'avoir endommagé l'antenne de votre véhicule.
- le 17 septembre 2018, lors d'une visite de chantier, vous ne portez pas vos équipement de sécurité, en l'occurrence votre casque, pourtant vital dans l'exercice de vos fonctions. Vous expliquez qu'il s'agit avant tout d'une coïncidence car vous aviez chaud et vous avez retiré cet équipement de sécurité précisément au moment où votre hiérarchie est passée sur site.
Vous avez déjà reçu une mise à pied de 3 jours ouvrés en juin 2016 pour des faits d'abandons de poste et d'actes d'insubordination similaires. Vous avez également reçu en 2018 suite à des négligences répétées dans le domaine de la sécurité. Malgré ces sanctions récentes, et la sensibilisation dont vous aviez fait l'objet, il est regrettable de constater que vous ne cherchez pas à changer de comportement.
Nous vous rappelons que lorsque vous êtes en abandon de poste vous provoquez un dommage direct pour l'entreprise qui rémunère sans motif des périodes d'absence de travail dissimulées. Le dommage se répercute également sur vos collègues de travail qui récupèrent les tâches que vous n'exécutez pas.
Par ailleurs, en 2016, vous aviez déjà été enjoint d'utiliser les voies directes et/ou les plus rapides pour rejoindre votre lieu de destination et ne pas interrompre ou détourner votre trajet.
Lors de votre entretien préalable ainsi que durant la réunion du conseil de discipline, vous n'avez pas semblé prendre conscience de la gravité de vos actes, au contraire vous avez chercher à les banaliser comme une pratique existante dans votre service. Vous n'avez pas semblé non plus assimiler votre obligation d'optimiser vos déplacements professionnels ainsi que vos journées de travail.
Enfin, nous ne pouvons tolérer votre refus de porter les équipements de protection individuelle dans des circonstances qui l'exigent.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien au sein de l'entreprise est impossible et ce, y compris pendant une période de préavis.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces constatations, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Il convient de relever que dans son courrier du 1er février 2019, adressé à la SCA Avignonnaise des eaux avant saisine du conseil de prud'hommes, M. [Y] [M] indiquait simplement, sans contester précisément les faits:
«J'ai bien pris note de la notification de mon licenciement. Cependant, je conteste mon licenciement pour les raisons suivantes : je saisie les prud'hommes car veolia ne m'a pas versé mes indemnités de licenciement (...). Ayant été dans l'entreprise depuis 28 ans, je suis en droit de demander mes indemnités. En vertu des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Conformément à la jurisprudence en vigueur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse subi nécessairement un préjudice ».
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline du 26 novembre 2018 qui expose chacun des griefs repris dans la lettre de licenciement que :
« Durant le conseil de discipline, M. [Y] [M] reconnaît avoir menti à 2 reprises pendant l'entretien préalable.
Tout d'abord, il explique que le 12 octobre 2018, M. [B] [D] n'est pas allé retirer de l'argent mais qu'il est en réalité rentré chez lui dans une avenue voisine. M. [Y] [M] explique qu'il a menti pour protéger M. [D]. Il insiste sur le fait que le 12 octobre 2018, il a pourtant insisté à plusieurs reprises pour que M. [D] demande l'accord de sa hiérarchie pour faire ce détour. Il explique ne pas avoir passé l'appel lui-même car : « M. [D] a 50 ans et qu'il est suffisamment grand pour le faire » (...) Ensuite, M. [M] explique que le 9 octobre 2018, il a en effet fait un détour en fin de journée en présence de M. [H] [J] mais que c'était à la demande de l'alternant qui souhaitait faire un passage à son domicile, situé dans le secteur du pont des deux eaux. (...) Concernant les consommations de services sur la carte carburant GR, M. [M] reconnaît avoir utilisé cette carte à des fins personnelles à 2 reprises. Pourtant, ce qui semble contradictoire, il explique qu'il ne savait pas qu'il y avait de l'argent sur cette carte, il pensait qu'il s'agissait de points.
Concernant le respect des consignes de sécurité et la nécessité de porter ses équipements de protection individuels, M. [M] indique que le 17 septembre il n'a pas porté son casque car il a considéré de son propre chef que faire un plein d'eau par l'intermédiaire d'un poteau incendie ne correspondait pas à une situation dangereuse (...).
A la question posée : « M. [M] vous arrive-t-il de faire des détours inutiles avec votre véhicule de travail durant vos journées de travail' », M. [M] répond : oui, il peut m'arriver de faire des détours mais pas de 20 minutes ».
Il ressort donc de ce compte-rendu que le salarié reconnaît faire des détours avec le véhicule de travail pendant les heures de travail, utiliser à des fins personnelle la carte essence, ne pas porter son casque malgré les consignes de sécurité.
Il est produit en outre l'attestation de M. [H] [J], agent assainissement en alternance, qui conteste les déclarations de M. [Y] [M] en ces termes « J'atteste que le 9 octobre 2018, alors en binome avec M. [M] [Y], aux alentours de 16h10 en approchant du dépôt, celui-ci m'a signifié qu'il était trop tôt pour rentrer et que nous allions faire un détour sur le secteur de pont des 2 eaux. Cela afin de gaspiller du temps de travail alors que nous n'avions aucun travail à faire sur ce périmètre... A cette période, inquiété par des cambriolages qui ont eu lieu à proximité de chez moi, il est vrai que je lui ai demandé, alors arrivé à proximité de ma maison de passer devant celle-ci ».
