Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRTR
Jugement (N° 18/03963)
rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Laurent Menestrier, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
La SARL ALAR
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Rodolphe Piret, avocat
assistée de Me Benoit Raimbert, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Thao, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêchée et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 février 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société VATP déposées le 1er avril 2022 ;
Vu les conclusions de la société A.L.A.R. déposées le 19 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé le 03 février 2017, la société A.L.A.R. a confié à la société VATP dans le cadre de travaux de construction d'un site de production et de stockage d'aérosols, PA de l'aérodrome Ouest : [Adresse 6], l'exécution des prestations de gros-oeuvre au prix global, forfaitaire, ferme et non révisable de 285 000 euros HT soit 342 000 euros TTC.
Suivant marché de travaux signé le 03 février 2017, la société A.L.A.R. a confié à la société VATP le lot VRD au prix de 620 000 euros HT soit 744 000 euros TTC.
La réception a été prononcée le 22 septembre 2017 avec réserves.
Par acte signifié le 07 novembre 2018, la société VATP a fait assigner la société A.L.A.R. devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en paiement de la somme de 727 762,80 euros HT soit 873 315,36 euros TTC.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-débouté la société VATP de sa demande principale en paiement ;
-débouté la société A.L.A.R. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
-débouté la société A.L.A.R. de la demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
-débouté les parties de leurs demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société VATP aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société VATP a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement dont appel rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de
Valenciennes en ce qu'il a énoncé :
-déboute la société VATP de sa demande principale en paiement
-déboute les parties de leurs demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la société VATP au dépens.
statuant à nouveau,
-à titre principal,
-condamner la société A.L.A.R. à payer à la société VATP une somme principale de 727 762,80 euros HT ou 873 315,36 euros TTC hors intérêts moratoires correspondant au solde contractuellement dû pour les travaux effectués pour son compte au titre de marchés privés de travaux selon les décomptes définitifs du 18 juillet 2018 (sic).
-à titre subsidiaire,
-en application de l'article 462 du code de procédure civile, rectifier le jugement en ce qu'il a retenu par erreur matérielle que la société A.L.A.R. avait procédé au règlement de l'intégralité des sommes fixées aux décomptes des 31 décembre 2017 et 26 mars 2018, et juger que la SCCV A.L.A.R. est redevable envers la société VATP d'une somme principale de 727 762,80 euros HT soit 873 315,36 euros au paiement de laquelle elle sera par conséquent condamnée,
-en tout état de cause, sur le fond, dans l'hypothèse où la cour comme les premiers juges considérerait les décomptes des 31 décembre 2017 et 26 mars 2018 comme définitifs,
-condamner la SCCV A.L.A.R. à payer à la société VATP le solde des sommes encore dues à ce titre, soit un montant principal de 153 072,35 euros TTC.
-dire et juger que le montant de la condamnation principale portera intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la dernière mise en demeure de payer du 24 septembre 2018.
