Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3FE
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2022, à 15h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [L] [L]
né le 24 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [K] (interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les conclusions de nullité et demande de rejet de la demande de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [L] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2023, à 13h34 réitéré à 13h39, par M. [Y] [L] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [L] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 3ème moyen tiré d'une irrecevabiulité de la requête, que les pièces qualifiées de manquantes par le conseil n'étant pas des pièces justificatives utiles pour au contrôledu juge en charge du contentieux de la rétention des étrangers, le moyen manque en fait, étant observé au demeurant que les pièces soit disant manquantes ne sont pas énoncées par l'intéressé et qu'en tout état de cause, le placement en rétention judiciaire étant intervenu le 29 décembre 2022 à 14h32, seules les pièces concernant les évènements intervenus immédiatement avant ledit placement sont exigées ; enfin la déclaration d'appel de M. [L] se finit ainsi « à toutes fins utiles, l'appelant joint par ailleurs ses conclusions de première instance figurant dans le dossier du JLD qui sera transmis à la cour » or, il y a lieu de constater que tel n'est pas le cas, aucunes conclusions ne sont jointes qui permettraient d'identifier d'autres moyens que ceux relevés ci-dessus ;
Ainsi, sans autres moyens d'appel, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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