Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/271
N° RG 22/02967 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIK
Jugement (N° 21-001243) rendu le 30 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 33]
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
né le 25 Février 1989 à [Localité 34] ([Localité 11])
[Adresse 7]
Madame [X] [B]
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 18] ([Localité 11]) - de nationalité Française
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Société [40]
[Adresse 13]
[Adresse 31]
[Adresse 27]
[25]
[Adresse 1]
[15]
[Adresse 45]
Véolia
[Adresse 16]
Société [37]
[Adresse 6]
[20]
[Adresse 17]
SA [41]
[Adresse 12]
[28]
[Adresse 43]
[19]
[Adresse 38]
Société [29]
[Adresse 44]
Chambre 8 section 2 civile - N° RG 22/02967 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIK 2
Société [30]
[Adresse 10]
Société [32]
[Adresse 39]
Centre de Santé Fileris-CANSSM
[Adresse 9]
[Adresse 42]
[Adresse 2]
Société [22]
[Adresse 8]
SA [36]
[Adresse 3]
Société [35]
[Adresse 26]
Société [24]
[Adresse 4]
SA [22]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 mai 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 mai 2021, M. [O] [D] et Mme [X] [B] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 21] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 15 juin 2021, la [23], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D] et Mme [B], a déclaré leur demande recevable.
Le 10 septembre 2021, après examen de la situation de M. [D] et Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 8431,19 euros, les ressources mensuelles à 622 euros et les charges mensuelles à 2112 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1187,21 euros, une capacité de remboursement de -1490 euros et un maximum légal de remboursement de -565,21 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre aux débiteurs de rechercher un emploi.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [D] et Mme [B], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à leur permettre de redresser durablement leur situation, et demandant l'ajout à leur dossier de neuf nouvelles dettes.
À l'audience du 25 avril 2022, Mme [B] qui a comparu en personne, et M. [D], dûment représenté par Mme [B] munie d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation et exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [D] et Mme [B] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 10 septembre 2021 recevable, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [D] et Mme [B], la créance de la société [22] à la somme de 1813,16 euros, la créance de la SA [36] à la somme de 199,50 euros, la créance de la société [35] à la somme de 350,68 euros, la créance de la [40] à la somme de 311,40 euros, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [D] et Mme [B] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (passif fixé à 10 966,73 euros, les débiteurs devant s'acquitter intégralement de leur passif par 18 mensualités d'un montant maximum de 619 euros, sans intérêt), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de juillet 2022 à la suite de la notification à M. [D] et Mme [B] de la présente décision, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [D] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement le 7 juin 2022.
Par courrier électronique envoyé le jeudi 26 janvier 2023 à 13h07 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [D] et Mme [B] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel au motif qu'ils avaient déposé un deuxième dossier de surendettement qui avait été validé par la [14], qu'ils étaient dans l'attente d'un plan de remboursement et que le premier dossier était clôturé.
À l'audience de la cour du 8 février 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 6 décembre 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que M. [D] et Mme [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 7 juin 2022 ;
Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le jeudi 26 janvier 2023 à 13h07 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [D] et Mme [B] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 30 mai 2022 ;
Que M. [D] et Mme [B] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/02967 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
[J] [F]
LE PRESIDENT
[S] [L]
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