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société A.L.A.R. de ses demandes reconventionnelles suivantes :
-d'une part, la condamnation de la société VATP à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 100 886 euros HT correspondant au prétendu préjudice subi du fait du non-paiement de ses dernières situations au titre de son contrat de promotion immobilière avec la SCI OLEVI 2 ;
-d'autre part, la désignation d'un expert judiciaire avant dire-droit portant sur les prestations réalisées par la société VATP sur ce chantier ;
-condamner par ailleurs la société A.L.A.R. à payer à la société VATP une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de Me Bernard Franchi, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société A.L.A.R. demande à la cour d'appel de :
-à titre liminaire, sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la société VATP :
-constater qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle ;
-sur l'appel principal de la société VATP :
-débouter la société VATP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté la société VATP de sa demande principale en paiement ;
-condamné la société VATP aux dépens ;
-sur l'appel incident de la société A.L.A.R. :
-juger la société A.L.A.R. recevable et bien-fondée en son appel incident ;
-en conséquence :
-réformer le jugement en ce qu'il :
-déboute la société A.L.A.R. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
-déboute les parties de leurs demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuant à nouveau,
-condamner la société VATP à régler à la société A.L.A.R. les intérêts moratoires ayant couru au taux légal sur la somme de 53 959,20 euros entre le 22 février 2018 et le 5 novembre 2020, à raison du report de paiement subi par la société A.L.A.R. dans le paiement par le maître d'ouvrage de la situation n° 7 émise en exécution du CPI ;
-condamner la société VATP à régler à la société A.L.A.R. les intérêts moratoires ayant couru au taux légal sur la somme de 55 104,00 euros entre le 5 février 2018 et le 23 octobre 2020, à raison du report de paiement subi par la société A.L.A.R. dans le paiement par le maître d'ouvrage de la situation n° 8 émise en exécution du CPI ;
-condamner la société VATP à régler à la société A.L.A.R. la somme totale de 108 367,48 euros HT Soit 130 040,98 euros TTC correspondant au préjudice financier subi par cette dernière à raison des conditions dans lesquelles la société VATP a exécuté ses marchés et réalisé les ouvrages lui incombant, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-en tout état de cause :
-condamner la société VATP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société VATP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Virginie Levasseur.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant débouté la société A.L.A.R. de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
I) Sur le décompte général définitif
Le contrat conclu par les parties est soumis aux dispositions de la norme NFP 03-001.
Aux termes des dispositions des articles 19.5 et 19. 6 de la norme :
« 19.5 Mémoire définitif 19.5.1
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
19.5.2
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3
Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
19.5.4
Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur.
19.6 Vérification du mémoire définitif - établissement du décompte définitif
19.6.1
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
19.6.2
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4 .
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
19.6.3
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations »
En l'espèce, la réception a été prononcée le 22 septembre 2017.
Le 31 décembre 2017, la société VATP a établi à l'ordre de la société A.L.A.R un document intitulé : « Facture n° 17.12.34901
Objet : construction d'un site de production et de stockage d'aérosols pour la société AMIVAL PA de l'aérodrome [Adresse 4]
Lot VRD Situation n° 9 et finale »
Le document mentionne en première page :
Montant HT du Marché de base :620 000,00 euros
Montant HT de l'avenant n° 1 : 24 897,27 euros
Montant HT :644 897,27 euros
Montant HT des travaux supplémentaires : 73 474,52 euros
Montant HT des travaux réalisés à 100% suivants justificatifs : 718 371,79 euros
Déduire situation précédente : 644 897,27 euros
Montant HT 73 474,53 euros
TVA 20 % 14 694,91 euros
Montant TTC 88 169,44 euros
Il contient ensuite le détail des sommes demandées.
Le 26 mars 2018, la société VATP a établi à l'ordre de la société A.L.A.R un document intitulé :
« Décompte général et définitif
Objet : Construction d'un site de production et de stockage d'aérosols pour la société AMIVAL PA de l'aérodrome [Adresse 4]
Lot Gros oeuvre »
Le document mentionne en première page :
Montant HT du marché de base :285 000,00 euros
Montant HT de l'avenant n°1 :282 500,00 euros
Montant HT de l'avenant n°2 : 7 764,38 euros
Montant HT de l'avenant n°3 : 26 204,46 euros
Montant HT de l'avenant n°4 : 5 102,53 euros
Montant HT de la dernière balance budgétaire -6 343,59 euros
suivant devis n° 18030153B
Montant HT600 277,78 euros
Ramené à HT600 000,00 euros
TVA 20%120 000,00 euros
Montant TTC720 000,00 euros
Il contient ensuite le détail des sommes demandées.
Par courrier daté du 09 mai 2018, l'avocat de la société VATP a mis en demeure la société A.L.A.R. de payer la somme de 153 072,35 euros .
La société A.L.A.R. a répondu à l'avocat de la société VATP par courrier daté du 16 mai 2018, faisant valoir que les travaux ne sont pas achevés.
