Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/226
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULON
Jugement (N° 19/06076) rendu le 22 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
APPELANTS
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006484 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentés par Me Marion Giraud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) venant aux droits de la Saccef
[Adresse 2]
[Localité 8] ([Localité 11])
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2023
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2022, Mme [R] [K] et M. [Z] [H] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022, intervenu dans le cadre d'une instance initiée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et qui a :
- dit inopposable à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, l'exception tirée du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,
- condamné Mme [R] [K] et M. [Z] [H] solidairement a payer a la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 165.938, 27 euros avec intérêts au taux légal a compter du 10 mai 2019,
- dit que les intérêts dûs au moins pour une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts,
- débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation de Mme [R] [K] et M. [Z] [H] à lui payer la somme de 272,78 euros au titre des intérêts conventionnels et la somme de 11.615,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- débouté Mme [R] [K] et M. [Z] [H] de leurs demandes de délais de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [K] et M. [Z] [H] solidairement aux dépens.
Vu les dernières conclusions de désistement de M. [Z] [H] et Mme [R] [K] en date du 28 novembre 2023, et tendant à voir :
- constater le désistement d'instance des consorts [V],
-laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions d'acceptation de désistement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 7 décembre 2023, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
- prononcer le rabat et le report de son ordonnance de clôture au 13 décembre 2023, jour fixé pour l'audience de plaidoirie de ce dossier
- constater que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) accepte la demande formulée par M [H] et Mme [K] de désistement de leur appel
- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Lille 22 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [Z] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 165.938,27 euros avec intérêts au taux légal a compter du 10 mai 2019,
- confirmer le jugement prononce par le Tribunal Judiciaire de Lille le 22 mars 2022 en ce qu'il a dit que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront et produiront eux- mêmes intérêts.
- confirmer le jugement prononce par le Tribunal Judiciaire de Lille le 22 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [Z] [H] aux dépens de 1'instance
-dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
Subséquemment par ordonnance en date du 8 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a ordonné la révocation de la clôture et dit que l'ordonnance de clôture à intervenir serait rendue le 13 décembre 2023 avant l'ouverture des débats.
La dernière ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE DÉSISTEMENT D'APPEL:
L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
M. [Z] [H] et Mme [R] [K] dans leurs dernières écritures ont indiqué qu'ils ont déposé un dossier de surendettement et que par suite ils entendaient se désister de l'action pendante devant la cour.
Pour sa part la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dans ses dernières conclusions précisé qu'elle n'entendait pas s'opposer à la demande de désistement d'appel des consorts [V].
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de M. [Z] [H] et Mme [R] [K] suite à l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022.
- SUR LES AUTRES DEMANDES AU FOND FORMÉES PAR LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes.
- SUR LES DÉPENS:
M. [Z] [H] et Mme [R] [K] ont sollicité que chacune des parties prenne en charge ses propres dépens.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne s'est pas expressément opposée à une telle demande dans ses dernières écritures.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement d'appel de M. [Z] [H] et Mme [R] [K] suite à l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022,
- DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes,
- DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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