Texte intégral
ARRET N°138
CP/KP
N° RG 22/02363 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJE
S.A.R.L. SOCIETE D'OUTILLAGES ET DE FOURNITURES AUTOMOBILES SAINTAISES - SOFAS
C/
[I]
[O] ÉPOUSE [I]
S.A.S. PACHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02363 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJE
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D'OUTILLAGES ET DE FOURNITURES AUTOMOBILES SAINTAISES - SOFAS représentée par son Gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de la CHARENTE.
INTIMES :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (94)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES.
Madame [K] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES.
S.A.S. PACHA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2016, la société Pacha représentée par M. [X] [I], M. [X] [I] en son nom personnel ainsi que son épouse Mme [K] [O] épouse [I], ont cédé à la société Sofas (Société d'outillages et de fournitures automobiles) 500 actions de la société PPA (Précisions pièces auto), détenues par la société Pacha dont le dirigeant est M. [X] [I] pour un prix de 650.000 €.
Le même jour, entre les mêmes parties, a été souscrite une convention de garantie d'actif et de passif au profit de la Sofas prévoyant notamment sa mise en jeu en cas de réclamation, contrôle, rehaussement ou redressement d'une administration qui entraînerait un supplément d'impôts, taxes ou cotisation dont la cause serait antérieure à la date de réalisation de la cession.
Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la société Sofas venant aux droits de la société PPA a été victime d'un vol avec effraction portant sur des pièces détachées et du matériel informatique. Dans le cadre d'un comparution sur reconnaissance de culpabilisé, M. [X] [I] a reconnu être l'auteur des faits.
Courant 2017, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) a procédé à une vérification de la comptabilité de la société Sofas portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016.
Suite à ce contrôle, la SARL Sofas, venant aux droits de la société PPA a reçu une proposition de rectification qui a donné lieu :
-le 15 février 2018, à un avis de mise en recouvrement,
-le 28 février 2018, à deux mises en demeure,
-le 3 avril 2018, à un avis de compensation mentionnant :
-à la charge de la société Sofas : une dette globale de 181.086,00 €,
-au bénéfice de la Sofas : une créance globale de 10.626,00 € correspondant à un crédit de TVA de décembre 2017,
-une dette fiscale restant due d'un montant de 164.460 €,
-le 12 juin 2018, à une demande de constitution de garantie à hauteur de 100.896 €.
Le 14 août 2018, la société Sofas a attrait la société Pacha et les époux [I] devant le tribunal de commerce de Saintes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Sofas a demandé de :
- dire bien fondées et recevables l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Pacha et les époux [I] à lui verser la somme de 140.155 euros, assortie des intérêts à 15 fois le taux légal depuis le 11 juillet 2017, sauf à parfaire, au titre du redressement fiscal en cours de la société PPA,
- condamner la SARL Pacha et les époux [I] à lui verser la somme de 767,99 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de constitution de la garantie bancaire au profit de l'administration fiscale,
- condamner la SARL Pacha, les époux [I] à lui verser la SARL Sofas la somme de 4.306,25 euros, au titre du solde du prix de cession des actions PPA après compensation avec le solde du compte-courant de la SARL Pacha,
- débouter la SARL Pacha et les époux [I] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner la SARL Pacha et les époux [I] à lui verser à la SARL Sofas la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL Pacha et les époux [I] à lui verser la somme de 6.000 euros, à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses demandes, la SARL Pacha, les époux [I] ont demandé de :
- surseoir à statuer sur les demandes de la SARL Sofas,
- justifier du remboursement du compte-courant de 38.225 euros dû à la SARL Pacha par la SARL Sofas qui devait être réglé en 10 versements mensuels identiques à compter du 05 septembre 2016,
- à titre subsidiaire, débouter la SARL Sofas de toutes ses demandes,
- condamner la SARL Sofas à verser aux défendeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
- condamne solidairement la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] en leur qualité de garants à constituer une garantie bancaire à titre conservatoire au profit de la SARL Sofas pour la somme principales de 140.155 euros,
- condamne solidairement la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à régler la somme de 767,99 euros, asuf à parfaire à la SARL Sofas au titre des frais de constitution de caution bancaire de 100.896 euros au profit de l'administration fiscale,
- condamne solidairement la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à la SARL Sofas,
- déboute la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne solidairement la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à verser à la SARL Sofas la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O], épouse [I] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 105,60 euros, dont 17,60 euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés la SARL Sofas.