Le 10 juillet 2018, la société A.L.A.R. a adressé à la société ICI, maître d'oeuvre de l'opération, un mémoire définitif du lot gros oeuvre s'élevant à la somme de 863 132,43 euros HT comprenant :
-partie 1 : demande de paiement des travaux suivant le marché initial et ses avenants, pour un montant de 606 571,37 euros HT base marché
-partie 2 : demande de rémunération complémentaire liée à la modification des conditions de réalisation des travaux, pour un montant de 256 561,06 euros HT
-partie 3 : le paiement des intérêts moratoires liés au retard de paiement pour un montant provisoire de 3782,20 euros (non assujetti à TVA)
Le 10 juillet 2018, la société A.L.A.R. a adressé à la société ICI, maître d'oeuvre de l'opération un mémoire définitif du lot VRD s'élevant à la somme de 1 055 441,80 euros HT comprenant :
-partie 1 : la demande de paiement des travaux suivant le marché initial, l'avenant et les travaux supplémentaires validés, pour un montant de 718 371,79 euros HT base marché
-partie 2 : la demande de rémunération complémentaire liée à la modification des conditions de réalisation des travaux pour un montant de 337 070,01 euros HT
-partie 3 : le paiement des intérêts moratoires liés aux retards de paiement pour un montant provisoire de 7 204,82 euros (non assujetti à TVA).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 04 septembre 2018, la société VATP a mis en demeure la société A.L.A.R. de lui transmettre dans le délai de 15 jours la notification du décompte définitif. Une copie de la mise en demeure a été adressée à la société ICI.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 septembre 2018, l'avocat de la société VATP a mis en demeure la société A.L.A.R. de payer la somme de 727 762,80 euros HT.
La société VATP soutient que la société A.L.A.R. est réputée avoir accepté les mémoires définitifs adressés au maître d'oeuvre le 10 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001. A titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait que les documents datés du 31 décembre 2017 et du 26 mars 2018 constituent des mémoires définitifs, elle soutient que la société A.L.A.R. est présumée les avoir acceptés en application des dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001.
Ni les documents datés du 31 décembre 2017 et du 26 mars 2018 ni les mémoires définitifs datés du 10 juillet 2018 n'ont été communiqués au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage dans le délai de 60 jours à compter de la réception de l'ouvrage.
Cependant, le délai de 60 jours fixé par la norme NFP 03-001 pour la communication du mémoire définitif au maître d'oeuvre n'est pas assortie d'une sanction. Le non-respect du délai de 60 jours permet au maître d'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre, ce qu'il n'a pas fait. Les dispositions de l'article 19.6.2 sont en conséquence susceptibles de s'appliquer si les conditions sont réunies.
Les documents datés du 31 décembre 2017 et du 26 mars 2018, établis par la société VATP postérieurement à l'expiration du délai de 60 jours à compter de la réception, à l'ordre de la société A.L.A.R., intitulés pour le premier, relatif au lot VRD, situation n° 9 et finale et pour le second, relatif au lot gros oeuvre, décompte général et définitif étaient destinés à établir le montant des sommes qui étaient dues à la société VATP en application du marché. A ce titre, l'avocat de la société VATP a mis en demeure la société A.L.A.R. de payer la somme de 153 072,35 euros TTC par courrier du 09 mai 2018. Les documents ont été communiqués au maître d'ouvrage. Bien qu'ils ne soit pas établi qu'ils ont été communiqués au maître d'oeuvre, ils avaient valeur de mémoire définitif.
La société VATP ne pouvait adresser le 10 juillet 2018, au maître d'oeuvre des mémoires définitifs comprenant des postes qui n'étaient pas contenus dans les documents datés des 31 décembre 2017 et 26 mars 2018 et notamment pour le lot gros oeuvre : demande de rémunération complémentaire liée à la modification des conditions de réalisation des travaux, pour un montant de 256 561,06 euros HT et pour le lot VRD : demande de rémunération complémentaire liée à la modification des conditions de réalisation des travaux pour un montant de 337 070,01 euros HT.
En conséquence, l'absence de communication du décompte définitif dans le délai de 15 jours de la mise en demeure du 04 septembre 2018 n'a pas pour effet l'acceptation implicite du maître d'ouvrage des mémoires définitifs du 10 juillet 2018.
