Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :27/02/2024
à :toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DS3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSES
Société SYXPERIANE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société SYXPERIANE GROUP SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maitre Anne-laure MARY-CANTIN avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
Monsieur [UT] [Y],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [JZ] [DU],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [RE],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [HI] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XJ] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DS3
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KX] [C] [SC],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [YH],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BD] [A],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [N],
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [G],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NN] [AL],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière
Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DS3
EXPOSE DU LITIGE
Vu la déclaration au greffe enregistrée le 11octobre 2023, par laquelle les sociétés SYXPERIANE, société par actions simplifiée, et SYXPERIANE GROUP, société par actions simplifiée, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, pour voir reconnaître entre elles, l’existence d’une unité économique et Sociale (UES).
Les sociétés ont été convoquées à l’audience du 2 février 2024. Représentées par leur conseil, elles maintiennent leurs demandes. Elles rappellent que les représentants du personnel élus ont été informés de la démarche engagée par la direction sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale et ont d’ores et déjà émis un avis favorable.
Aucune autre personne convoquée pour l’audience ne s’est présentée.
Le délibéré est fixé à la date du 27 février 2024.
MOTIFS
L'unité économique et sociale (UES) est apparue pour la première fois dans un arrêt de la cour de cassation du 23 avril 1970, elle a été reprise par la loi Auroux du 28 octobre 1982. Elle résulte désormais d'une décision de justice ou d'un accord conventionnel.
L'UES permet de considérer plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentent des activités complémentaires, et une communauté de travailleurs, qui constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n'a pas de personnalité juridique.
La reconnaissance d'une unité économique et sociale entraine la mise en place d'institutions représentatives du personnel, en fonction du nombre de salariés.
1/ Sur l’existence d’une unité économique ;
L’existence d’une unité économique entre plusieurs entités suppose la réunion de deux critères : une concentration des pouvoirs de direction au niveau de l’unité, et une similarité ou une complémentarité des activités poursuivies par les entités concernées.
Créée en avril 2007, la société SYXPERIANE a pour activité principale le conseil en management, l’organisation et la mise en œuvre de tout système d’information sur tout support, l’hébergement et l’exploitation de tous systèmes.
La société SYXPERIANE, créée en 2017, a pour activité principale le conseil en management dans le domaine informatique, la conception de progiciels et notamment de progiciels intégrés, l’organisation et la mise en œuvre de systèmes d’information sur tout support, création d’œuvres sur supports multimédias, outre la participation financière dans toutes entités, l’assistance administrative et technique.
Les sociétés produisent les KBIS des sociétés en date des 5, 12 et 17 septembre, pour la société SYXPERIANE, SYXPERIANE GROUP et STERENN. La SAS SYXPERIANE a été constituée par deux associés co-fondateurs, Messieurs [I] [K] et [O] [E]. Elle a pour Présidente la société SYXPERIANE GROUP. La SAS SYXPERIANE GROUP a pour associé unique Monsieur [O] [E]. Elle a pour Présidente la SARL STERENN, dont le Gérant est Monsieur [O] [E]. Dans les faits, Monsieur [O] [E] est présenté comme le Dirigeant des deux entités SYXPERIANE et SYXPERIANE GROUP.
Par ailleurs, ces deux sociétés sont dirigées par un seul et même Comité de Direction, réunissant les responsables de Business Unit et de fonctions support des deux entités. Un organigramme est annexé permettant de visualiser l’ensemble. Il existe effectivement une concentration des pouvoirs entre les deux entités SYXPERIANE et SYXPERIANE GROUP.
Au cas d’espèce, il résulte des statuts également fournis des deux sociétés qu’elles ont des activités similaires, à savoir le conseil en management, l’organisation et la mise en œuvre de tout système d’information sur tout support, et application multimédia, pour la société SYXPERIANE et le conseil en management dans le domaine informatique, la conception de progiciels et notamment de progiciels intégrés, l’organisation et la mise en œuvre de systèmes d’information sur tout support, création d’œuvres sur supports multimédias, outre la participation financière dans toutes entités, l’assistance administrative et technique, pour la société SYXPERIANE. .
Il ressort des documents présentés par les requérantes qu’une unité économique doit être caractérisée entre les deux sociétés requérantes, remplissant les deux critères cumulatifs précités que sont similarité des activités ainsi que la concentration des pouvoirs de direction.
2/ Sur l’existence d’une unité sociale ;
La gestion du personnel des sociétés est centralisée, du fait de l’existence d’une même Direction, une seule Direction des ressources humaines pour l’ensemble du personnel, une seule Direction Marketing, Communication, Commerce, Administration des ventes, Comptabilité.
Les deux sociétés requérantes sont soumises à la même Convention collective, à savoir celle des Bureaux d’Etudes Techniques, dite SYNTEC.
Des salariés ont d’ores et déjà été amenés à être transférés d’une société à l’autre. La société fournit, à ce titre, deux exemples de transfert de contrats de travail entre les deux unités.
Il existe un socle commun de règles, tel que cela ressort des contrats présentés, régissant la vie quotidienne au travail, concernant notamment les métiers et la gestion de carrière, mais aussi comme le rappelle le livret d’accueil : la gestion des absences, des congés payés, la prise en charge des frais de déplacement en transport en commun, la formation continue, les entretiens professionnels, … Les salariés bénéficient tous d’une même couverture prévoyance pour les Cadres et les non-Cadres, quelle que soit leur structure d’appartenance, ces contrats étant aussi versés à l’appui de la requête. Ils bénéficient également d’un même accord d’intéressement produit.
Les règles communes présentés montrent l’existence d’une communauté de travailleurs et de conditions de travail identiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une UES entre les deux sociétés SYXPERIANE, et SYXPERIANE GROUP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les sociétés SYXPERIANE et SYXPERIANE GROUP;
Dit que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment