Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/02/2023
N° de MINUTE : 23/136
N° RG 21/05136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34D
Jugement (N° 21-001063) rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le 12 Mars 1987 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 17]
Représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Société [7] (Anciennement Société [6])
[Adresse 16]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille
Pôle Emploi Hauts de France Direction Régionale Hauts de France - Service Contentieux
[Adresse 5]
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Caf du Nord
[Adresse 13]
Société [27] chez [20]
[Adresse 11]
Selarl [24]
[Adresse 3]
Sa [20]
[Adresse 11]
Société [18] chez [22]
[Adresse 15]
Direction Générale des Finances Publiques Hauts de France
[Adresse 12]
Sa [28]
[Adresse 1]
Société [21]
[Adresse 9]
Société [26] Chez [19]
[Adresse 2]
Sip [Localité 23] Ouest
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 septembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 30 octobre 2020, Mme [N] [E] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 février 2021, après examen de la situation de Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 17 463,85 euros, les ressources mensuelles à 1668 euros et les charges mensuelles à 1001 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1302,55 euros, une capacité de remboursement de 667 euros et un maximum légal de remboursement de 365,45 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 365,45 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (Mme [E] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [E].
À l'audience du 22 juin 2021, Mme [E] qui a comparu en personne, a indiqué contester la mensualité de remboursement retenue, faisant valoir qu'elle était en arrêt longue maladie et que de ce fait, ses ressources avaient sensiblement diminué. Elle a ajouté qu'elle ne percevait plus les allocations logement et qu'elle n'était plus couverte par la CMU. Elle n'a pas contesté les montants des créances déclarées.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de Mme [E] recevable, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la DRFIP des Hauts de France et du Département du Nord service RNF à la somme de 7757,27 euros, a fixé à 284,08 euros la contribution mensuelle totale de Mme [E] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement (passif fixé à 17 073,85 euros, plan d'une durée de 39 mois, sans intérêts, avec des mensualités de 284,08 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [E] a relevé appel le 29 septembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2021.
À l'audience de la cour du 28 septembre 2022, Mme [E], assistée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour, au visa des dispositions de l'article L 731-2 du code de la consommation, de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger recevable l'appel de Mme [E], de juger que les mesures arrêtées par le jugement du 7 septembre 2021 trouvaient toujours à s'appliquer en l'absence de mise en demeure préalable, de juger que le revenu moyen de Mme [E] était composé des IJSS à hauteur de 25,99 euros par jour, en conséquence, de juger que Mme [E] ne disposait d'aucune capacité de remboursement, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait mis à la charge de Mme [E] une contribution mensuelle de 284,08 euros, d'accorder à Mme [E] un moratoire ou si la cour estimait sa situation irrémédiablement compromise une mesure de rétablissement personnel et de juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle a soutenu que le courrier recommandé adressé par la SA [7] à Mme [E] le 14 octobre 2021 s'analysait comme une dénonciation du plan et non pas comme une mise en demeure et que dès lors, en l'absence de mise en demeure régulière, la caducité du plan ne pouvait être constatée par la cour. Elle a soutenu par ailleurs qu'elle ne disposait actuellement d'aucune capacité de remboursement, étant en arrêt maladie depuis de nombreux mois et ne percevant plus que les IJSS. Elle a précisé que l'APL avait été supprimée et qu'une procédure d'expulsion était pendante. Elle a soutenu qu'elle ne saurait être considérée comme une débitrice de mauvaise foi ; qu'en effet, sa situation de revenus était liée à son état de santé et qu'elle était régulièrement hospitalisée ; qu'elle avait espéré pouvoir reprendre une activité professionnelle rapidement mais que cela n'apparaissait aujourd'hui toujours pas possible à bref délai ; que suite à des problèmes de santé et aux différents traitements, elle avait pris 17 kg et était passée d'une taille 36 à une taille 40 de sorte qu'elle avait dû s'acheter un minimum de pièces vestimentaires essentielles ; qu'elle tentait de réduire au maximum ses dépenses et avait renégocié tous ses contrats de fournitures et abonnements ; qu'elle versait une somme mensuelle au bailleur de 100 euros.
