Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUEG
O R D O N N A N C E N° 2022 - 504
du 06 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [I] [T]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [V] [B], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 octobre 2022 notifié à 8 heures 35, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [I] [T].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 2 novembre 2022 notifié à 12 heures 20 à Monsieur X se disant [E] [I] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2022 à 14 heures 49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 novembre 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 2 décembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 décembre 2022 à 17 heure 07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2022 par Monsieur [E] [I] [T] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heure 09,
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2022 à 14 heures 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 15h17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [V] [B], interprète, Monsieur [E] [I] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [E] [I] [T], je suis né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE). Je suis d'accord pour quitter le territoire français et repartir en Algérie. '
L'avocat, Me [M] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' défaut de pièces utiles (registre) : l'extrait du registre est présent au dossier, et actualisé.
Pour ce qui est du deuxième moyen, je vous demande son irrecevabilité puisqu'il ne souscrit en rien aux exigences de l'article 9 du code de procédure civile.'
Assisté de Monsieur [V] [B], interprète, Monsieur [E] [I] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais être relaché et sous 24 heures je quitterai le territoire français. Vous m'indiquez que je dis l'inverse de ce que j'ai déclaré tout à l'heure, si jamais on me raccompagne à mon pays; j'aimerais bien mais autrement j'aimerais être relaché et partir de mes propres moyens. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2022, à 12 heure 09, Monsieur [E] [I] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Décembre 2022 notifiée à 17 heure 07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevablité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie du registre de rétention actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 ).
En l'espèce, la copie du registre de rétention fiche 337 annexée à la requête préfectorale est actualisée puisque sont mentionnées les mesure d'éloignement et de placement en rétention adminsitrative, la notification des droits en rétention et du droit d'asile, la première prolongation le 4 novembre 2022 et le maintien par la cour d'appel le 7 novembre 2022, l'identité complète de l'étranger et sa signature ainsi que celle de l'agent de la PAF.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièces utiles puisqu'au stade d'une deuxième prolongation, après une première décision de prolongation seules les diligences de l'autorité administrative en vue du départ de l'étranger sont considérées comme pièces utiles et elles sont annexées à la requête en sus des précédentes pièces utiles lors de l'instance en première prolongation .
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'autorité administrative demeure dans l'attente de l'identification de l'intéressé par enquête en Algérie décidée le 27 novembre 2022 et malgré une relance du 30 novembre 2022 à laquelle elle n'était pas tenue et sa requête est bien fondée sur le 3° a) de l'article L 742-4 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir de la requête préfectorale,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2022 à 15 heures 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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