Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81827
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ANGLAIS@PARIS REIMS ORLEANS (anciennement VH BLUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PELARDIS substituant Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
à
DEFENDEUR
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura NICOLLE substituant Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0405
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Avril 2024 :
Un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier 2024 a :
- annulé la saisie-attribution du 27 septembre 2023 ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- dit que l'obligation de payer faite à la société Anglais@Paris Reims Orléans est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour, pendant 500 jours, à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société Anglais@Paris Reims Orléans à payer à la société Mme [J] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Anglais@Paris Reims Orléans aux dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2024, la société Anglais@Paris Reims Orléans a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 23 janvier 2023, elle a fait citer Mme [X] [J], en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- ordonner le sursis à statuer du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 23 avril 2024, à la demande de la société Anglais@Paris Reims Orléans.
Suivant conclusions déposées à cette audience et développées oralement par son conseil, la société Anglais@Paris Reims Orléans maintient ses demandes initiales et y ajoutant demande de :
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [J] en radiation de l'affaire et subsidiairement infondée et l'en débouter ;
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de l'exécution ne pouvait assortir d'une astreinte l'arrêt rendu par la cour d'appel du 23 octobre 2018 ou assortir sa propre décision d'annuler la saisie-attribution d'une astreinte ; qu'aucune " obligation de payer " n'avait été mise à sa charge par cet arrêt ; que le premier juge a donc entrepassé ses pouvoirs ; que l'arrêt a fait l'objet d'un arrêt rectificatif qui a substitué une inscription au passif à la condamnation en paiement ; qu'il en résulte un moyen sérieux d'infirmation ; que l'obligation de payer sous astreinte équivaut à une condamnation en paiement contraire aux dispositions d'ordre public des procédures collectives.
Elle relève que Mme [J] n'a pas procédé à la formalité de l'article R.624-11 du code de commerce pour être intégralement payée et qu'aucune faute ne peut lui reprochée à ce titre.
Elle soutient que Mme [J] ne vise que des décisions sous l'empire du décret du 31 juillet 1992 ; que désormais ce ne sont pas seulement les mesures mais les décisions rendues par le juge de l'exécution qui peuvent faire l'objet d'une suspension ; que la demande de suspension d'une décision du juge de l'exécution fixant une astreinte est recevable ; que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur ce point très récemment.
Elle conteste le fait que la décision en cause soit un jugement fixant une astreinte, en ce que le juge de l'exécution a " inventé " une " obligation de paiement " prétendument à sa charge.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle de radiation est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée au plus tard le 19 mars 2024 mais pour la première fois le 23 avril 2024 s'agissant d'une procédure orale ; que cette demande n'est pas fondée en ce qu'elle a exécuté le jugement en payant la somme de 2 400 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande au titre de l'amende civile et des dommages intérêts, elle allègue que la créance en cause n'est pas salariale ; qu'il s'agit d'une créance antérieure à la procédure collective ; que le fait qu'elle soit redevenue in bonis ne permet pas d'échapper aux règles d'ordre public relatives aux procédures collectives.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 23 avril 2024 et développées oralement par son conseil, Mme [J] demande de :
- débouter la société Anglais@Paris Reims Orléans de sa demande de sursis à exécution à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner la société Anglais@Paris Reims Orléans au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure civile ;
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG 24/02198 ;
- condamner la société Anglais@Paris Reims Orléans à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Anglais@Paris Reims Orléans à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à une astreinte et ce, qu'il s'agisse du prononcé ou de la liquidation de l'astreinte, compte tenu de la nature particulière de cette mesure ; que la décision récente dont se prévaut la demanderesse a été rendue au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; que rien n'indique un revirement au titre des décisions du juge de l'exécution.
Elle souligne qu'il suffit de se reporter au dispositif de la décision de première instance pour constater qu'elle est relative à la fixation d'une astreinte.
A titre subsidiaire, elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et elle soutient que le règlement effectif d'une créance admise au passif d'une société placée en liquidation judiciaire fait peser sur le débiteur une obligation de payer ladite créance ; que la demanderesse est bien tenue au paiement de la somme de 9 750 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que rien ne justifie que la procédure de sauvegarde ait été clôturée sans règlement de ladite créance.
Elle soutient que la société Anglais@Paris Reims Orléans ne peut pas demander l'exécution de la décision pour ce qui l'arrange, à savoir la mainlevée de la saisie, et sa suspension concernant les obligations mises à charge.
Elle considère que la société demanderesse a fait preuve de sa mauvaise foi alors qu'il suffisait d'autoriser l'huissier instrumentaire à libérer la somme litigieuse entre ses mains pour empêcher l'astreinte de courir.
