Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCK
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [O]-[Z] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me MOCKEL Sandy Avocate inscrite au barreau de Paris
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MOCKEL Sandy Avocate inscrite au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me YOUNAN Nathalie Avocate inscrite au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL , Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL , Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le1er août 2022, Mme. [D] [G] et Mme. [T] [G] ont sollicité la convocation de la société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 1 200 euros sur le fondement des articles 5,6 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 25 euros chacune en application de l’article 14,
- 150 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Turkish Airlines le 6 novembre 2021
A l’audience du 8 mars 2024, la société Turkish Airlines,a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes et a sollicité une indemnité de procédure de 300 euros.
Elle fait valoir que les demanderesses n’ont pas procédé à une tentative de conciliation avant de saisir le tribunal et que le retard résulte d’une collision aviaire qui constitue une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen.
Les demanderesses ont répliqué que la compagnie ne justifiait pas avoir mis en oeuvre les moyens attendus pour remédier à la difficulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 8 mars 2024 développées oralement,
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [D] [G] et Mme. [T] [G] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Turkish Airlines au départ de [5] et à destination d’[Localité 4].
Il n’est pas contesté que le vol a été annulé en raison d’une collision aviaire intervenue le jour du départ, le 6 novembre 2021.
La conciliation obligatoire prévue à l’article 750-1 ayant été invalidé, avec effet aux instances introduites antérieurement, par une décision du Conseil d’Etat et n’ayant été réintroduite que par un décret à effet au 1er octobre 2023, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, les passagers d’un vol retardé ou annulé ont droit à une indemnisation, sauf dans l’hypothèse, prévue à l’article 5, dans laquelle le transporteur prouve que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires.
Ainsi que l’a indiqué la CJUE le 4 mai 2017 ( aff C-315/15), constituent des circonstances extraordinaires les évènements qui par leur nature ou leur origine ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. En conséquence, uen collision entre un aéronef et un volatile,f aute d’être intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil n’est pas par sa nature ouson origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective, alors que ces derniers sont tenus de prendre les mesures de sécurité requises afin de garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Les demanderesses seront par conséquent déboutées de leurs demandes.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande recevable,
Déboute Mme. [D] [G] et Mme. [T] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCK
Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024
le greffierle Président
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