Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3R
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 21 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 17 mars 2023 à 17h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 17 mars 2023 à 17h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 mars 2023 à 18h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 mars 2023, à 15h46, par M. [I] [U] ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 17 mars 2023 à 18h49 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M.[I] [U] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer l'intéressé se limitant à indiquer 'je demande ma libération au plus vite'.
Au vu des observations adressées par Mme [K] [W], avocate de M. [I] [U] le 17 mars 2023, étant précisé qu'un passeport ne peut être pris en compte que s'il a été remis préalablement à l'audience à un service de police ou de gendarmerie qui délivre un récépissé valant justification de l'identité, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le service de police du tribunal judiciaire a refusé de le prendre et que la remise a été effectuée ultérieurement au centre de rétention, il s'avère que la remise de ce document est sans effet sur le caractère irrecevable de l'appel dès lors qu'il ne contient aucune motivation en droit et en fait puisque la demande d'observations ne peut permettre de soulever de nouveaux moyens que si le délai d'appel n'est pas expiré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'ordonnance du premier juge a été notifiée le 16 mars 2023 à 13h02 et que la déclaration d'appel ne pouvait être complétée par de nouveaux moyens que jusqu'au 17 mars 13h02 ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient de préciser qu'en revanche, la déclaration d'appel de M. [I] [U] pouvait faire l'objet d'une déclaration d'appel complémentaire pendant le délai d'appel de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2023 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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