La mise en demeure adressée par l'avocat de la société VATP le 09 mai 2018, n'avait pas pour objet la communication du décompte définitif mais le paiement de la somme de 153 072,35 euros TTC.
La mise en demeure du 04 septembre 2018 ne visait pas les mémoires définitifs du 31 décembre 2017 et du 26 mars 2018 mais le mémoire définitif du 10 juillet 2018.
La société A.L.A.R. n'est pas réputée avoir accepté les mémoires définitifs du 31 décembre 2017 et du 26 mars 2018.
II) Sur les demandes en paiement de la société VATP
En l'absence de décompte général définitif accepté par les parties, la société A.L.A.R. peut former les demandes de paiement qu'elle estime justifiées.
En l'espèce, elle demande le paiement des sommes mentionnées aux mémoires définitifs du 10 juillet 2018.
A) Sur la cession de la créance relative au lot VRD à une société tierce
Le document daté du 31 décembre 2017 dénommé « situation n° 9 et finale » relatif au lot VRD mentionnait que « la créance relative à la présente facture a été cédée à CM-CIC factor dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de CM-CIC Factor qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance. »
La société VATP produit une courrier de la société CM-CIC factor daté du 08 juillet 2019, aux termes duquel elle écrit « Nous accusons réception de votre courrier par lequel vous nous avez fait part de votre intention de résilier le contrat d'affacturage n° 008344 conclu avec notre établissement CMCIC factor.
Nous vous confirmons avoir cessé de prendre en charge vos créances à compter du 24 octobre 2018 et vous donnons par la présente mainlevée sur tous les marchés cédés sur le contrat VATP n° 008344.
Il résulte de l'acte de cession produit par la société VATP que le marché portant sur le lot VRD signé le 03 février 2017 a été cédé à la société CM-CIC factor dans le cadre du contrat n° 008344.
Il en résulte que la société VATP a retrouvé son droit d'action pour le paiement du solde de ce marché.
B) Sur les travaux supplémentaires
Il est justifié au titre du lot gros-oeuvre de la signature de :
-l'avenant n° 1 le 02 juin 2017 d'un montant de 285 000 euros HT soit 339 000 euros TTC au titre de bunkers intérieurs et fosses pour cuves gaz extérieures
-l'avenant n° 2 le 02 juin 2017 d'un montant de 7 764,38 euros soit 9 317,26 euros TTC au titre de travaux complémentaires de maçonnerie et réseaux suivant devis n° 17050428 du 19 mai 2017
-l'avenant n° 3 le 25 juillet 2017 d'un montant de 26 204,46 euros soit 31 445,35 euros au titre de travaux complémentaires suivant tableau récapitulatif du 24 juillet 2017 portant le montant total du marché à la somme de 601 468,84 euros HT soit 721 762,61 euros TTC.
Il est justifié au titre du lot VRD de la signature de :
-l'avenant n° 1 le 25 juillet 2017 d'un montant de 24 897,27 euros soit 29 876,72 euros TTC au titre de travaux complémentaires suivant tableau récapitulatif du 24 juillet 2017 portant le montant total du marché à la somme de 644 897,27 euros HT soit 773 876,72 euros TTC.
Il n'est pas justifié de la signature de l'avenant n°4 daté du 03 novembre 2017 portant sur le lot gros oeuvre d'un montant de 5102,53 euros HT au titre de travaux complémentaire suivant devis 17090766 pour les postes : socles 1793,70 euros ; chambre de tirage 2380,63 euros ; marches porte issue de secours 928,20 euros .
