Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 102
N° RG 21/05103 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORFO
MN AC
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/879)
M [X]
S.A.R.L. MASSOL STEPHANE
C/
S.A. LIXXBAIL
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. MASSOL STEPHANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D'ALBI et Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal Maître [B] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL OLICOPIE demeurant [Adresse 2]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 29 mai 2019, la Sarl Stéphane Massol a conclu auprès de la Sa Lixxbail un contrat de location financière d'un copieur de marque Olivetti, modèle MF 3301 fourni par la Sarl Olicopie, sur une durée de 63 mois, contre le versement de 352,42 euros de loyer mensuel.
Le matériel a été livré le 15 juillet 2019. Le premier loyer a été réglé le 1er août 2019.
La Sarl Olicopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse le 28 janvier 2020. la Selarl [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé reçu le 14 mai 2020, la Sarl Stéphane Massol a mis en demeure la Selarl [P], es qualités, de prendre parti sur la continuation du contrat de maintenance conclu avec la Sarl Olicopie.
Sans réponse du mandataire, la Sarl Stéphane Massol a assigné la Selarl Benoît, es qualités, et la Sa Lixxbail devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de constatation de la résiliation du contrat de prestation initiale et de la caducité subséquente du contrat de location financière accessoire, à compter du 8 juin 2020 ainsi que la fixation de sa créance au passif de la Sarl Olicopie.
Reconventionnellement, la Sa Lixxbail a sollicité la condamnation de la Sarl Stéphane Massol au paiement des loyers éludés depuis le 1er juillet 2020 ainsi que la restitution aux frais du locataire du matériel en cas de prononcé de la caducité du contrat de location accessoire.
En première instance, la Selarl [P], es qualités, régulièrement citée, n'était ni présente, ni représentée.
Le 27 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :
débouté la Sarl Stéphane Massol de sa demande de fixation de sa créance de 5 700 euros HT au passif de la Sarl Olicopie, le Tribunal de céans n'étant pas compétent,
débouté la Sarl Stéphane Massol de sa demande formée du chef de la caducité du contrat de location du 29 mai 2019,
condamné reconventionnellement la Sarl Stéphane Massol à payer à la Sa Lixxbail les loyers impayés depuis le 01 juillet 2020, soit au 01 décembre 2020 la somme de 2 114,52 euros TTC, à actualiser à la date de restitution du matériel, et au plus tard à la date de la présente décision,
condamné la Sarl Stéphane Massol à restituer à la Sa Lixxbail, et à ses frais, à l'adresse de Maître [E] [H], [Adresse 4], le photocopieur Olivetti MF 3301 sans qu'aucune astreinte par jour de retard ne lui soit facturée, dès la signification de la présente décision,
condamné la Sarl Stéphane Massol à payer à la Sa Lixxbail la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les entiers dépens restent à la charge de la Sarl Stéphane Massol, outre le coût de la signification de la présente décision
Par déclaration en date du 24 février 2021, la Sarl Stéphane Massol a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de fixation de sa créance de 5 700 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Olicopie.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de procédure, a ordonné la radiation de l'affaire RG N°21-00038 pour défaut d'exécution provisoire par l'appelant.
La Sarl Stéphane Massol ayant réglé les condamnations mises à sa charge et restitué le photocopieur le 8 octobre 2021, l'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 21-05103.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 28 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°2 notifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Stéphane Massol sollicite, au visa de l'article L 641-11-1 du Code de commerce :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de prestations,
en conséquence, le prononcé de la caducité du contrat de location financière souscrit le 29 mai 2019 auprès de la Sa Lixxbail,
la condamnation de la Sa Lixxbail à lui payer à titre de remboursement, la somme de 4 766,94 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire,
que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d'appel visant a voir constatée l'acquisition de la clause résolutoire, au surplus infondée,
le rejet de la demande reconventionnelle de la Sa Lixxbail au titre des loyers impayés à partir du 02 juillet 2020, et ce jusqu'au terme du contrat de location pour un montant de 19 202,61 euros TTC,
le rejet de toutes les demandes financières qui seraient réactualisées,
la condamnation de la Sa Lixxbail au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,
la condamnation de la Sa Lixxbail au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 3 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Lixxbail demande, au visa de l'article 1186 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la reconnaissance de ce que la clause résolutoire est acquise à la Sa Lixxbail suite à la mise en demeure demeurée infructueuse du 31 mai 2021,
en conséquence, la condamnation de la Sarl Stéphane Massol à lui payer la somme de 19 202,61 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
la condamnation de la Sarl Stéphane Massol à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Dupuy-Peene.
La Selarl [P], és qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Sur irrecevabilité des demandes reconventionnelles tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière de la Sa Lixxbail
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en appel est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originelles par un lien suffisant.
La Sarl Stéphane Massol soutient l'irrecevabilité, pour être présentées pour la première fois en cause d'appel, des demandes reconventionnelles de la Sa Lixxbail tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers échus.
La Sa Lixxbail réplique en indiquant qu'elle a soumis aux premiers juges, en réponse à l'assignation initiale en résiliation du contrat de prestation principal et de caducité subséquente du contrat de location financière de la Sarl Stéphane Massol, des prétentions reconventionnelles visant à obtenir le paiement des loyers échus et impayés entre le 1er juillet 2020 et le 1er décembre 2020. En cause d'appel, elle indique que du fait de l'absence de tout paiement postérieur au 1er juillet 2020, elle a été amenée à adresser à l'appelante le 31 mai 2021, une lettre recommandée de mise en demeure visant la clause résolutoire. Le fait de demander à la cour de constater que celle-ci lui est bien acquise en l'absence de tout paiement par le locataire et qu'il en découle pour elle le droit de réclamer, outre les loyers échus impayés, diverses sommes contractuellement prévues en pareil cas ne sont que des demandes accessoires à ses prétentions initiales de sorte qu'elles n'encourent aucune irrecevabilité.
Les demandes reconventionnelles de la Sa Lixxbail tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers échus tendent aux mêmes fins que les demandes initiales de paiement des loyers échus éludés et se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant, l'objet initial du litige portant sur une demande de résiliation du contrat.
Elles sont déclarées recevables et la fin de non-recevoir est écartée.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de maintenance
Aux termes de l'article L641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. [..] Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. [..] Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
Il résulte des dispositions de cet article combinées à celles de l'article L. 641-10 du code de commerce que le sort des contrats en cours à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire relève des prérogatives du liquidateur désigné, lequel est titulaire de l'option sur la continuation des contrats.
Tant que l'option sur la continuation du contrat n'est pas intervenue, le contrat est toujours en cours et ne peut être résilié, quand bien même la contrepartie attendue du débiteur en procédure collective ne serait plus fournie.
Le cocontractant peut provoquer la réponse du titulaire de l'option par la délivrance d'une mise en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat. En ce cas, le titulaire doit se manifester avant l'expiration du délai d'un mois à défaut de quoi le contrat est résilié de plein droit sans que le cocontractant n'ait à faire judiciairement prononcer ou constater la résiliation.
Le délai d'un mois pour répondre laissé au mandataire liquidateur court, en cas de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir de la réception effective du courrier.
En l'espèce, les parties conviennent de ce que les contrats de maintenance et de location financière étaient en cours au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl Olicopie. Le titulaire de l'option était donc la Selarl [P] en sa qualité de mandataire liquidateur désigné dans la procédure collective.
Il ressort de l'examen de la pièce 3 communiquée par l'appelante que la Selarl [P] a bien été mise en demeure par la Sarl Stéphane Massol, sur le fondement des dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce, de prendre position sur la poursuite du contrat la liant à la Sarl Olicopie par lettre recommandée reçue le 14 mai 2020, de sorte que le mandataire avait jusqu'au 15 juin 2020 pour lui faire parvenir sa réponse.
Or aucune pièce du dossier n'atteste d'une réponse formalisée par la Selarl [P], ce que ne conteste pas l'intimée.
