Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35CO
N°: 6
Assignation des :
05, 06, 07, 08 et 09 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 54] (RIVP)
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FACEA
[Adresse 8]
[Localité 47]
représentée par Me Michel ORSINI, avocat au barreau de PARIS - #W0014
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société FACEA
[Adresse 7]
[Localité 45]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A. VESAM ENGENHERIA
[Adresse 57]
[Localité 21] (PORTUGAL)
représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS - #G0465
S.A.R.L. KRAFT ARCHITECTES
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
SMABTP, en qualité d’assureur de la société KRAFT ARCHITECTES
[Adresse 39]
[Localité 33] / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
S.A.R.L. MOOTZ & PELE ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
S.A.S. L’EXPRESS PLOMBERIE
[Adresse 11]
[Localité 50]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS - #C0568
S.A.S.U. NJ ELEC
[Adresse 16]
[Localité 50]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS - #C1373
S.A.S. PARISOL ET FLOCAGE
[Adresse 29]
[Localité 37]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009
S.A.R.L. EVP INGENIERIE
[Adresse 40]
[Localité 31]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
S.A.S. JPS CONTROLE
[Adresse 28]
[Localité 45]
non représentée
Société AR CO, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société JPS CONTROLE
[Adresse 61]
99131 BRUXELLES BELGIQUE
non représentée
S.A.R.L. ALTIVER
[Adresse 27]
[Localité 47]
non représentée
S.A.S. BARCQUE CHARPENTE
[Adresse 23]
[Localité 44]
non représentée
S.A.S. HALIL CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 49]
non représentée
S.A.S.U. PIERRE
[Adresse 22]
[Localité 38]
non représentée
S.A.R.L. PR ELEC
[Adresse 42]
[Localité 48]
non représentée
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BREZILLON
[Adresse 6]
[Localité 46]
non représentée
S.A.R.L. RTE
[Adresse 26]
[Localité 43]
non représentée
S.A.S. SERO
[Adresse 14]
[Localité 35]
non représentée
S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE D’INGENIERIE ELECTRIQUE venant aux droits de la SFI SF INGENIERIE
[Adresse 41]
[Localité 30]
non représentée
S.A.R.L. TB
[Adresse 10]
[Localité 51]
non représentée
Société TREFOUS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S. TVMC INDUSTRIE
[Adresse 18]
[Localité 36]
non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL MOOTZ & PELE ARCHITECTES et de la SARL EVP INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 34]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 5, 6, 7, 8 et 9 février 2024, à la requête de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 54] (RIVP), aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres allégués portant sur la construction d’un immeuble sur une parcelle formant le lot F de la [Adresse 63], située entre la [Adresse 59], la [Adresse 60] et le débouché de la bretelle de sortie de la [Adresse 56] du boulevard périphérique extérieur, la demanderesse sollicitant encore une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des défendeurs, ainsi que les dépens ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de la RIVP qui déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société Allianz Iard, chacune des parties conservant à sa charge ses dépens et frais d’instance ;
Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la Sasu NJ ELEC et de la société Parisol et Flocage qui formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’opposent au surplus des prétentions qui devront être réservées ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par les parties défenderesses comparantes ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la RIVP à l’égard de la société Allianz Iard.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, la RIVP justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies ; la demande de la RIVP sera rejetée.
La partie demanderesse conservera en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 54] à l’égard de la société Allianz Iard;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[R] [O]
[Adresse 19]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 53]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres tels qu’allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
- dire si ces désordres proviennent de malfaçons, non-façons, défauts de conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Régie Immobilière de la Ville de Paris à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 55], [Localité 34]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 58]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX052]
BIC : [XXXXXXXXXX062]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [R]
Consignation : 6000 € par REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 54] (RIVP)
le 27 Mai 2024
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 55], [Localité 34].