Il n'est pas justifié de la signature de l'avenant n° 2 daté du 02 novembre 2017 portant sur le lot VRD d'un montant de 73 474,52 euros HT soit 88 169,42 euros au titre du devis n° V17.06.423 du 31 août 2017 : 10 360 euros ; devis V17 17.08.539 du 14 août 2017 : 10 358,48 euros ; devis V17.08.540 du 14 août 2017 : 15 683,14 euros ; devis n° V17.08.569 du 31 août 2017 : 15 683,14 euros ; devis V 17.08.568 du 31 août 2017 : 17 418,41 euros ; devis n° V17.10.645 du 03 octobre 2017 : 5 895 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 1383-2 du code civil : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. »
En l'espèce dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance déposées le 13 juillet 2020, la société A.L.A.R. a indiqué :
« -différents avenants ont été conclus entre les parties :
-lot gros oeuvre : (') avenant n° 4 du 03 novembre 2017 d'un montant de 5102,53 euros HT pour travaux complémentaires suivant différents devis.
-lot VRD : (') avenant n°2 du 02 novembre 2017 d'un montant de 73 474,52 euros HT pour travaux complémentaires suivant différents devis.
Dans ses conclusions en réponse, la société VATP stigmatise le fait que 2 des avenants précités sont intervenus après la réception, datée du 22 septembre précédent.
Elle n'en tire aucune conclusion.
Il sera simplement répondu sur ce point qu'il s'agit dans les deux cas d'avenant destinés à contractualiser des travaux supplémentaires entre les parties. »
Il en résulte que la société A.L.A.R. a reconnu devant le premier juge avoir conclu les deux avenants dont elle conteste la signature devant le cour d'appel.
En conséquence, la preuve de la conclusion de ces deux avenants est établie. La société A.L.A.R. est redevable du paiement du prix des travaux réalisés en exécution des avenants.
C) Sur les demandes de rémunérations complémentaires liées à la modification des conditions de réalisation des travaux
La société ne détaille pas dans ses conclusions les demandes formées à ce titre.
Cependant, elle demande le paiement des sommes figurant aux mémoires définitifs du 10 juillet 2018.
En conséquence, elle demande le paiement :
-pour le lot gros oeuvre d'une rémunération complémentaire liée à la modification des conditions de réalisation des travaux, pour un montant de 256 561,06 euros HT composée de :
-plus-value liée à la désorganisation du marche gros-oeuvre assurée par les moyens matériels et humains sur le chantier : 100 540,55 euros HT
-plus-value liée à toutes les missions complémentaires assurées par le conducteur de travaux gros-oeuvre : 83 441,95 euros
-travaux supplémentaires gros oeuvre non régularisés : 45 822,34 euros HT
-plus-value bureau d'étude Cesea pour toutes les modifications du projet : 15 000 euros HT
-plus-value du sous-traitant suite à la demande d'accélération du maître d'oeuvre : 10 200 euros HT
-plus-value au titre heures supplémentaires gros-oeuvre : 1556,22 euros HT
-pour le lot VRD d'une rémunération complémentaire liée à la modification des conditions de réalisation des travaux pour un montant de 337 070,01 euros HT composée de :
-plus-value liée à la désorganisation du marché VRD assurée par les moyens matériels et humains sur le chantier : 323 464,74 euros HT
-plus-value liée à toutes les missions complémentaires assurées par le conducteur de travaux VRD : 7246,69 euros HT
-travaux supplémentaires VRD non régularisés : 5811,09 euros HT
-plus-value liée aux heures supplémentaires VRD : 547,49 euros HT.
La société VATP fait valoir dans le cadre de ses mémoires définitifs avoir du réaliser des missions complémentaires permettant de compenser les carences du maître d'oeuvre. Selon elle, l'ensemble des perturbations du chantier ont eu des incidences financières majeures sur l'équilibre économique du chantier pour l'entreprise pour lesquelles elle demande le règlement des préjudices correspondant.
Cependant, le bouleversement de l'économie du contrat ne permet pas à l'entreprise, dans le cadre d'un marché à forfait de demander le paiement de travaux non prévus au contrat mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles.
S'agissant des travaux non prévus au contrat et non nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, les marchés de travaux du 03 février 2017 prévoient qu'aucune majoration du prix global mentionné ne sera admise pour quelque cause que ce soit, sauf modifications demandées par la maîtrise d'ouvrage qui feront l'objet d'un avenant ou d'un ordre de service en augmentation ou en diminution. En l'absence de modification demandée par avenant conformément aux dispositions du contrat, les travaux supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'un paiement même dans l'hypothèse d'une modification significative des travaux prévus au contrat.