La cour considère ainsi que la matérialité des faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement est démontrée, M. [Y] [M] ne pouvant sérieusement soutenir qu'il s'agit de « faits imaginaires ».
Force est en outre de constater qu'il ne s'agissait pas de faits isolés mais que le salarié avait été précédemment sanctionné pour des faits similaires.
Ainsi, le 23 juin 2016, dans le cadre d'une mise à pied disciplinaire, en ces termes :
« Vous vous octroyez régulièrement des pauses injustifiées et imposez à votre coéquipier d'en faire de même, ce qui a pour conséquence de diminuer les cadences de travail et est préjudiciable à l'entreprise. Ce fût le cas les 21 avril en prenant une pause de 10 minutes toutes les deux rues, et 10 mai journée au cours de laquelle vous vous êtes arrêté volontairement de travailler environ 30 minutes avant la fin de la journée de travail, ne souhaitant ni commencer une nouvelle tâche, ni rentrer avant la fin de la journée de travail dans les locaux de l'entreprise.
Vous avez reconnu, au cours de l'entretien du 2 juin 2016, qu'effectivement, il vous arrivait régulièrement en fin de journée de ne pas entreprendre de nouvelles tâches quand bien même votre journée de travail n'était pas terminée et d'attendre sans travailler l'heure de fin de votre journée pour rentrer à nos bureaux de la [Adresse 4]. Ce comportement répété et fautif est constitutif à chaque fois qu'il se produit d'un abandon de poste.
De même, il vous arrive régulièrement d'allonger, pendant vos horaires de travail, la durée de vos trajets aller-retour entre les bureaux de l'entreprise et votre premier ou dernier lieu d'intervention, ou entre deux lieux d'intervention afin de réaliser le moins possible de tâches dont vous êtes en charge.
Vous faites régulièrement pression sur vos collègues de travail, notamment lorsqu'ils sont travailleurs intérimaires, pour ralentir l'exécution du travail.
Vous partez régulièrement de votre lieu d'embauche en retard le matin en raison de discussions personnelles et non professionnelles, avec des collègues de travail.
Vous avez également reconnu l'existence de ces retards lors de l'entretien du 2 juin susvisé ».
Quant au non respect des consignes de sécurité, il convient de constater que M. [Y] [M] a reçu un avertissement le 1er mars 2018 pour non port du casque et non port du baudrier. Il lui était alors rappelé que le port de ces équipements était obligatoire « pour des raisons évidentes de sécurité, le non-respect de ces consignes pouvant porter gravement atteinte à votre intégrité physique ». L'employeur insistait ensuite sur le fait que le respect des consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise était impératif et faisait partie intégrante des obligations professionnelles. Il était précisé encore « lorsqu'une instruction vous ait adressée pour votre sécurité, vous devez la mettre en oeuvre sur le champ. Il est donc regrettable de constater que votre comportement fautif se répète sur deux journées consécutives ».
Cependant, malgré les sanctions précédentes et le rappel des règles applicables dans l'entreprise, le salarié n'a pas modifié son comportement, continuant à faire des détours inutiles pour alléger sa charge de travail et à ne pas respecter les consignes de sécurité.
Il n'est nullement justifié que l'employeur aurait souhaité voir son salarié quitter l'entreprise à la suite de la perte du marché du [Localité 3] [Localité 3], dès lors que ce dernier concernait la distribution de l'eau et qu'il était lui-même affecté au traitement des eaux usées.
Quant à l'engagement tardif de la procédure de licenciement le 15 novembre 2018, il convient de relever que le dernier fait fautif remonte au 12 octobre 2018 et qu'il s'agit d'un comportement fautif se poursuivant depuis le 17 septembre, de sorte que le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail doit être considéré comme ayant été respecté.
Toutefois, la cour considère que, tenant l'ancienneté du salarié, présent dans l'entreprise depuis le 2 janvier 1991, soit près de 28 ans, sans aucune sanction disciplinaire avant 2016, le comportement fautif du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et à le priver de toute indemnité de rupture.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Par ces motifs ajoutés, le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
L'appelante fait justement valoir que M. [Y] [M] n'explique pas son calcul de salaire moyen qu'il fixe à 2400 euros et qui a été retenu par le conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire que le salaire moyen des 12 derniers mois s'élève à la somme de 2252,36 euros.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Elle doit dès lors être fixée à 4504,72 euros et non à 4800 euros, outre 450,47 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Il convient de la calculer comme suit compte tenu d'une ancienneté de 27 ans, 11 mois et 3 jours :
(2252,36 / 4 X 10) + (2252,36 / 3 X 17) + [(2252,36/3) X 11/12] + [(2252,36 /3) X 3/365)
= 19 088,66 euros
Le jugement sera ici également infirmé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt, étant rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ont la nature de créances salariales. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante conservera les dépens d'appel mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qui concerne le montant du salaire moyen, des indemnités compensatrice de préavis, congés payés et légale de licenciement ainsi que les intérêts,
-Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
- Fixe le montant du salaire brut moyen de M. [M] à la somme de 2252,36 euros,
-Condamne la SCA Avignonnaise des eaux à payer à M. [Y] [M] :
- 4504,72 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 450,47 euros au titre des congés payés afférents
- 19 088,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCA Avignonnaise des eaux aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,