Texte intégral
N° RG 22/03314 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGFW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. MERTZ CONTENEUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 22 mai 2018 par la société Mertz conteneur en qualité de conducteur routier.
Par requête reçue le 7 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir un rappel de salaire contractuel et la communication de ses relevés d'activité pour la période du 22 mai 2018 au 30 janvier 2020, ce qui a été ordonné par le bureau de conciliation et d'orientation le 4 février 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Mertz conteneur avait satisfait à l'obligation de fournir les relevés d'activité pour la période du 22 mai 2018 au 30 janvier 2020 et qu'il n'y avait donc pas lieu à condamnation au titre de l'astreinte,
- constaté que les demandes de M. [S] au titre du rappel de salaire contractuel et conventionnel avaient été satisfaites par la société Mertz conteneur et l'a donc débouté de cette demande,
- fixé la rémunération brute mensuelle de M. [S] à 2 017,43 euros et condamné la société Mertz conteneur à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1 853,12 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 104,58 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- dit que les intérêts au taux légal commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 15 mai 2020 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- débouté la société Mertz conteneur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la transmission du jugement aux services du Procureur de la République auprès du tribunal judiciaire du Havre,
- condamné la société Mertz conteneur aux éventuels dépens et frais d'exécution.
La société Mertz conteneur a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2022.
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Mertz conteneur demande à la cour d'appel de :
- in limine litis, constater que les demandes de M. [S] relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé sont nouvelles et ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'elle avait satisfait à son obligation de fournir les relevés d'heures et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'astreinte et en ce qu'il a constaté que les demandes de M. [S] au titre du rappel de salaire conventionnel et contractuel avaient été satisfaites,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de M. [S] relatives aux heures supplémentaires et travail dissimulé et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, dire les demandes de M. [S] infondées, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mertz container à lui payer la somme de 12 104,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer sur le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et condamner la société Mertz container à lui payer la somme de 4 530,09 euros à ce titre, et statuant à nouveau, condamner la société Mertz container à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
M. [S] rappelle qu'il a initialement saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la communication de l'intégralité des relevés journaliers d'activité, demande à laquelle la société Mertz containeur n'a jamais fait intégralement droit, aussi, et alors que ce n'est qu'une fois en possession de ces relevés qu'il a pu solliciter les heures supplémentaires qui lui étaient dues et en conséquence évaluer l'existence d'un travail dissimulé, il soutient qu'il existe un lien suffisant entre la demande initiale et les demandes découlant de cette communication.
La société Mertz conteneur explique que M. [S] a initialement saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire contractuel ainsi que la communication de ses relevés d'activité pour la période du 22 mai 2018 au 30 janvier 2020, demande à laquelle elle a déféré dès les 17 et 18 juin 2020, et que, celui-ci ayant complété sa demande de celle de communication de ses feuilles de suivi journalier, initialement non réclamées, elle les lui a également fournies intégralement dès le 12 février 2021, soit avant même que l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation n'ait commencé à courir.
Aussi, relevant que cette demande de communication de pièces n'était accompagnée d'aucune demande relative aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, elle soutient que ces deux demandes sont irrecevables pour ne pas se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, en sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, M. [S] a ajouté à ses prétentions originaires, à savoir, la communication de relevés d'activité, une demande qui n'en était que la conséquence. Aussi, il convient de dire que les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de travail dissimulé présentées par M. [S] sont recevables.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
M. [S] soutient que la simple comparaison entre les bulletins de salaire établis par la société Mertz conteneur et les relevés mensuels d'activité, également établis par la société, démontrent que 325,94 heures de travail ont été occultées, sachant que la consultation des suivis journaliers, bien que versés aux débats de manière parcellaire, permet de constater que sa durée quotidienne du travail était largement supérieure à 10 heures, étant rappelé que les temps d'attente lors des chargements et déchargements doivent s'analyser en un temps de travail effectif dès lors qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
En réponse, la société Mertz conteneur, tout en précisant que les relevés d'activité ne sont que la retranscription des relevés chronotachygraphiques, sans validation de sa part, relève que, contrairement à ce qu'indique M. [S], les 325,94 heures qu'il sollicite ressortent en réalité de la comparaison entre ses bulletins de salaire avec les documents de suivis journaliers qu'il a établis, lequel confond temps de travail effectif et amplitude de la journée de travail, ce qui explique les retraitements d'heures qu'elle a dû effectués. Elle note encore qu'il réclame sur certains mois des heures supplémentaires au-delà de celles qu'il a lui-même indiquées sur ses suivis journaliers, ainsi par exemple lorsqu'il était en congés payés ou en arrêt pour accident du travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] demande le paiement de 325,94 heures supplémentaires, et ce pour la période de mai 2018 à janvier 2020, à savoir, pour 2018, 17 heures en juin, 21 heures en juillet, 24 heures en août et 14 heures en décembre, puis pour 2019, 15 heures en janvier, 70 heures en février, 34 heures en juillet, 1 heure en août, 104,94 heures en octobre et 8 heures en décembre.
