Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZE4
-PV- Arrêt n° 219
GROUPAMA RAA / [D] [G], [U] [H], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/01254
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Auvergne Rhône Alpes
-GROUPAMA RAA-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
M. [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. MAAF ASSURANCES, intimée ayant fait l'objet d'un désistement partiel à son encontre par ordonnance du 21 juillet 2022
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [G] et M. [U] [H] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 6] (Puy-de-Dôme), concluant à cette fin un contrat d'architecte le 8 janvier 2008 avec M. [I] [V], ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et ayant depuis lors cessé ses activités professionnelles architecte. Ils ont également conclu un contrat de mission Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) avec la SARL ARCHI'MED 63, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SA MAAF ASSURANCES (MAAF) et depuis placée en liquidation judiciaire.
Parmi les différents lots de ce programme de construction, le lot Gros-'uvre a été confié à la SARL SMF, assurée auprès de la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA RAA. Par ailleurs, le lot Chape fluide a été confié à la société CENTRE CHAPE AUVERGNE tandis que le lot Chauffage au sol a été confié la société VEDRINE et que le lot Carrelage a été confiée à la société DE BRITO.
M. [H] et M. [G] ont pris possession de leur maison d'habitation fin décembre 2008. Constatant des désordres et notamment des fissures importantes sur le carrelage de leur salon, M. [G] et M. [H] ont dans un premier temps sollicité leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable. En l'absence de solutions, M. [H] et M. [G] ont saisi par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance rendue le 31 décembre 2014 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, subséquemment confiée à M. [C] [O], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis établi son rapport le 22 mai 2018.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2019, M. [G] et M. [H] ont assigné les sociétés d'assurances MAF, GROUPAMA RAA et MAAF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander paiement de travaux de reprise et indemnisation de divers préjudices. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n°RG-19/01254 rendu le 14 mars 2022 :
- prononcé la reception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2008 ;
- condamné in solidum les sociétés GROUPAMA et MAF à payer à M. [G] et M. [H] les sommes de :
* 82.587,58 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise [22 mai 2018] et jusqu'au présent jugement ;
* 3.696,00 € TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine ;
* 4.347,00 € au titre des frais de déménagement ;
- dit que dans leurs rappors entre eux, la charge de ces condamnations à réparations, sera répartie à hauteur de 70% pour la société GROUPAMA et à hauteur de 30% pour la société MAF ;
- condamné la société MAF à payer à M. [G] et M. [H] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- prononcé la mise hors de cause de la société MAAF ;
- rejeté pour le surplus les demandes en réparation et la demande de dommages-intérêts de M. [G] et M. [H] ;
- condamné solidairement les sociétés MAF et GROUPAMA à payer à M. [G] et M. [H] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés MAF et GROUPAMA aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [A] sur son affirmation de droit ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie à hauteur de 70% pour la société GROUPAMA et à hauteur de 30% pour la société MAF ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 avril 2022, le conseil de la société GROUPAMA RAA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- condamné in solidum le sociétés GROUPAMA et MAF à payer à M. [G] et M. [H] les sommes respectives de 82.587,58 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, de 3.696,00 € TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine et de 4.347,00 € au titre des frais de déménagement;
- dit que dans leurs rappors entre eux, la charge de ces condamnations pécuniaires à réparations sera répartie à hauteur de 70% pour la société GROUPAMA et de 30% pour la société MAF ;
- condamné solidairement les sociétés MAF et GROUPAMA RAA à payer à M. [G] et M. [H] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés MAF et GROUPAMA aux dépens ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie à hauteur de 70% pour la société GROUPAMA RAA et à hauteur de 30% pour la société MAF.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 novembre 2022, la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES AUVERGNE RHÔNE-ALPES (GROUPAMA ARA), en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL SMF, a demandé de :
- au visa de l'article 1792 du Code civil ;
- réformer en tout point la décision entreprise et statuer à nouveau ;
- à titre principal, dire et juger que la garantie décennale de la société SMF n'est pas engagée et débouter M. [H] et M. [G] de leurs demandes formées à son encontre après avoir constaté que le gros-'uvre de la construction n'a subi aucun désordre et que l'imputabilité au gros-'uvre des fissurations du carrelage n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire ;
- condamner la société MAF à supporter seule le coût de reprise des désordres après avoir dit et juger que la seule maîtrise d''uvre est à l'origine des désordres existants qui n'affectent pas le gros-'uvre de l'ouvrage ;