S'agissant des demandes de plus-value formées par la société VATP, elles sont fondées sur la seule estimation de la société VATP. Les pièces produites aux débats par la société VATP ne permettent pas de justifier le montant des demandes formées par la société VATP à ce titre.
La société VATP sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Dans le document daté du 26 mars 2018 relatif au lot gros oeuvre intitulé Décompte général et définitif, la société VATP a repris des travaux complémentaires dans une partie intitulée Balance budgétaire. Ces travaux ne sont pas repris dans le mémoire définitif du 10 juillet 2018. Ils n'ont pas fait l'objet d'un avenant accepté du maître d'ouvrage. La société VATP sera déboutée de sa demande à ce titre.
D) Sur la demande de déduction des mémoires définitifs de la société VATP au titre de prestation non réalisées
La société A.L.A.R. demande que la somme de 15 859,62 euros HT soit déduite des sommes demandées par la société VATP au titre du lot gros-oeuvre au motif de la non réalisation de l'étanchéité des fosses. Elle demande également dans le cadre de sa demande de paiement de la somme de 110 359,49 euros TTC le paiement de la somme de 33 959,09 euros TTC au titre de travaux de réalisation de la prestation d'étanchéité.
La société A.L.A.R. ne peut demander à la fois la déduction d'un poste relatif à l'étanchéité des travaux facturés par la société VATP et le paiement du prix de ces travaux. En toute hypothèse, il n'est pas établi que la société VATP a facturé des travaux d'étanchéité de la fosse.
La société A.L.A.R. sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société A.L.A.R. demande que la somme de 7560,84 euros HT soit déduite des sommes demandées par la société VATP au titre du lot gros-oeuvre au motif de la non réalisation de 7ml du mur de soutènement.
La société VATP ne conteste pas avoir réalisé un mur de 22 ml au lieu d'un mur de 29 ml prévu au devis. Elle fait valoir que suite à une modification d'implantation des murs de soutènement demandée par le maître d'oeuvre, la société VATP est intervenue en 2 opérations distinctes modifiant ainsi la base de calcul utilisée pour le chiffrage initial. Cette différence a été compensée par la non-pose de 7 ml de mur de soutènement expliquant ainsi la facturation de 29 mètres linéaires au lieu de 22 ml effectivement réalisée.
Il sera relevé que d'une part, le marché conclu entre les parties est un marché à forfait et que d'autre part le procès-verbal de réception ne présente pas de réserve relative à la longueur du mur de soutènement. En conséquence, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 7560,84 euros HT du marché.
La société VATP fait valoir que le carottage sur le plancher haut des fosses n'a pas été réalisé. Elle demande la déduction de la somme de 2694,96 euros à ce titre. L'échange de courrier électronique du 04 août 2017 produit par la société VATP ne permet pas d'établir la preuve du défaut de carrotage sur le plancher haut des fosses ni que ce carrotage a été réalisé par une autre entreprise. De plus, le défaut de carrotage n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception.
S'agissant de l'absence de réalisation de 4 carneaux en béton armé, le coût correspondant a été déduit dans le document daté du 26 mars 2018 mais n'a pas été déduit du montant du marché dans le mémoire définitif daté du 10 juillet 2018. Il convient en conséquence de déduire la somme de 13 791 euros HT des sommes demandées par la société VATP.
La société VATP reconnaît ne pas avoir réalisé la fourniture et la pose d'un panneau réglementaire de chantier. La somme de 1227,99 euros avait été déduite à ce titre du document du 26 mars 2018. Elle n'a pas été déduite du mémoire définitif du 10 juillet 2018. Contrairement à ce qu'elle affirme, il n'est pas établi qu'elle n'a pas reçu du maître d'ouvrage les éléments nécessaires à la réalisation du panneau.
Il convient en conséquence de déduire la somme de 1227,99 euros des sommes demandées par la société VATP.
