Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOTR
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM Venant aux droits de DOMOFRANCE
C/
Madame [X] [V] épouse [P]
Monsieur [K] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM Venant aux droits de DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hela KACEM
Société IMMOBILIERE 3F
Madame [X] [V] épouse [P]
Monsieur [K] [P]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant citations délivrées à étude le 14 novembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] née [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] née [V] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F aux frais et aux risques et périls de Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] née [V] ;
De condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] née [V] au paiement des sommes suivantes :11 341, 64 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [X] [P] née [V] sollicitent le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection, au fond, en raison des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs dont la SA IMMOBILIERE 3F n'avait pas connaissance.
Monsieur [K] [P] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré en 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l'espèce, il y a lieu de constater d'une part, l'incompétence du juge des référés, juge de l'évidence qui ne peut statuer en cas de contestations sérieuses, soulevées en l'espèce par les défendeurs et dont le caractère sérieux n'est pas contesté par la demanderesse, sans méconnaître la portée de son office ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
D'autre part, il résulte de l'assignation de même que des déclarations des parties à l'audience qu'il y a urgence de régler le litige, afin de clarifier la situation des locataires et notamment leur droit au bail, soit que leurs contestations soient fondées, soit que l'arriéré locatif continue de s'accumuler ce qui rendrait sa résolution plus difficile.
L'affaire sera donc renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin à l'audience du 21 mai 2024 à 9h30.
En l'état, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, publique et en premier ressort,
Nous DÉCLARONS incompétent ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le :
Mardi 21 mai 2024 à 09h30 au
Tribunal de proximité de Pantin
[Adresse 10] »
[Adresse 5]
[Localité 8]
et que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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