La SA [7], venant aux droits et obligations de la société [6], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel interjeté par Mme [E] sans objet, et par conséquent, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'évolution du litige et statuant à nouveau, de déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [E], de renvoyer les créanciers à procéder à l'exécution dans les conditions du droit commun et de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L 711-1 et L 711-6 du code de la consommation et vu l'absence de bonne foi, de prononcer l'irrecevabilité de Mme [E] à se prévaloir du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et d'infirmer le jugement, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle a fait valoir à titre principal que dans la mesure où Mme [E] n'avait ni repris le paiement de son loyer courant, les prélèvements automatiques étant systématiquement rejetés, ni respecté le plan imposé par le tribunal, elle avait mis en demeure Mme [E] d'avoir à exécuter ses obligations le 14 octobre 2021 ; que cette dernière n'avait pas repris le paiement après cette mise en demeure de sorte qu'au 28 février 2022 sa dette était de 5744,60 euros (contre 916,64 euros au moment du jugement) ; que le plan était donc de plein droit caduc conformément à la clause résolutoire prévue au jugement et que dès lors, dans la mesure où le plan n'existait plus au moment où la présente juridiction allait statuer, l'appel était devenu sans objet ; que si la cour estimait que l'appel interjeté par Mme [E] n'était pas sans objet, il y avait lieu de constater la caducité de plein droit du plan prévu au jugement.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que Mme [E] était de mauvaise foi ; qu'en effet, cette dernière ne réglait pas son loyer et ses charges en cours ni ne réglait les mensualités prévues au plan au bénéfice de son bailleur prioritaire au regard des dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation ; qu'elle avait procédé au règlement des mensualités prévues pour le remboursement des dettes de [20] et de [27] respectivement pour 55 euros et 21 euros alors que le plan inséré au jugement prévoyait un moratoire de neuf mois pour ces créanciers, de sorte qu'en privilégiant deux créanciers au mépris de la créance du bailleur, elle ne pouvait plus être considérée comme de bonne foi au jour où la cour statuait et ne pouvait donc plus bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
Enfin, elle a fait valoir que l'examen des extraits de compte bancaire de Mme [E] faisait apparaître que ceux-ci présentaient chaque mois un solde créditeur de nature à largement couvrir le montant de son loyer de 383,88 euros et que Mme [E] disposait donc bien de la capacité à procéder au règlement de ses charges courantes de sorte que cette dernière devait être nécessairement déboutée de ses demandes et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 novembre 2022, la cour de céans a débouté la société [6] de ses demandes tendant à voir déclarer l'appel interjeté par Mme [E] sans objet, à voir déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [E] et à voir prononcer l'irrecevabilité de Mme [E] à se prévaloir du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, et, avant dire droit sur les mesures de traitement du surendettement et sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023 et a invité Mme [E] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.
À l'audience du 4 janvier 2023, Mme [E] représentée par avocat, a indiqué qu'elle avait été hospitalisée depuis la précédente audience ; qu'elle percevait des indemnités journalières ; que ne pouvant plus vivre seule, elle était partie de son logement et était chez sa mère à [Localité 29] pour sa convalescence.
La société [7], représentée par avocat, a indiqué que Mme [E] s'était rapprochée d'elle et que le principe de la résiliation du contrat de bail avait été accepté et qu'un état des lieux de sortie était prévu le 19 janvier 2023. Elle s'est opposée à l'effacement de la dette de loyer d'un montant de 9844,15 euros, faisant valoir qu'au vu des dernières pièces produites, le compte de Mme [E] présentait un solde créditeur de 1100 euros lui permettant de faire face au remboursement d'une partie de ses dettes ; qu'étant hébergée chez sa mère, elle n'avait pas de charges de logement et qu'avec ses indemnités journalières et ayant peu de charges à couvrir, elle pouvait effectuer des règlements.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [E] s'élèvent en moyenne à la somme de 792,69 euros au titre des indemnités journalières perçues ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 792,69 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 78,04 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice qui est hébergée chez sa mère et ne justifie d'aucune participation aux charges, doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 640,94 euros ;
Qu'au regard du montant des ressources mensuelles actuelles (792,69 euros) et des charges mensuelles (640,94 euros) de Mme [E], il apparaît que si cette dernière se trouve dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, elle ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose actuellement d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de fixer à la somme mensuelle de 78,04 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [E], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 714,65 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 194,15 euros (792,69 € - 598,54 € = 194,15 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (78,04 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (640,94 euros) ;
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [E] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 17 073,85 euros ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [E] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 45 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 39 mois ;
Attendu que la situation financière de Mme [E] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 39 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 3043,56 euros (78,04 € x 39 mois = 3043,56 €) ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de la débitrice sera rééchelonné en 39 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société [7] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause appel ; que cette dernière sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef de la créance de la DRFIP des Hauts de France et du Département du Nord service RNF et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] [E] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 12ème mois inclus : 12 mensualités
Le 13ème mois :
1 mensualité
Du 14ème au 25ème mois inclus : 12
mensualités
Du 26ème au 39ème mois inclus : 14
mensualités
[6]
[6]
843290
916,64 €
76,39 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 23] Ouest
TH 2019
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[18]
9960061146
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[21]
1120001 20388851.01
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[26]
86972027
269,16 €
0,00 €
0,00 €
22,43 €
0,00 €
[28]
[28]
WE012753226
434,18 €
0,00 €
61,64 €
31,05 €
0,00 €
[P]
[M]
fact impayées
146,80 €
0,00 €
0,00 €
12,23 €
0,00 €
[25]
fact impayée
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Selarl [24]
fact 689683 de 2014
16,40 €
0,00 €
16,40 €
0,00 €
0,00 €
CAF du Nord
trop perçu APL
2163404
201,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,36 €
DRFIP Hauts de France et Nord indu rémunération et trop perçu IJ de 2014 à 2015
7 757,27 €
0,00 €
0,00 €
12,33 €
50,28 €
Pôle Emploi Hauts de France
4610775M
2 068,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13,40 €
[20]
70110109405
1 103,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[27]
35198816692
4 160,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
17 073,85 €
76,39 €
78,04 €
78,04 €
78,04 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [N] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS