Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-philippe FRANC de la SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
Monsieur [D] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre-philippe FRANC de la SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-philippe FRANC de la SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC : à qui l'affaire a été comuniquée le 08 avril 2021, dont l'avis a été transmis le 28 décembre 2023.
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 6 mars 2020, MM. [D] [F], [O] [Y] et [X] [J] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour déni de justice au titre de la durée déraisonnable de la procédure de référé diligentée par leurs soins devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juin 2018 à l'encontre de leur employeur, la société Air France, et ayant donné lieu à une ordonnance de reféré du 11 mai 2021.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes formées par MM. [F], [Y] et [J] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- condamné in solidum MM. [F], [Y] et [J] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [F], [Y] et [J] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 mars 2021, MM. [F], [Y] et [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2023, MM. [D] [F], [O] [Y] et [X] [J] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur volonté de poursuivre la procédure,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes,
statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un déni de justice commis par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer :
- la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision de première instance en toute ses dispositions et de rejeter les demandes indemnitaires de MM. [F], [Y] et [J],
à titre subsidiaire,
- fixer le délai déraisonnable à hauteur de 16 mois et rejeter les demandes indemnitaires de MM. [F], [Y] et [J],
en tout état de cause,
- condamner MM. [F], [Y] et [J] in solidum à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens.
Selon avis du 28 décembre 2023, le ministère public est favorable à la confirmation de la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat pour déni de justice :
Le tribunal a jugé les demandes infondées aux motifs qu'aucune pièce de procédure justifiant du déni de justice allégué, qui est contesté, n'était versée aux débats.
Les appelants font valoir que :
- toute personne ayant soumis une contestation devant un tribunal a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et la méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice,
- le simple fait que le conseil de prud'hommes de Bobigny ait attendu 27 mois pour rendre une décision de référé puis au moins deux ans et demi pour fixer une affaire de référé en départage alors que l'article L. 515-3 du code du travail prévoit un délai d'un mois, constitue à l'évidence un déni de justice,
- ils versent aux débats les pièces démontrant le déni de justice, étant observé que l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2021 rappelle que la saisine est du 15 juin 2018, les plaidoiries ont eu lieu le 16 novembre 2018, la décision de départage a été prononcée le 7 juin 2019 soit 7 mois plus tard, le dossier n'ayant pas été transmis au service de départage et la greffière en chef ayant présenté ses excuses pour ce dysfonctionnement le 8 mars 2021,
- ils ont perdu trois années dans la procédure de référé avant d'être invités par le juge des référés à saisir le juge du fond d'une partie de leurs demandes.
En réplique, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que :
- la durée d'une procédure s'apprécie in concreto en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale,
- les appelants ne fournissent pas de pièces permettant de manière non équivoque de vérifier les faits de l'espèce, de computer les périodes procédurales critiquées et d'établir un quelconque délai déraisonnable, notamment la convocation renvoyant à l'audience devant le bureau de jugement, ni même le procès-verbal de partage des voix, les seules pièces produites étant la saisine du conseil de prud'hommes du 15 juin 2018 et des échanges de courriels fixant l'audience de départage au 6 avril 2021,
- le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que les appelants échouaient à rapporter la preuve d'un déni de justice,
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le procès-verbal de partage des voix a effectivement été rendu le 7 juin 2019, même en l'absence de pièce justificative, il convient de retenir un délai de 22 mois entre ce procès-verbal et l'audience de départage du 6 avril 2021, lequel délai peut être considéré comme déraisonnable à hauteur de 16 mois.
Le ministère public est d'avis que :
- un délai de six mois entre chaque étape constitue un délai raisonnable en matière prud'homale, sauf demande de renvoi des parties,
- le délai de cinq mois s'étant écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 juin 2018 et l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2018 n'encourt aucune critique,
- si un délai de sept mois s'est écoulé entre l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2018 et le procès-verbal de partage des voix du 7 juin 2019, aucune pièce de procédure n'est versée concernant cette période en sorte que le fonctionnement défectueux du service public de la justice n'est pas démontré,
- le délai de 22 mois entre le procès-verbal de partage des voix du 7 juin 2019 et l'audience de départage du 6 avril 2021 doit être considéré, au regard des pièces produites en cause d'appel (;) comme déraisonnable à hauteur de 16 mois.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non pas globlalement.