Il n'est pas contesté que les essais COPREC n'ont pas été réalisés. Il n'est pas établi que la non réalisation des essais COPREC soit due à une défaillance de la société A.L.A.R.. Il convient en conséquence de déduire la somme de 575 euros HT des sommes demandées par la société VATP.
La société A.L.A.R. demande la déduction de la somme de 23 616,02 euros au titre de la réduction de la surface de voirie à réaliser suite à la découverte d'une canalisation d'adduction d'eau potable. Il sera relevé à cette égard que le marché conclu entre les parties est un marché global et forfaitaire et qu'aucun avenant n'a été conclu entre les parties relativement à la diminution de la surface de voirie à réaliser. Il n'y a en conséquence pas lieu de déduire cette somme de sommes demandées par la société VATP.
La société A.L.A.R. est redevable au titre du marché du lot VRD de la somme de 718 371,79 euros HT correspondant au prix du marché initial majoré du prix de l'avenant. Elle a payé la somme de 644 897,27 euros HT. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 73 474,52 euros HT soit 88 169,42 euros TTC portant intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 24 octobre 2018 (30 jours à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018).
La société A.L.A.R. est redevable au titre du marché du lot gros-oeuvre de la somme de 606 571,37 euros HT correspondant au prix du marché initial majoré du prix des avenants dont il convient de déduire les sommes de 13 791 euros HT, 1227,99 euros et 575 euros. Elle a payé la somme de 545 914,23 euros HT. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 45 638,15 euros HT soit 54 765,78 euros TTC portant intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 24 octobre 2018.
Dans les mémoires définitifs datés du 10 juillet 2018, la société VATP demande le paiement d'intérêts moratoires au motif du retard de paiement des situations provisoires. Cependant, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la société A.L.A.R. du paiement de ces situations. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III) Sur les demandes formées par la société A.L.A.R.
A) Sur la demande formée au titre du retard de paiement des factures établies par la société A.L.A.R. datées du 1er février 2018 et du 02 février 2018
La société A.L.A.R. n'apporte pas la preuve que le retard qu'elle impute à la société VATP dans le levée des réserves sont la cause du défaut de paiement par la société Nationcredibail des factures datées du 1er février 2018 d'un montant de 55 104 euros TTC et du 02 février 2018 d'un montant de 53 959,20 euros TTC. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
B) Sur la demande formée au titre du trop perçu
Ainsi qu'il a été jugé au II) la société A.L.A.R. est débitrice de la société VATP. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
C) Sur la demande de paiement de la somme de 110 359,49 euros TTC au titre des désordres, malfaçons et non conformités
La société A.L.A.R. demande la condamnation de la société VATP au paiement de la somme de 37 551 euros HT soit 45 061,20 euros TTC au titre de travaux confiés à la société MCS bâtiment suivant facture du 19 décembre 2018. Elle fait valoir que l'ouvrage maçonné de protection des vannes de remplissage de gaz ne pouvait pas supporter le poids des terres destinées à être remises en oeuvre par dessus et que la longueur des murs de soutènement ne permettait pas de retenir les terres permettant le recouvrement des fosses à 1 mètre minimum.
Le lot gros oeuvre a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec des réserves ne portant pas sur l'ouvrage maçonné de protection des vannes de gaz et sur la longueur ou la hauteur du mur de soutènement. A ce titre, il convient de constater qu'une non conformité relative à la longueur du mur de soutènement est apparente à la réception et est purgée par une réception sans réserves. De plus, les pièces produites aux débats par la société A.L.A.R. ne permettent pas d'établir la preuve d'un manquement de la société A.L.A.R. à ses obligations contractuelles ou au règles de l'art.
La société VATP sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société A.L.A.R. demande le paiement de la somme de 28 299,24 euros HT soit 33 959,09 euros TTC au titre de travaux d'étanchéité de la fosse. Elle fait valoir que la prestation prévue au CCTP n'a pas été réalisée par la société VATP. La société VATP soutient que la prestation ne lui a pas été confiée et que le CCTP faisant état de l'étanchéité des fosses ne lui est pas opposable.