- condamner la société MAF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de MM. [H] et [G];
- débouter M. [H] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires après avoir dit et jugé que la société GROUPAMA n'a pas vocation à supporter le coût de la réparation de désordres hypothétiques et incertains, et donc en l'espèce de la réfection intégrale du sol des requérants ;
- débouter en conséquence M. [H] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- réduire l'indemnisation à accorder aux seules sommes permettant de consolider le gros-oeuvre et réparer les huit carreaux fissurés ;
- dire que la réfection intégrale des sols ne sera accordée en complément, que si les désordres ressurgissaient plus tard et sur consultation préalable d'un expert ;
- en tout état de cause ;
- dire et juger que la société GROUPAMA ne doit pas sa garantie pour les demandes relatives aux frais et préjudices immatériels ;
- débouter la société MAF et MM. [G] et [H] de l'ensemble de leurs demandes, appels en cause, et appels incidents ;
- condamner tout succombant à payer à la société GROUPAMA une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 août 2022, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de M. [I] [V], a demandé de :
- au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances ;
- [à titre principal] ;
- confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- confirmer le partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société GROUPAMA et à hauteur de 30% pour la société MAF ;
- confirmer le montant des indemnisations accordées aux maîtres d'ouvrage au titre des dommages matériels et des dommages immatériels ;
- subsidiairement ;
- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
- débouter M. [G] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter la société GROUPAMA RAA de l'intégralité de ses demandes;
- débouter la compagnie MAAF de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société GROUPAMA à garantirla société MAF de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais après avoir jugé que M. [G] et M. [H] ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité des désordres à M. [V], que ce dernier n'avait pas de mission de conception pour la réalisation des plans d'exécution ni de mission de direction de l'exécution des travaux, que l'origine des désordres est liée à un défaut de direction de l'exécution des travaux imputable à la SARL ARCHI'MED 63 et que l'origine des désordres est également liée à des défauts d'exécution imputables à la SARL SMF MACONNERIE ;
- juger que le coût des travaux de reprise ne pourra pas excéder la somme de 72.798,63 € TTC ;
- débou relative au ter M. [G] et M. [H] de leur demande préjudice de jouissance, celui-ci n'étant justifié par aucun élément subjectif ;
- ramener le coût de relogement à la somme de 2.400,00 € en lieu et place de la somme de 3.780,00 € ;
- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de La SELARL Tournaire-Meunier, sur son affirmation de droit.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023, M. [D] [G] et M. [U] [H] ont demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la reception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2008 ;
* condamné in solidum les sociétés GROUPAMA et MAF à payer à M. [G] et M. [H] les sommes de :
' 82.587,58 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement ;
' 3.696,00 € TTC au titre de la dépose et et de la repose de la cuisine ;
' 4.347,00 € au titre des frais de déménagement ;
* dit que dans leurs rappors entre eux, la charge de ces condamnations à réparation, sera répartie à hauteur de 70% pour la société GROUPAMA et à hauteur de 30% pour la société MAF ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAF à payer à M. [G] et M. [H] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- statuant à nouveau en fait et en droit sur ce point ;
- condamner in solidum la société GROUPAMA et la société MAF à payer à MM. [G] et [H] la somme de 10.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GROUPAMA et MAF à payer à MM. [G] et [H] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 5.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MAF et GROUPAMA aux dépens, dont distraction au profit de Me [A] sur son affirmation de droit et statuer à nouveau en fait et en droit sur ce point ;
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de référé, d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [O], dont distraction au profit de Me [W] [A], de la SCP Treins - Poulet - Vian & Associés, Avocats, sur son affirmation de droit ;
- débouter les sociétés GROUPAMA et MAF de toutes demandes plus amples ou contraires.
' Suivant une ordonnance rendue le 21 juillet 2022, le Conseiller de la mise en état a constaté que la société GROUPAMA se désistait de son appel à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL ARCHI'MED 63.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 11 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que' », « dire et juger que' » ou « Juger que' » qui figurent dans le dispositif des conclusions des sociétés GROUPAMA et MAF ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société MAAF, compte tenu du désistement d'appel formé par la société GROUPAMA à l'égard de la société MAAF et de l'absence d'appel incident à l'égard de cette dernière de la part de la société MAF et de MM. [G] et [H].
Aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a fixé au 1er décembre 2008 la date de fixation judiciaire des travaux. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce chef de décision.
2/ Sur les responsabilités encourues
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 22 mai 2018 de M. [C] [O], s'étant fait assister d'un sapiteur structures, amène notamment à constater et à retenir que :
' les travaux litigieux ayant été réalisés sur la maison d'habitation de MM. [G] et [H] à Nonette (Puy-de-Dôme) ce sont déroulés sur deux mois en juillet et août 2008 sous la conception de l'architecte M. [V], ayant par ailleurs établi la demande de permis de construire, et la maîtrise d''uvre de la société ARCHI'MED 63 jusqu'à la réalisation des travaux de structure (maçonnerie) et de charpente-couverture, les maîtres d'ouvrage s'étant réservés la conduite des travaux de finitions ;
' cette maison de plain-pied est érigée sur un vide sanitaire d'environ 2 m de haut pouvant être dès lors être qualifié de sous-sol sous plancher préfabriqué, cette élévation étant constituée de voiles, poteaux et poutres en béton banché ;
' le plancher haut de ce sous-sol est constitué de poutrelles et entrevous en polystyrène et chape de compression avec réalisation d'un ravoirage par l'entreprise chapiste et pose d'un isolant et des boucles de chauffage PE par l'entreprise chauffagiste puis pose du carrelage par la méthode du double encollage par l'entreprise de carrelage sur l'ensemble des pièces à l'exception de deux chambres et d'un dressing ;
' des désordres de construction sont relevés sur le carrelage, le sous-sol et les façades dans les conditions suivantes (en dépit de l'absence de non-conformités en termes de joints de fractionnement, d'un collage correct du carrelage et de la conformité de la chape anhydrite) : déflexions au droit du carrelage dans la salle de séjour, angles affectés par des affaissements, une fissure désaffleurente du carrelage avec des lèvres coupantes dans le salon, autres déflexions quoique plus réduites mais démontrant une évolution du sinistre, un sondage d'angle dans le local vestiaire de l'entrée montrant « (') le peu de soin apporté à la réalisation de la chape, aucun soin n'a été pris pour la bonne disposition de l'isolant en relevé' », un carreau situé au niveau de ce sondage ayant été collé avec une partie dans le vide, petit affaissement périphérique et quelques fissures constatées dans la chambre n° 1 après soulèvement de la moquette, quelques fissures verticales affectant le soubassement en béton banché sur la façade sud, appuis des poutrelles du plancher bas assez mal réalisés dans le sous-sol ayant dès lors nécessité un ravoirage important pour procéder à la pose du plancher chauffant et ayant compromis la poursuite de l'élévation de l'ouvrage dans ces conditions, existence d'une flèche au droit des poutrelles précontraintes dans la partie centrale des travées du sous-sol avec une flexion de 2 à 3 cm environ ;
' les causes des fissurations du carrelage, qui se développent en règle générale de manière linéaire selon des directions variables mais plus particulièrement aux emplacements les plus sensibles (angles rentrants ou saillants, passages de portes, charges concentrées) et traduisent une déformation de la couche ou des différentes couches constituant le support du carrelage, proviennent très probablement de la mauvaise mise en 'uvre des poutres du plancher bas qui sont en mauvais appui, des voiles en béton armé qui constituent des arases non horizontale et manquent sans doute de chaînages et du dispositif de plancher poutrelles-hourdis dont les étaiements sont manquants et dont les appuis sont « en pianotage » ;
' la mise en 'uvre du gros-'uvre, constitué des poutres et des planchers béton, peut être qualifiée de grossière, alors que les poutres préfabriquées en béton présentent une section réduite et donc une résistance amoindrie ;
' le dessus de la dalle de compression n'est pas plan, pas davantage d'ailleurs que le dessus du ravoirage et la surface de la chape ;
' l'analyse des relevés planimétriques de la sous-face couplée à l'étude de différents carottages met en évidence des variations importantes de l'arase inférieure du plancher, pouvant atteindre jusqu'à 8,5 cm (hors profondeur des voutains polystyrène de 4,5 cm) ;
' sans atteindre l'État de limite ultime (ELU), phase de stabilité à la rupture, les poutrelles sont soumises à des risques d'évolution des désordres sous l'effet des charges qui leur sont appliquées, nécessitant dès lors un renforcement structurel ;
' ces désordres proviennent d'erreurs de conception de la part de l'architecte et de la maîtrise d''uvre, cette maison ayant été en fin de compte construite avec mise en 'uvre d'un plancher préfabriqué, et donc mal calculé, et de poutres en béton armé sous-dimensionnées, comme si elle avait eu pour emprise un terrain plat alors qu'elle est construite sur un vide sanitaire qui est en réalité un sous-sol, la mise en 'uvre ayant été au demeurant totalement défectueuse du fait d'arases ne permettant pas la pose correcte des poutrelles et de la réalisation d'un ravoirage très important ayant occasionné une surcharge anormale ;
' les travaux de reprise sont estimés à la somme totale de 79.848,35 € TTC, comprenant notamment l'installation de chantier et les études préalables, les travaux préparatoires, la fourniture et la pose de fers, la réfection des revêtements de sols, les canalisations et divers travaux de mise en état ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre, outre les frais spécifiques de dépose et de repose des meubles de la cuisine à hauteur de la somme de 3.696 00 TTC.