Le seul dépassement du délai d'un mois prévu à l'article L.515-3 du code du travail, qui est prévu sans être assorti d'aucune sanction, ne saurait constituer un déni de justice.
Les appelants auxquels incombe la charge de la preuve versent aux débats les pièces procédurales suivantes :
- l'assignation en référé devant le conseil des prud'hommes délivrée par leurs soins le 15 juin 2018,
- les conclusions de la société Air France du 27 juillet 2018,
- des échanges de courriels entre leur conseil sollicitant le 13 janvier 2021 que lui soit précisée la date d'enrolement de l'affaire en départage et la directrice des services judiciaires du conseil de prud'hommes reconnaissant qu'en raison d'un dysfonctionnement de service les dossiers ont disparu et ont dû être reconstitués, l'affaire étant ainsi appelée devant le juge départiteur le 9 mars 2021,
- l'ordonnance de départage en référé rendue le 11 mai 2021 rappelant la saisine du conseil des prud'hommes le 15 janvier 2018, les deux renvois aux audiences des 27 juillet et 21 septembre 2018, la plaidoirie de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2018, la décision de départage rendue le 7 juin 2019 après deux prorogations de délibéré et précisant 'Le dossier n'ayant pas été transmis au service de départage, les parties n'ont été convoquées, suite à la relance du 8 mars 2021 émanant du conseil des demandeurs, qu'à l'audience de départage du 6 avril 2021" et que les appelants sollicitent le bénéfice de l'assignation.
Le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la saisine, le 15 juin 2018, du conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en référé et l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2018 n'est pas excessif, étant observé que l'affaire a été audiencée le 27 juillet 2018, date à laquelle son renvoi a été ordonné au 21 septembre 2018, puis à nouveau au 16 novembre 2018 sans qu'il soit justifié que ce délai de renvoi soit imputable au service public de la justice, la société Air France ayant conclu le 27 juillet 2018.
Le délai de 6 mois qui s'est écoulé entre l'audience devant la formation paritaire de jugement du 16 novembre 2018 et le délibéré rendu le 7 juin 2019 après deux prorogations successives imputables à la formation de jugement, est déraisonnable à raison de 4 mois s'agissant d'une procédure de référé.
La durée de 22 mois entre la date de cette décision ayant prononcé le renvoi de l'affaire en départage et l'audiencement de l'affaire en départage le 6 avril 2021 à la suite de la relance du conseil des appelants dont le dossier a été égaré, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, est excessive à hauteur de 19 mois en tenant compte de ce qu'il s'agit d'un référé.
Il est ainsi démontré un délai déraisonnable de procédure de 23 mois, constitutif d'un déni de justice.
Sur le préjudice :
Les appelants soutiennent que la durée de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Bobigny leur a causé un préjudice moral important, qu'ils évaluent à 10 000 euros chacun, dès lors qu'ils sollicitaient des mesures urgentes pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant souligné la lenteur de la procédure d'appel devant la cour, qui est toujours pendante depuis deux ans et demi.
L'agent judiciaire de l'Etat relève que les appelants ne produisent pas de pièces permettant de justifier le préjudice allégué et le montant réclamé à ce titre et se contentent de formuler une demande globale de 10 000 euros en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Le ministère public souligne l'absence de pièce propre à caractériser et à évaluer les préjudices allégués, fixés de manière arbitraire à 10 000 euros.
La demande indemnitaire en réparation du préjudice moral, qui est formée au vu de la durée excessive et de la nature de la procédure, ne présente pas un caractère global et forfaitaire.
Le préjudice en lien causal avec le déni de justice retenu est circonscrit à la seule procédure prud'homale de première instance.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure prud'homale de première instance, est caractérisé par la durée excessive de celle-ci qui a conduit les appelants à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 23 mois alors que précisément ils avaient fait le choix d'agir en référé pour obtenir une décision relativement à l'organisation des congés payés au sein de leur entreprise, et qui les a ainsi inutilement exposés à une inquiétude accrue.
Cependant, les appelants ne produisent aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessifs de procédure caractérisé à raison de 23 mois, leur préjudice doit être évalué à la somme de 3 450 euros chacun.
Il convient en conséquence de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer à chacun cette somme.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat qu'il est équitable de condamner à payer à chacun des appelants une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à MM. [D] [F], [O] [Y] et [X] [J], chacun, la somme de 3 450 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral pour déni de justice,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à MM. [D] [F], [O] [Y] et [X] [J], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,