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la société Sofas a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [I] et la société Pacha.
La société Sofas, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 janvier 2024, demande à la cour de :
-Juger recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la SARL Sofas du Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 1er juillet 2021,
En conséquence,
-Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 1er juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] en leur qualité de garantie à constituer une garantie bancaire à titre conservatoire au profit de la SARL Sofas pour la somme principale de 140.155 €,
Statuant à nouveau,
-Condamner la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à verser la somme de 89.427 €uros, assortie des intérêts à 15 fois le taux légal depuis le 11 juillet 2017, sauf à parfaire, au bénéfice de la SARL Sofas au titre du redressement fiscal de la société PPA,
-Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 1er juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] à verser seulement la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts à la société Sofas,
Statuant à nouveau,
-Condamner la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à verser à la SARL Sofas, la somme de 15.000 €uros à titre de dommages et intérêts,
-Juger recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Pacha, Monsieur
[X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] et, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs prétentions et de leurs demandes financières,
-Condamner la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à verser à la SARL Sofas, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] aux entiers dépens.
La SARL Pacha et les époux [I], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 janvier 2024, demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société Sofas,
Infirmer le jugement rendu par le 1 er juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Saintes en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] en leur qualité de garants à constituer une garantie bancaire à titre conservatoire au profit de la SARL Sofas pour la somme principale de 140.155 € en lieu et place d'une condamnation en paiement du même montant,
- Condamné solidairement la société Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts,
Statuant à nouveau :
-Déclarer mal fondée la demande présentée à titre de dommages et intérêts par la société Sofas,
-Débouter la société Sofas de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
-Réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées,
-Débouter la société Sofas de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Pacha, Madame [K] [I] et Monsieur [X] [I],
-Condamner la société Sofas à régler à la société Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société Sofas aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour constate qu'à l'aune des dispositions du jugement critiqué dans leurs écritures par les parties, l'appel porte exclusivement sur le fait que le tribunal a :
-condamné solidairement la société Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] en leur qualité de garants à constituer une garantie bancaire à titre conservatoire au profit de la SARL Sofas pour la somme principale de 140.155 € en lieu et place d'une condamnation en paiement du même montant,
-condamné solidairement la société Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts.
I Sur le jeu de la clause de garantie :
Aux fins de déterminer les enjeux en cause d'appel, il est nécessaire de rappeler l'évolution de la situation fiscale depuis le jugement dont appel.
La société Sofas venant aux droits de la société PPA a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de décharge de rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2013 et 2016.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête. Appel a été interjeté contre cette décision.
Par arrêt en date du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé la société Sofas des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2014 et 2016. En exécution de cet arrêt devenu définitif, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à hauteur de 117.689 € par avis du 5 juillet 2023 (pièce 44 appelant).
La société Sofas demande à la cour de condamner la SARL Pacha et les époux [I] à lui verser la somme de 89.427 €, assortie des intérêts à 15 fois le taux légal depuis le 11 juillet 2017, sauf à parfaire en faisant valoir :
-qu'elle a versé à l'administration fiscale un montant total 207.116 € et que compte tenu du dégrèvement de 117.689 €, lequel n'est que partiel, elle est fondée à réclamer la différence, à savoir la somme de 89.427 €,
-que c'est à tort que les premiers juges ont condamné les défendeurs à constituer une caution bancaire - de surcroît sans astreinte - alors même que cette prétention n'avait pas été formulée,
-que l'article 11 de la garantie d'actif et de passif prévoit que toute somme due au titre de cette garantie, portera des intérêts à quinze fois le taux légal.