Il n'est d'abord pas contesté, eu égard à la date du 1er décembre 2008 de réception judiciaire des travaux, à celle du 14 novembre 2014 d'assignation en référé-expertise et à celle du 7 mars 2019 d'assignation au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire du 22 mai 2018, que l'action entreprise par MM [G] et [H] a été engagée dans le respect du délai décennal d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil, suivant lequel « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ». Par ailleurs, les sociétés MFA et GROUPAMA ne contestent pas que leur assuré respectif M. [V] et la société SMF ont eu dans cette opération de construction la qualité de constructeur par application des dispositions de l'article 1792-1 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
En l'occurrence, en application des dispositions législatives qui précèdent, il apparaît d'abord suffisamment établi que les désordres de construction dénoncés par MM. [G] et [H] sont de nature décennale, dans la mesure où :
- la maison d'habitation ainsi construite est effectivement constitutive d'un ouvrage, en ce compris le carrelage dont les désordres de fissurations et de désolidarisations proviennent d'une flexion anormale de son support que constitue le plancher de béton ainsi que les points d'appui en traction au-dessus du vide sanitaire, en corrélation de toute évidence avec la mauvaise mise en 'uvre des poutres du plancher mais également des défauts constructifs des voiles en béton armé qui constituent des arases non horizontale et manquent sans doute de chaînages ainsi que du dispositif de plancher poutrelles-hourdis dont les étaiements sont manquants et dont les appuis sont « en pianotage » ;
- ce support de carrelage, qui ne saurait par définition se limiter à la simple chape en raison de la pluralité de ses couches, contribue d'autant plus aux désordres de fissurations du revêtement de sol de l'ensemble de la surface de cette maison de plain-pied qu'il repose sur un plancher préfabriqué et standard et sans aucun correctif de dimensionnements à partir d'une étude béton adaptée, ce plancher étant à base de poutres et autres éléments en béton armé et non adapté, de section ou d'épaisseur insuffisantes du fait du particularisme de cette construction supposant un excès de lourdeur au-dessus d'un vide constitué par un sous-sol au lieu d'une construction habituelle reposant sur un terrain d'emprise plat ;
- la mise en 'uvre de ce plancher, qui n'a pas été simplement grossière et qui ne relève pas d'un simple phénomène de retrait de chape sous carrelage (« effet bilame »), a été au demeurant défectueuse en raison d'arases ne permettant pas la pose correcte des poutrelles et de la réalisation d'un ravoirage très important pour rattraper un défaut de planéité et ayant de ce fait occasionné une surcharge anormale et excessive, l'ensemble des couches de ce support étant en conséquence soumis à des déformations sensibles et sinistrantes alors par ailleurs qu'un fléchissement au droit de poutrelles précontraintes a pu être décelé à l''il nu par l'expert judiciaire lors d'une visite dans le sous-sol ;
- ce plancher revêtu de ce revêtement de sol à base principalement de carrelage n'est en conséquence pas conforme à sa destination d'habitabilité en raison de ses effets de désolidarisation aléatoires et de créations de vides suivant des directions variables dans des endroits tels que des angles rentrants ou saillants ou des passages de portes les causes ainsi que de fissurations parfois coupantes ;
- l'ouvrage apparaît par ailleurs compromis dans sa solidité, compte tenu de l'insuffisance de la structure porteuse et de la nature évolutive de ces mouvements du support du carrelage provoquant l'impropriété de ce revêtement de sol.
