Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00294
Enrôlement : N° RG 22/02031 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWVE
AFFAIRE : Mme [U] [S] (Me Paul-david DE MELO)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] expose être propriétaire d'un véhicule automobile assuré auprès de la société SERENIS, qui a été endommagé dans un accident de la circulation du 4 juillet 2021.
Elle indique que son assureur ayant refusé de prendre en charge le coût des réparations du véhicule, elle est fondée à agir à l'encontre de l'assureur de l'autre véhicule impliqué, la société AXA FRANCE.
Par acte d'huissier de justice du 24 février 2022, elle a fait citer la société AXA FRANCE, sollicitant, au visa des dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 9 135, 59 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre celle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- l'assurée de la société AXA FRANCE lui a causé un préjudice en ayant causé l'accident.
- la société AXA FRANCE est donc tenue à l'indemniser du coût des réparations.
- le fait d'avoir dû financer ces réparations lui cause un important préjudice financier.
Par conclusions en défense signifiées le 2 mars 2023 par voie électronique, la société AXA FRANCE demande le rejet des prétentions adverses, et à tout le moins que l'exécution provisoire soit écartée, que Madame [S] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Elle avance que :
- le contrat définitif d'assurance n'a pas été établi.
- aucune expertise contradictoire du véhicule n'a été réalisée.
- la preuve d'une faute de son assuré n'est pas établie.
- son assuré dénie avoir été impliqué dans l'accident litigieux.
- son assuré à déposé plainte pour prise du nom d'un tiers.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge du coût des réparations
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'occurrence, Madame [S] verse au débat un constat contradictoire d'accident signé sous le nom [F] [T], et indiquant un numéro de contrat d'assurance de la société AXA FRANCE.
Le constat décrit que le véhicule de Monsieur [T] a heurté à l'arrière celui de Madame [S], alors qu'ils circulaient dans le même sens, dans une rue de [Localité 4].
L'expert mandaté par l'assurance de Madame [S] a évalué le coût des réparations à la somme de 9 735, 60 euros.
Monsieur [T] conteste être impliqué dans cet accident, et a déposé plainte pour prise du nom d'un tiers le 11 octobre 2022.
Toutefois, la société AXA FRANCE ne justifie pas des suites qui ont été réservées à cette plainte.
Elle ne soutient pas que les références portées sur le constat contradictoire d'accident ne correspondraient pas à un contrat d'assurance de sa compagnie.
Elle précise même qu'un contrat a été souscrit par Monsieur [F] [T] à effet au 11 juin 2021.
Le courriel (sans date) émanant de OYAT ASSURANCES ne constitue pas une preuve de la suspension ou de la résiliation de ce contrat d'assurance.
La société AXA FRANCE ne démontre donc pas que le contrat souscrit à effet au 11 juin 2021 n'aurait plus été en vigueur au 4 juillet 2021.
Bien que Monsieur [T] dénie être impliqué dans l'accident litigieux, le caractère faux du constat amiable d'accident, comportant toutes les références d'assurance, n'est pas établi.
Ce document indiquant que l'assuré d'AXA FRANCE a percuté l'arrière du véhicule de la demanderesse, la faute de cet assuré est démontrée.
Bien que le rapport d'expertise automobile n'a pas été rédigé au contradictoire de la société AXA FRANCE, cette dernière n'émet aucune critique sur son contenu et sur l'évaluation des dommages.
En conséquence, la société AXA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 9 135, 59 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [S] réclame, en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, l'allocation d'une somme de 5000 euros.
Toutefois, cet article du code civil est relatif aux relations contractuelles.
Dans la mesure où il n'est pas soutenu que la demanderesse aurait été en lien contractuel avec la société AXA FRANCE, ces dispositions n'ont pas à trouver application en l'espèce.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que l'attitude de la société AXA FRANCE, compte-tenu des éléments produits au débat, aurait été fautive.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société AXA FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AXA FRANCE à payer à Madame [U] [S] la somme de 9 135, 59 euros en réparation du préjudice matériel subi dans l'accident de la circulation du 4 juillet 2021.
Rejette la demande formée au titre de la résistance abusive.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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