A titre reconventionnel, sur sa demande de radiation pour défaut d'exécution, elle soutient qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 19 mars 2024 pour solliciter la radiation, ce qu'elle a fait par conclusions en ce sens à l'audience du 12 mars, visées par le greffe. Elle demande la jonction avec la procédure avec l'instance aux fins de radiation.
Elle soutient que la radiation sollicitée n'entrainera pas de conséquences manifestement excessives au vu de la santé florissante de la demanderesse principale.
Elle allègue qu'elle jouit d'une situation modeste et qu'elle a dû endurer de multiples procédures pour tenter de recouvrer sa créance, de sorte qu'elle a subi un préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à exécution
En l'espèce, la demande de sursis ne porte ni sur l'annulation de la saisie-attribution du 27 septembre 2023 - la mainlevée est intervenue à la diligence de la demanderesse le 23 février 2024 - ni sur les frais irrépétibles, la société Anglais@Paris Reims Orléans justifiant s'en être acquittés (sa pièce 6), mais uniquement sur l'obligation de payer assortie de l'astreinte.
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution :
" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'exécution statuant en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte (Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-18.082 : JurisData n° 001-010078), soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée.
En l'espèce, s'agissant d'une décision du juge de l'exécution, seules ces dispositions sont applicables et d'ailleurs visées par la société Anglais@Paris Reims Orléans et non celles de l'article 514-3 du code civil (anciennement article 524 du même code), fondement de droit commun ; l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut la demanderesse était afférent à un jugement liquidant une astreinte sous le visa de l'article 524 (ancien) du code civil (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024 - n° 21-17.475) et non à une décision du juge de l'exécution.
En outre, il résulte de la simple lecture du dispositif de la première décision que le juge de l'exécution a ordonné une astreinte : " dit que l'obligation de payer faite à la société Anglais@Paris Reims Orléans est assortie d'une astreinte de 100 € par jour, pendant 500 jours, à compter de la signification du présent jugement ", conformément aux pouvoirs qu'il tient du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge de l'exécution n'a pas entendu créer une obligation de payer nouvelle mais, conformément à la demande et à ses pouvoirs, il a assorti l'exécution de l'obligation de cette mesure accessoire visant à en assurer l'exécution, sur le fondement de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, une telle décision ne peut donner lieu à sursis à exécution sur le fondement de l'article R.121-22 : cette demande sera rejetée.
Mme [J] est en revanche irrecevable à solliciter à l'encontre de la société Anglais@Paris Reims Orléans le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Sur la demande de radiation
Il ne peut y avoir jonction avec l'instance plus récente afin de radiation introduite par acte d'huissier du 13 mars 2024 puisque cette dernière a été audiencée à une autre date.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, les conclusions d'appelante ont été remises et notifiées le 19 février 2024.
Mme [J] disposait par conséquent d'un délai jusqu'au 19 mars 2024 pour former une demande de radiation.
Elle a formé une demande en ce sens dans des conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2024 et visées par le greffe à cette audience. La société Anglais@Paris Reims Orléans, représentée par son conseil en a eu connaissance dès le 8 mars 2024 (son courriel du 11 mars le précisant). C'est d'ailleurs à raison des conclusions de Mme [J] que la demanderesse a sollicité le renvoi à une audience ultérieure.
S'agissant d'un délai pour agir, il convient de prendre en compte non la date où l'affaire a été plaidée mais celle où la demande a été formée, en l'espèce par voie de conclusions ayant date certaine. Ainsi, notamment, les conclusions contenant une demande reconventionnelle interrompent la prescription et le délai préfix à leur date.
La demande de radiation formée par l'intimée est dès lors recevable.
Le seul fait que la société Anglais@Paris Reims Orléans se soit acquittée des frais irrépétibles qui ont au demeurant un caractère accessoire ne fait pas perdre tout fondement à la demande de radiation puisqu'elle n'a pas exécuté l'obligation de paiement assortie de l'astreinte.
Surtout, la société Anglais@Paris Reims Orléans ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, au regard d'un chiffre d'affaires en 2022 de plus de 13 millions d'euros alors que la créance litigieuse porte en principal sur une somme de 9 750 euros (pièce 14 - Mme [J]).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Mme [J].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits ne constitue pas en soi un abus. Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société Anglais@Paris Reims Orléans, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Mme [J] justifie d'une note d'honoraires à cette hauteur (sa pièce 26).
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution ;
Déclarons recevable la demande de radiation ;
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02198 du rôle de la chambre 10 du pôle 1 de la cour ;
Déclarons irrecevable la demande au titre de l'amende civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Anglais@Paris Reims Orléans à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Anglais@Paris Reims Orléans aux dépens ;
Rejetons tout autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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