Les intimés concluent au débouté de la société Sofas en ce qu'elle ne démontre pas que le reliquat du redressement après dégrèvement serait imputable à M. [I].
Ces moyens appellent les observations suivantes de la part de la cour.
Si la cour administrative d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 16 mai 2023, a consenti un dégrèvement d'un montant non négligeable, il n'en reste pas moins que celui-ci reste partiel et que des sommes dues à l'administration fiscale entrant dans les prévisions de 'supplément d'impôts', 'taxes' ou 'cotisation' - pour reprendre les termes de la convention de garantie d'actif et de passif - demeurent en jeu.
Comme le tribunal l'a rappelé dans son jugement, la société Sofas a effectué, entre le 12 janvier et le 1er août 2018, quatre versements au profit de l'administration fiscale pour un montant total de 140.155 €. Ces versements ne sont pas contestés par les intimés. La société appelante verse en outre aux débats en cause d'appel, un courrier de l'administration fiscale en date du 6 mai 2021 (pièce n° 40), aux termes duquel un virement de 66.961,00 € a été effectué par la société Sofas au profit du pôle de recouvrement spécialisé. Il est donc démontré que la somme totale de 207.116 € avait été versée, ce qui a permis au pôle de recouvrement d'établir, dès le lendemain de la réception du virement, un bordereau de situation fiscale mentionnant : 'Reste à payer : 0,00€'.
Compte tenu de dégrèvement de 117.689 € intervenu ultérieurement par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, c'est la somme de 89.427 € qui peut être légitimement débattue au titre du 'supplément d'impôts', 'taxes' ou 'cotisation' prévus à la clause de garantie de passif (pièce n° 39).
Les intimés contestent l'imputabilité de cette somme en indiquant que si M. [I] a été déclaré coupable du vol notamment d'ordinateurs au sein de l'entreprise Sofas, il n'est pas établi que la non présentation de documents comptables sous forme numérique ayant donné lieu à pénalités, concerne des fichiers enregistrés sur les ordinateurs volés.
La cour rappelle que la convention de garantie d'actif et de passif vise au paragraphe 6.2 intitulé 'Garantie d'actif et de passif - étendue de la garantie', la réclamation, contrôle, rehaussement ou redressement d'une administration qui entraînerait un supplément d'impôts, taxes ou cotisation dont la cause serait antérieure à la date de réalisation de la cession.
En l'espèce, le contrôle de comptabilité a porté sur les mois compris entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Or, la cession des actions ayant eu lieu le 29 septembre 2016, le contrôle concerne une période où la société PPA était encore détenue par la société Pacha, et la proposition de rectification trouve donc sa cause dans les agissements du dirigeant de la société Pacha de l'époque, à savoir M. [I]. Les manquements ayant donné lieu à pénalité lui sont donc imputables et il appartient dès lors aux intimés de garantir la rectification fiscale à hauteur de 89.427 €.
Au paragraphe 11 intitulé 'Paiement', la convention de garantie d'actif et de passif stipule :
'Il est expressément convenu que toute condamnation prononcée par un tribunal ou organisme administratif dès lors que celle-ci est exécutoire ou exécutoire par provision, donnera lieu au paiement sans délai par le Garant, de façon définitive ou le cas échéant par provision, de l'indemnité équivalente dans les trente (30) jours ouvrés de la notification de la condamnation, au Garant, le tout sans préjudice des voies de recours par la Société ou le Bénéficiaire.
Toute somme due par le Garant en exécution des garanties consenties ci-dessus portera des intérêts a quinze fois le taux légal alors en vigueur si elle n'est pas payée TRENTE (30) jours ouvrés après que le Bénéficiaire aura notifié an Garant qu'e1le est devenue exigible en application des stipulations du présent contrat.'
En l'espèce, la société Sofas produit en pièce n° 4 le courrier en date du 11 juillet 2017 adressé à M. [I] en sa qualité de représentant légal de la société Pacha par lequel la société appelante lui notifie la proposition de rectification de l'administration fiscale et sollicite l'application de la convention de garantie.
