Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03245
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2CN
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DU VAL
D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 17-00287/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane MARTIANO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2015, la société [4] a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), une déclaration d'accident de trajet survenu le 8 avril 2015 concernant un de ses salariés, M. [G] [V], comptable, victime d'une chute à moto alors qu'il rentrait chez lui.
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2015 indiquait 'hématome franc gauche + douleur musculaire + écorchure peau'.
Le 27 juin 2016, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [V] au 13 juillet 2016, décision que M. [G] [V] a contestée.
Le docteur [Z], désigné en qualité d'expert, a confirmé au 13 juillet 2016, la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 8 avril 2015 et a en outre souligné la présence d'une autre affection que les séquelles de l'accident de trajet : 'discopathie L4L5 septembre 2016.'
Par courrier du 26 octobre 2016, la caisse, au vu de l'expertise, a confirmé la notification de la date de consolidation au 13 juillet 2016.
Par courrier notifié le 2 février 2017, la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la décision du 26 octobre 2016, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 16 mars 2017, M. [G] [V] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement contradictoire du 22 décembre 2017 (RG n° 17-00287/P), a :
- dit le recours de M. [V] recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifiée par courrier en date du 2 février 2017 confirmant la décision notifiée par courrier en date du 26 octobre 2016 fixant la date de consolidation de ses lésions imputables à l'accident du trajet du 8 avril 2015 ;
- débouté M. [V] de ses demandes.
Par déclaration du 23 janvier 2018, M. [G] [V] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 10 octobre 2019 (RG n° 18/01130), la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang de celles en cours.
Le 4 octobre 2021, M. [V] a transmis ses conclusions aux fins de réinscription au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V], demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- d'y faire droit ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d'Oise en date du 22 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse notifiée par courrier en date du 2 février 2017 confirmant la décision notifiée par courrier en date du 26 octobre 2016 fixant la date de consolidation de ses lésions imputables à l'accident de trajet au 8 avril 2015 ;
- d'ordonner une nouvelle expertise ayant pour mission de :
- dire si ses lésions imputables à l'accident du travail du 8 avril 2015 étaient consolidées en date du 13 juillet 2016, et si non ;
- dire si les lésions imputables à l'accident du travail du 8 avril 2015 peuvent être considérées comme consolidées, et à quelle date ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [V] soutient qu'il avait informé le docteur [Z] qu'il allait se faire opérer d'une hernie discale alors que le médecin a précisé dans son rapport que le traumatisme était bénin et n'avait entraîné ni fracture ni hernie discale ; qu'il a été pris en charge par un neurochirurgien pour des lombalgies invalidantes et été opéré par deux fois de sa hernie discale.
Il ajoute que le docteur [X] qui l'a opéré atteste que ses lombalgies sont survenues au décours de l'accident du travail du 8 avril 2015.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 22 décembre 2017 ;
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que M. [V] a été vu par plusieurs experts dans le cadre d'autres contentieux, que les lombalgies relèvent d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, la caisse a attribué à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour 'séquelles d'une contusion lombaire, survenue sur un état antérieur, consistant en une dolorisation du rachis lombaire. Pas de séquelles fonctionnelles indemnisables d'un hématome du flanc gauche.'
Le docteur [Z], expert, a relevé des discopathies L4-L5 mises en évidence par des examens complémentaires. Il précise que 'M. [V] a eu un traumatisme bénin qui n'a entraîné ni de fracture ni de hernie discale. Les examens complémentaires ont mis en évidence des discopathies L4-L5... Une IRM a été réalisée, elle n'a pas retrouvé de conflit disco radiculaire. Il a actuellement des lombalgies avec des paresthésies dans le territoire du nerf crural gauche en rapport avec cet état antérieur qui évolue pour son propre compte. Il n'y a pas d'élément médical objectif qui contre indique la consolidation à la date du 13 juillet 2016. Après cette date les doléances et l'examen clinique sont à mettre sur le compte de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte. Il peut reprendre une activité à la date de l'expertise le 27 septembre 2016.'
Le docteur [S] a été également désignée en qualité d'expert d'un commun accord avec le médecin traitant de M. [V] et le médecin conseil de la caisse pour apprécier la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 17 juillet 2017, après un arrêt de travail du 3 novembre 2016. Elle relève une hernie discale L4-L5 opérée le 22 novembre 2016 et que l'accident du travail du 8 avril 2016 a déclenché une lombosciatique gauche qui a été prise en charge de façon très complète, y compris par deux infiltrations.
Par une nouvelle expertise du 1er mars 2021, en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 5%, le docteur [P] a confirmé l'évaluation du taux.
M. [V] produit des certificats médicaux du docteur [L] [X], neurochirurgien en date des 13 août 2018 et 15 septembre 2021.
Celui-ci atteste suivre M. [V] 'pour des lombalgies invalidantes survenues au décours de l'accident du travail du 8 avril 2015 après un parcours de soin établi par le docteur [J], rhumatologue.
Une première intervention chirurgicale a été réalisée le 22 novembre 2016 (chirurgie de hernie discale L4-L5...)
Persistance de lombalgies qui vont conduire à réaliser une arthrodèse par cage antérieure, toujours en L4-L5 le 20 février 2018.'
Ces constatations faites par le docteur [X] ne sont pas en contradiction avec les conclusions claires et précises de l'expert, le docteur [Z], qui a indiqué que cette hernie discale relevait d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Le docteur [P] a d'ailleurs confirmé le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de l'état de santé de M. [V]. Le docteur [X] ne distingue pas l'existence d'un état antérieur révélé par l'accident du travail qui évolue pour son propre compte des lésions survenues du fait de l'accident de trajet.
L'expertise technique du docteur [Z] est régulière, claire et précise : il convient donc de l'entériner sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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