A l'appui de cette demande, comme M. [S] l'indique justement dans ses conclusions, il se réfère, non pas à ses feuilles de suivi journalier, mais au temps répertorié au titre du service effectif sur les relevés d'activité produits par la société pour la période de mai 2018 à janvier 2020 en les comparant à ses bulletins de salaire.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Mertz conteneur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement.
Or, si la société Mertz containeur explique que ces relevés ne sont que le reflet des relevés chronotachygraphiques tels que manipulés par le salarié lui-même et sont donc erronés dans la mesure où M. [S] confondait temps de travail effectif et amplitude horaire comme en témoignent ses feuilles journalières de suivi, il ne peut qu'être constaté que ces feuilles de suivi journalier, outre qu'elles n'ont été versées au débats que de manière parcellaire, ne sont en réalité d'aucune utilité aux débats dès lors qu'elles consistent à remplir l'heure de début de journée, puis les différentes heures d'arrivée et de départ pour le chargement des différents containers et enfin l'heure de fin de journée, avec mention de l'amplitude horaire, sans aucune précision sur les temps de repos, les temps de conduite et les temps de travail.
A cet égard, les seuls documents intéressants qui auraient pu permettre d'évaluer sérieusement si les temps de service effectif ainsi indiqués sur les relevés mensuels d'activité étaient justement calculés sont ceux intitulés 'synthèse complète', lesquels sont effectivement le reflet exact des horaires tels que ressortant du relevé chronotachygraphique avec précision des heures de conduite, des heures de travail et des temps de repos.
Or, ils ne sont fournis que pour les mois de mai 2019 et janvier 2020, soit deux mois sur lesquels M. [S] ne réclame pas d'heures supplémentaires, étant néanmoins relevé qu'ils permettent de démentir les allégations de la société Mertz conteneur selon lesquelles les relevés mensuels d'activité correspondraient à la retranscription brute des relevés chronotachygraphiques puisque, s'agissant des documents du mois de janvier 2020, il existe un décalage entre le document 'synthèse complète' qui mentionne 92h54 de temps de conduite, 87h46 de temps de travail et 180h40 de service global quand il n'en est plus répertorié que 76 heures de conduite, 67 heures de temps de travail et 167h de service effectif sur le relevé d'activité.
Enfin, il doit être noté que si pour le mois de juillet 2019, il est produit les graphiques résultant du chronotachygraphe, ceux-ci sont inexploitables à défaut d'être accompagnés du document de 'synthèse complète'.
Au vu des pièces ainsi produites par la société Mertz conteneur qui ne sont pas de nature à établir que M. [S] aurait pris en compte des temps qui ne pouvaient s'apparenter à du temps de travail effectif dans le calcul des heures réclamées, le débat relatif à la définition du temps de pause et du temps de travail effectif est inopérant et il convient en conséquence de retenir les temps de conduite et les temps de travail répertoriés dans les relevés d'activité mensuels.
Il doit néanmoins être constaté qu'un certain nombre de ces relevés comporte un différentiel, parfois conséquent, entre l'addition temps de conduite-temps de travail et le temps de service effectif finalement calculé, lequel s'explique par la valorisation des jours non travaillés comme en témoigne le document de 'synthèse complète' remis pour le mois de mai 2019 qui permet de comprendre que le 1er mai a été valorisé à hauteur de 8 heures et qu'ainsi, si M. [S] n'a conduit que 86 heures et travaillé 90 heures, soit 176 heures, il est néanmoins mentionné un temps de service effectif de 184 heures.