C'est en vain que la Sa Lixxbail soutient que le contrat de prestation a été continué malgré l'absence de réponse du mandataire liquidateur à la mise en demeure de la Sarl Massol du fait de l'autorisation de cession, par ordonnance du juge commissaire du 5 juin 2020, du « fichier client portant sur la vente du matériel et sur les contrats de maintenance » de la Sarl Olicopie à la Sas Actéis, fixant la prise de possession par le repreneur au paiement complet entre les mains du mandataire judiciaire, paiement intervenu par anticipation au mois de mars 2020, dans la mesure où la cession d'un fichier client n'emporte pas à elle seule cession des contrats conclus par le débiteur avec les clients mentionnés audit fichier hors de leur reprise explicite dans le cadre d'un plan arrêté en vue de leur cession par le tribunal de commerce, inexistant en l'espèce.
Dès lors, la cour constate que le contrat de maintenance conclu le 29 mai 2019 entre la Sarl Stéphane Massol et la Sa Lixxbail a été résilié de plein droit à compter du 15 juin 2020.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que ledit contrat avait été poursuivi.
Sur la caducité du contrat de location financière concomitant
Contrairement à ce qu'avance la Sa Lixxbail sur la jurisprudence constante applicable à ce point du litige, si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, la reconnaissance de la caducité n'est pas conditionnée par le constat que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Par ailleurs, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, l'ensemble formé par la conclusion le 29 mai 2019 du contrat de prestation-maintenance du photocopieur mis à disposition par la Sarl Olicopie, et du contrat de location financière, conclu avec la Sa Lixxbail, s'inscrit dans une opération contractuelle unique engendrant une interdépendance des contrats.
La clause figurant à l'article 15 du contrat de location financière énonçant que « tout manquement d'un cocontractant du locataire à ses obligations au titre d'un contrat interdépendant en cours ne pourra être opposé au bailleur pendant la location, le locataire restant tenu d'exécuter ses obligations au titre du contrat de location » est donc réputée non écrite.
La résiliation du contrat de maintenance intervenue du fait de l'absence de réponse du mandataire liquidateur à l'issue du délai d'un mois après sa mise en demeure par le cocontractant du débiteur est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité du contrat sans qu'une notification de la décision ou a fortiori de l'absence de réponse du mandataire liquidateur ne soit nécessaire.
Ainsi, en l'espèce, la constatation de l'anéantissement du contrat principal de maintenance entraîne par voie de conséquence le prononcé de la caducité du contrat de location financière à compter de la même date, soit du 15 juin 2020.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Stéphane Massol de sa demande formée du chef de la caducité du contrat de location du 29 mai 2019 et qu'il l'a condamnée reconventionnellement à payer à la Sa Lixxbail les loyers impayés depuis le 1er juillet 2020 ainsi qu'à restituer, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3301.
En conséquence, la cour déboute la Sa Lixxbail de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de la somme de 19 202,61 euros correspondant aux loyers échus impayés à compter du 1er juillet 2020 ainsi qu'aux diverses sommes découlant de l'application des dispositions de l'article 9 des conditions générales applicables au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
La cour constate que le photocopieur de marque Olivetti, modèle MF 3301 a déjà été restitué par l'appelante à la Sa Lixxbail, qui l'a vendu aux enchères le 7 avril 2022.
En vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, la Sarl Stéphane Massol a versé à la Sa Lixxbail la somme de 4 766,94 euros au titre des loyers impayés échus entre le 1er juillet 2020 et la date de restitution effective du photocopieur, somme dont elle demande le remboursement.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sarl Stéphane Massol de ce chef.
Sur les frais irrépétibles,
la Sa Lixxbail, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
la Sa Lixxbail sera condamnée à verser à la Sarl Stéphane Massol la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tendant à voir constatée l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière présentées par la Sa Lixxbail,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de prestation et de maintenance conclu entre la Sarl Stéphane Massol et la Sarl Olicopie le 29 mai 2019, ce à compter du 15 juin 2020,
Prononce en conséquence la caducité subséquente du contrat de location financière conclu entre la Sarl Stéphane Massol et la Sa Lixxbail le 29 mai 2019, ce à compter du 15 juin 2020,
En conséquence, déboute la Sa Lixxbail de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de la somme de 19 202,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sarl Stéphane Massol tendant au remboursement des sommes versées à la Sa Lixxbail en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la Sa Lixxbail aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sa Lixxbail à verser à la Sarl Stéphane Massol la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, La présidente,.