La responsabilité de ces anomalies structurelles commises dès la conception même de l'ouvrage, s'agissant d'une erreur grossière de maison construite sur un vide sanitaire équivalant en réalité à un sous-sol comme s'il s'agissait d'une maison à construire sur un terrain plat, incombe en conséquence à l'architecte pour avoir fait ce choix constructif sans aucunement prévoir de correctifs de dimensionnements sur les éléments de structure par rapport à de simples éléments préfabriqués qui lui ont paru à tort usuels et adaptés. Il lui incombait par ailleurs d'effectuer un suivi minimal de chantier par rapport à ses propres conceptions, en dépit du missionnement de maîtrise d''uvre donnée en complément dans le cadre du contrat OPC. Cette responsabilité apparaît également imputable à l'entrepreneur de gros-'uvre pour avoir construit ces éléments de structure dans de telles conditions, au demeurant sans se faire transmettre les plans d'exécution et sans prendre en compte la topographie réelle du terrain selon l'expert judiciaire. Ces responsabilités de l'architecte et de l'entrepreneur du gros-'uvre apparaissent en conséquence conjointes et solidaires vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.
Dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de l'entrepreneur de gros-'uvre apparaît prépondérante par rapport à celle de l'architecte concepteur eu égard au choix de mise en 'uvre constructive de poutrelles sous-dimensionnées, celui-ci ayant donc beaucoup plus largement contribué à la survenance de l'ensemble des conséquences dommageables. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a réparti définitivement les responsabilités de ces conséquences dommageables à concurrence de 70 % à la charge de la société SMF sous la garantie contractuelle de la société GROUPAMA au titre de la réalisation du gros-'uvre et à concurrence de 30 % à la charge de M. [V] sous la garantie contractuelle de la société MAF en raison de la conception initiale.
Enfin, ni la société GROUPAMA ni la société MAF ne contestent le principe de la mobilisation de leur garantie contractuelle au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
3/ Sur la réparation des dommages matériels
En lecture de son rapport sapiteur de bureau d'études techniques béton, l'expert judiciaire a sollicité auprès de la SARL PB CONSTRUCTION, entreprise du bâtiment spécialisé notamment en reprise de sous-'uvre, un devis détaillé devant comprendre tout à la fois le confortement des poutrelles du plancher haut du vide sanitaire par la mise en place de fers et toutes les contraintes de démolition des revêtements de sol, traitement des fissures, réalisation d'un ragréage fibré et fourniture et pose de nouveau revêtement de sol. Ce devis a été établi le 7 novembre 2017 pour un montant total de 68.480,58 € HT [équivalant à 75.328,64 € TTC avec application du taux TVA de 10 % représentant la somme de 6.848,06 €].
La société MAF critique dans ce devis l'adjonction d'une étude béton devant être réalisée par un ingénieur spécialiste en structure pour un montant de 1.800,00 € HT. En cette occurrence, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une construction ne reposant pas sur un terrain plat mais sur un vide important du fait d'un vide sanitaire dont les dimensions équivalent à un véritable sous-sol, il paraît pour le moins prudent de prévoir ce poste de frais afin de ne pas reproduire l'erreur d'éléments de structure sous-dimensionnés par rapport aux standards préfabriqués usuellement appliqués sur terrains plats. De plus, le poste supplémentaire de nettoyage de fin de chantier à hauteur de 500,00 € HT, que la société MAF critique en second lieu, ne saurait être éludé. Enfin, contrairement à ce qu'objecte la société GROUPAMA, les travaux de dépose et de reconstitution de l'ensemble des revêtements de sol, en ce donc compris les carrelages qui en constituent la majeure partie, ne peuvent être remis en cause du fait de la nécessité de reprise d'un ragréage fibré sur l'ensemble de la dalle pour mise à niveau.