Ce type de différentiel se retrouve notamment sur les mois de décembre 2018, février et octobre 2019, avec, respectivement, une différence de 80 heures, 103 heures et 104 heures qui s'expliquent par 11 jours d'arrêt-maladie en décembre, 15 jours d'arrêt pour accident du travail en février et 14 jours de congés payés en octobre.
S'il n'y a pas lieu de remettre en question les heures ainsi mentionnées au titre du service effectif, au contraire, il existe une difficulté dans le décompte présenté par M. [S] en ce qu'il mentionne qu'il n'a été payé que de 158 heures en décembre au lieu de 169 heures, 93 heures en février et 97,06 heures en octobre au lieu de 186 heures pour ces deux mois alors qu'il a bénéficié de la rémunération forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre comme en témoignent la rémunération de sa période de congés payés et l'absence de toute demande de rappel lié à des indemnités journalières non correctement calculées.
Au vu de ces différents éléments, il est dû à M. [S] 17 heures supplémentaires à 25 % en juin 2018, 21 heures supplémentaires en juillet 2018 dont 6 à 25 % et 15 à 50 %, 24 heures supplémentaires en août 2018 dont 17 à 25 % et 7 à 50 %, 3 heures supplémentaires à 25 % en décembre 2018, 15 heures supplémentaires à 50 % en janvier 2019, 34 heures supplémentaires à 50 % en juillet 2019, 16 heures supplémentaires à 50 % en octobre 2019 et 8 heures supplémentaires à 50 % en décembre 2019.
Il doit cependant être relevé qu'en octobre 2018, il a été payé 17 heures supplémentaires à 25 % et 18 heures supplémentaires à 50 %, en plus du forfait de 169 heures.
Dès lors, il lui reste dû 77 heures supplémentaires à 50 % et 26 heures supplémentaires à 25 %, ce qui représente, sur la base du taux horaire non contesté de 10,21 euros, la somme de 1 662,18 euros correspondant à 1 511,07 euros augmentés des congés payés, et il convient en conséquence de condamner la société Mertz conteneur à payer cette somme à M. [S], infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A titre liminaire, il convient de relever que si le contrat de travail de M. [S] n'était pas rompu au moment de la saisine du conseil tendant à obtenir communication des relevés de suivi journaliers, pour autant, le contrat a depuis été rompu puisque M [S] a été licencié le 21 décembre 2021, aussi, est-il en droit de solliciter une indemnité pour travail dissimulé.
Néanmoins, s'il ressort des précédents développements qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été réglées à M. [S], il ne peut cependant s'en déduire une volonté de dissimulation dans la mesure où, si la société Mertz conteneur ne pouvait procéder par compensation d'un mois sur l'autre, il apparaît néanmoins que M. [S] était sur certains mois payé pour un nombre d'heures très supérieur à celui réellement dû. Ainsi, au mois de juin 2019 a t-il été payé 186 heures alors qu'il n'avait travaillé que 148 heures, ou encore en septembre 2018 169 heures pour 90 heures travaillées.
Aussi, il ne ressort pas suffisamment des éléments du dossier une volonté de dissimulation des heures supplémentaires et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mertz conteneur à payer à M. [S] la somme de 12 104,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de débouter M. [S] de cette demande.
Sur la transmission du jugement en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale
Dès lors qu'il n'a pas été retenu l'existence d'un travail dissimulé, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a été ordonné sa transmission au Procureur de la République.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Mertz conteneur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur sa transmission au Procureur de la République, sur le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la SAS Mertz à payer à M. [Y] [S] une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Mertz conteneur à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 662,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de mai 2018 à janvier 2020 comprenant les congés payés ;
Déboute M. [Y] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit n'y avoir lieu à transmission de la décision au Procureur de la République ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Mertz conteneur aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Mertz conteneur à payer à M. [Y] [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Mertz conteneur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente