Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05385
APPELANTE :
S.C.I. DES BRUSSES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024 révoquée par une nouvelle clôture du 7 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire du 7 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SCI des Brusses à payer à M. [S] [M] les sommes de 157'250 euros en remboursement de ses parts sociales et 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné la SCI des Brusses aux entiers dépens.
Vu l'appel de cette décision formé par la SCI des Brusses le 18 mai 2022 et ses dernières écritures du 23 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 16 avril 2024, de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l'ordonnance rendue sur requête le 5 avril 2023 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, et la recevabilité des demandes de la SCI des Brusses, appelante, et la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir, a renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du mercredi 5 juillet 2023, et réservé les dépens et les autres demandes, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance sur requête du 19 septembre 2023 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable, pour défaut de succombance, l'appel de la SCI de Brusses, quant au chef du dispositif du jugement querellé condamnant la SCI des Brusses à payer à M. [S] [M] la somme de 157'250 euros en remboursement de ses parts sociales, a rejeté l'irrecevabilité de l'appel et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel pour le surplus des chefs du jugement critiqués, a rejeté la demande de condamnation de la SCI des Brusses à une amende civile, a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI des Brusses aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et a rappelé la possibilité de déféré cette ordonnance.
Vu les articles 399, 400, 401, 405 et 803 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 23 avril 2024 par lesquelles la SCI des Brusses a déclaré se désister de son appel,
Vu les conclusions de M. [S] [M] du 26 avril 2024 par lesquelles il indique accepter ce désistement et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens,
Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, sur l'accord des parties, l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024 a été révoquée pour accepter les dernières conclusions de désistement de la SCI des Brusses et que la procédure a été à nouveau clôturée au 7 mai 2024 ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la SCI des Brusses de son désistement d'appel ;
Attendu que la SCI des Brusses doit supporter les frais de l'instance d'appel éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SCI des Brusses de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SCI des Brusses aux entiers dépens d'appel.
le greffier, le président,
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