Les travaux de reprise d'un montant total précité de 68.480,58 € HT doivent être accompagnés de frais supplémentaires d'honoraires de maîtrise d''uvre, compte tenu de leur longueur et de leur technicité. Ces honoraires se calculent usuellement sur la base de 6 % du volume des travaux, ce qui conduit à arrêter ce poste supplémentaire à 6 % de la somme précitée de 68.480,58 € HT, soit à la somme 4.108,83 € HT. Le montant total des travaux avec maîtrise d''uvre représente donc la somme totale de 72.589,41 € HT. Après application du taux de TVA de 10 %, ce montant est de 79.848,35 € TTC. À ce montant doit être ajouté le poste de frais incompressibles de démontage et de remontage la cuisine, correctement et exactement calculé à la somme de 3.696,00 € TTC. Le montant total général des travaux de reprise doit en conséquence être arrêté à la somme totale générale de 83.544,35 € TTC.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a calculé de manière erronée ce montant total de travaux de reprise à la somme de 82.787,58 € TTC et en ce qu'il a ajouté de manière également erronée la somme précitée de 3.696,00 € TTC alors que celle-ci s'intègre dans le montant total précité de 83.544,35 € TTC tel que fixé dans le cadre de la présente instance en cause d'appel.
Cette condamnation pécuniaire de 83.544,35 € TTC portera effectivement intérêts de retard par indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction jusqu'à parfait paiement à compter de la date du 22 mai 2018 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
4/ Sur la réparation des dommages immatériels
En ce qui concerne la réparation des préjudices immatériels, la société GROUPAMA décline en toute hypothèse sa garantie contractuelle au motif que la police d'assurance qui la liait à la société SMF a été résiliée le 31 décembre 2009. En cette occurrence, les travaux litigieux à l'origine de tous les dommages matériels et immatériels ayant été exécutés en cours d'année 2008 et achevés avant la fin de cette même année 2008, eu égard à la date du 1er décembre 2008 de fixation de la réception judiciaire des travaux, cette demande d'exclusion de garantie contractuelle sera rejetée.
MM. [G] et [H] seront indubitablement exposés durant l'ensemble des travaux de reprise portant sur la totalité de la surface de leur habitation principale à des contraintes et des frais de déménagement et réaménagement, de garde-meubles et de relogement pendant une durée maximale de trois mois. À ce sujet, le premier juge a correctement évalué les coûts respectifs de déménagement et réaménagement à hauteur de 1.502,00 €, de garde-meubles à hauteur de 435,00 € et sur la moyenne pondérée de 800,00 € par mois, soit 2.400,00 €, en ce qui concerne les frais de relogement pendant au maximum trois mois. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice supplémentaire à la somme totale de 4.347,00 €.
Enfin, le préjudice de jouissance a été correctement évalué en première instance à hauteur de la somme de 1.000,00 €.
5/ Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devant dès lors être confirmé sur ces chefs de décision. L'imputation des dépens de première instance doit être en conséquence faite in solidum à l'égard des deux assureurs susnommés, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil et partage identique de responsabilité entre les sociétés GROUPAMA et MAF dans leurs rapports définitifs entre elles.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de MM. [G] et [H] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge in solidum des sociétés GROUPAMA et MAF et dans les mêmes partages de responsabilité dans leurs rapports définitifs entre elles. Il convient de rappeler à ce sujet que l'indemnité pour frais irrépétibles précédemment allouée à MM. [G] et [H] en première instance est confirmée.
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés GROUPAMA et MAF seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec même partage de responsabilité dans leurs rapports définitifs entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-19/01254 rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires susmentionnées de 82.587,58 € TTC au titre des travaux de reprise et de 3.696,00 € TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE in solidum la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES AUVERGNE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA ARA, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer au profit de M. [D] [G] et M. [U] [H] la somme totale générale de 83.544,35 € TTC [incluant la somme de 3.696,00 € TTC au titre des frais de dépose et repose de la cuisine], en réparation de l'ensemble de leur préjudice de travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction du 22 mai 2018 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA ARA et la société MAF à payer au profit de M. [D] [G] et M. [U] [H] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que toutes les condamnations pécuniaires prononcées in solidum à l'encontre des sociétés GROUPAMA ARA et MAF en première instance comme en cause d'appel sont soumises à imputations de 70 % à la charge de la société GROUPAMA ARA et de 30 % à la charge de la société MAF dans leurs rapports définitifs entre elles.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA ARA et la société MAF aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Treins - Poulet - Vian & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président