Il n'est pas établi que le devis réalisé par la société VATP prévoyait l'étanchéité des fosses ni que l'étanchéité des fosses était nécessaire à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles. Le document intitulé descriptif sommaire des travaux de protection des cuves gaz et bunkers n'est pas mentionné dans les marchés de travaux au titre des pièces contractuels. Il n'est pas signé de la société VATP. En conséquence, le défaut de conformité n'est pas établi.
De plus, la société fait valoir avoir informé le maître d'ouvrage du défaut de réalisation de l'étanchéité par courrier électronique du 23 août 2017 aux termes duquel : « Suite à notre conversation et au message téléphonique laissé sur ton portable, je ne pourrai faire deux couches d'enduit bitume sur la dalle complété d'un delat sol. Cette mise en oeuvre est vouée à l'échec. (') Je préfère pour ce type d'ouvrage que tu t'en réfères au couvreur plus expérimenté pour ce type d'étanchéité. » La société A.L.A.R. ne fait pas d'observation à ce titre. Le procès-verbal de réception ne fait pas l'objet de réserve relative au défaut d'étanchéité de la dalle. Le défaut de conformité est couvert par la réception sans réserve.
La société VATP demande le paiement de la somme de 10 800 euros TTC au titre de la reprise de la pente de quai, 3600 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage et 1 008 euros TTC au titre du remplacement du jambage.
La société VATP ne justifie pas avoir exposé la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le procès-verbal de réception du lot VRD mentionne : vérifier pente du quai arrière.
La société A.L.A.R. fait valoir que la pente du quai était trop forte ce qui entraînait des dégradations du bardage au niveau de la porte de quai lors de la mise à quai des camions. Elle fait valoir que la pente devait être de 1 % alors que la pente réalisée est de 5,1 %. Elle produit un plan de masse daté du 16 mai 2017 faisant état d'une pente de 1 % et un plan adressé par la société VATP le 26 mars 2018, postérieurement à la réception, faisant état d'une pente de 5,1 %.
La société VATP fait valoir avoir transmis le 05 septembre 2017, un plan de récolement faisant état d'une pente de 4,4 % qui aurait en conséquence été accepté par le maître d'oeuvre.
La société A.L.A.R. ne justifie pas de la communication du plan de masse daté du 16 mai 2017 à la société VATP tandis que la société VATP ne justifie pas de la communication du plan de récolement daté du 05 septembre 2017.
Cependant, la société VATP ne conteste pas que la pente réalisée n'était pas adaptée dans la mesure où elle ne permettait pas la mise à quai des camions sans dégradation du bardage. De plus, la pente de 5,1 % réalisée est supérieure à la pente de 4,4 % du plan de récolement que la société VATP prétend avoir transmise.
La responsabilité de la société VATP est engagée. Elle sera condamnée à payer la somme de 11 808 euros TTC.
Le procès-verbal du lot VRD portait la mention : finir le soutènement taluflor et terminer finition terre.
La société A.L.A.R. demande la condamnation de la société VATP à lui payer la somme de 15 931,20 euros TTC correspondant à des travaux de recouvrement des fosses par de la terre qu'elle aurait confié à la société MCS Bâtiment. Il n'est pas justifié d'une facture ou d'un devis de la société MCS Bâtiment relatif à ces prestations. La société A.L.A.R. sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel la société A.L.A.R. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société VATP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE la société A.L.A.R. à payer à la société VATP :
- 88 169,42 euros TTC portant intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 24 octobre 2018 au titre du solde du lot VRD ;
- 54 765,78 euros TTC portant intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 24 octobre 2018 au titre du solde du lot gros-'uvre ;
-DÉBOUTE la société VATP de ses autres demandes
-CONDAMNE la société VATP à payer à la société A.L.A.R. la somme de 11 808 euros TTC
-DÉBOUTE la société A.L.A.R. de ses autres demandes
-ORDONNE la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives
-CONDAMNE la société A.L.A.R. à payer à la société VATP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE la société VATP de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société A.L.A.R. aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Jean-François Le Pouliquen.