En vertu des dispositions susvisées de cette garantie, il conviendra donc de condamner la société Pacha et les époux [I] à payer à la société Sofas, la somme de 89.427 € avec intérêts à 15 fois le taux légal, à compter du 11 août 2017, soit 30 jours après la notification de la condamnation au garant, étant entendu que ce taux ne devra pas dépasser celui de l'usure.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
II Sur la demande de dommages-intérêts :
Le tribunal a condamné la société Pacha et les époux [I] à payer à la société Sofas la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société appelante sollicite en cause d'appel la somme de 15.000 € et fait valoir à cette fin :
-qu'elle a été contrainte d'effectuer des versements à hauteur de 140.155 € et 66.961 €, ce qui a eu des conséquences dramatiques sur sa trésorerie,
-que la société Pacha disposait de moyens financiers suite à la cession des actions,
-que la société Pacha et les époux [I] ont été de mauvaise foi en n'exécutant pas le jugement dont appel pourtant exécutoire par provision.
Les intimés demandent à la cour de débouter l'appelante de toute demande de dommages-intérêts au motif :
-que dans le cadre d'une procédure distincte, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce en date Saintes en date du 7 juillet 2022, il a été donné acte aux époux [I] de ce qu'ils se reconnaissaient débiteurs de la société SOFA de la somme de 69.961 €, et ils ont été condamnés à payer la somme de 7.500 € de dommages-intérêts complémentaires au profit de la société Sofas,
-que la société SOFAS ne justifie nullement de la méthode employée pour chiffrer son préjudice et parvenir à la somme de 15.000 €,
-que la convention de cession d'actions du 29 septembre 2016 ne mentionne aucune indemnité en cas de mobilisation de la garantie de passif,
-que la demande est d'autant plus injustifiée que le redressement fiscal n'était pas fondé.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour.
Il convient de se référer à la volonté des parties quant à la prise en compte du retard dans le paiement dû au garant. Comme il a été vu précédemment, la convention de garantie d'actif et de passif prévoit au chapitre 11 intitulé 'Paiement'que 'toute somme due par le garant en exécution des garanties consenties ci-dessus portera des intérêts à quinze fois le taux légal alors en vigueur si elle n'est pas payée TRENTE (30) jours ouvrés après que le Bénéficiaire aura notifié au Garant qu'elle est devenue exigible en application des stipulations du présent contrat'.
Il résulte de cette clause contractuelle que les parties ont voulu sanctionner tout retard dans le paiement dû au titre de la garantie par l'application d'un taux d'intérêt particulièrement élevé. Celui-ci a manifestement pour objet de compenser les sorties de trésorerie que le bénéficiaire de la convention de garantie d'actif et de passif aura été contraint d'avancer. La société SOFAS n'est donc pas fondée à opposer les difficultés de trésorerie qu'elle a rencontrées pour solliciter une indemnité complémentaire, étant entendu que le taux conventionnel de 15 fois le taux légal sera appliqué.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 3.000 €.
La société appelante sera déboutée de sa demande de 15.000 € de dommages-intérêts.
***
Les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Les intimés qui succombent au principal en cause d'appel, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, condamnés aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
1) condamné solidairement la société Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [I] née [O] en leur qualité de garants à constituer une garantie bancaire à titre conservatoire au profit de la SARL Sofas pour la somme principale de 140.155 € en lieu et place d'une condamnation en paiement du même montant,
2) condamné solidairement la SARL Pacha, Monsieur [X] [I] et Madame [K] [O] épouse [I] à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à la SARL Sofas,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
1) Condamne solidairement la société Pacha prise en la personne de son représentant légal et les époux [I] à payer à la société Sofas, la somme de 89.427 € avec intérêts à 15 fois le taux légal, à compter du 11 août 2017, étant entendu que ce taux ne devra pas dépasser celui de l'usure,
2) Déboute la SARL SOFAS de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déboute les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement la société Pacha prise en la personne de son représentant légal et les époux [I] à payer à la société Sofas, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Pacha prise en la personne de son représentant légal et les époux [I] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,