Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOV
Jugement (N° 20/02684)
rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [H] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [A] [U] en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Madame [W] [G] divorcée [K], née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 13]
-intervenante volontaire-
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Cédric Cabanes, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant
La SA [16] venant aux droits de la [17]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA [24] venant aux droits de la société [22]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christian Lambard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA [27]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Couilbault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2023
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[V] [Y] veuve [T] est décédée le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder ses deux filles issues d'un premier mariage, Mme [W] [G] divorcée [K] et Mme [H] [G] épouse [M], ci-après nommées Mmes [W] et [H] [G].
Par actes des 10, 14 et 16 août 2012, Mme [H] [G] a assigné sa soeur, ainsi que les sociétés [27], [19] et [22], auprès desquelles la défunte avait souscrit des contrats d'assurance-vie, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, annuler les avenants aux contrats précités, dire excessives les primes versées sur ces contrats, annuler le dernier testament olographe de la défunte et voir condamner Mme [W] [G] au paiement de dommages et intérêts.
L'affaire a été radiée, puis réinscrite à deux reprises, la seconde réinscription étant intervenue le 22 septembre 2016.
Par décision du 30 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écriture destinée à déterminer si les signatures et mentions manuscrites apposées sur diverses pièces pouvaient être attribuées à la défunte.
L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2018.
L'affaire a de nouveau été radiée le 3 janvier 2020, puis réinscrite le 26 mai suivant.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a principalement déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné pour y procéder Maître [P] [I], notaire à [Localité 29], rappelé les dispositions des articles 1368 et 1373 du code de procédure civile, débouté Mme [H] [G] de ses demandes d'annulation des avenants aux contrats d'assurance-vie, de condamnation des sociétés d'assurance à verser entre les mains du notaire les sommes correspondant au montant du capital acquis par la défunte, de réintégration à l'actif successoral des primes versées sur les contrats d'assurance-vie et d'annulation du testament olographe en date du 7 juin 2010, dit que Mme [W] [G] serait tenue de rapporter à la succession la somme globale de 127 965 euros, dit que celle-ci s'était rendue coupable de recel à hauteur d'une somme de 40 500 euros dont elle serait tenue de rendre tous les fruits et revenus depuis l'ouverture de la succession et condamné la même à payer à Mme [H] [G] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du recel.
Mme [H] [G] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné pour y procéder Maître [P] [I], rappelé les dispositions des articles 1368 et 1373 du code de procédure civile et condamné Mme [W] [G] au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2022, elle demande principalement à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Sur les assurances-vie
A titre principal
- annuler les avenants litigieux et condamner les sociétés d'assurance, à défaut Mme [W] [G], à verser au notaire commis le montant des primes payées par la défunte ;
A titre subsidiaire
- dire que les primes étaient manifestement exagérées et condamner les sociétés d'assurance, à défaut Mme [W] [E], à en verser le montant au notaire commis ;
Sur le testament olographe du 7 juin 2010
- prononcer sa nullité ;
Sur le rapport à succession
- dire que Mme [W] [G] sera tenue de rapporter à la succession la somme globale de 211 733 euros ;
Sur le recel
- dire que Mme [W] [G] s'est rendue coupable du recel de la somme de 211 733 euros et qu'elle sera tenue d'en rendre tous les fruits et revenus produits depuis l'ouverture de la succession ;
- dire que Mme [W] [G] sera tenue de l'indemniser à concurrence de la somme excédant la quotité disponible ;
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 11 277 euros en réparation du préjudice causé par le recel ;
En tout état de cause
- débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel ;
- condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a placé Mme [W] [G] sous tutelle et désigné Mme [A] [U] en qualité de tutrice à la personne et aux biens.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 octobre 2023, Mme [A] [U], agissant en qualité de tutrice de Mme [W] [G], demande principalement à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [W] [G] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
' débouté Mme [H] [G] de sa demande d'annulation des avenants litigieux ;
' débouté la même de sa demande tendant à voir condamner les sociétés d'assurance à verser au notaire commis les sommes correspondant au montant du capital acquis par la défunte ;
' débouté la même de sa demande tendant à voir réintégrer les primes dans la masse active de la succession ;
' rejeté la demande d'annulation du testament en date du 7 juin 2010 ;
' dit que Mme [W] [G] serait tenue de rapporter à la succession la somme globale de 127 965 euros ;
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre du recel d'une somme de 40 500 euros et dit qu'elle serait tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par cette somme depuis l'ouverture de la succession, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par le recel ;
- débouter Mme [H] [G] de toutes ses demandes de ce chef ;
- condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 juillet 2022, la société [27] demande principalement à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des modifications apportées le 16 mars 2010 aux trois contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle ;
-juger qu'elle réglera les capitaux décès à Mme [W] [G] en cas de validité des modifications apportées le 16 mars 2010 et à parts égales entre celle-ci et Mme [H] [G] en cas de nullité ;
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par la défunte ;
En tout état de cause :
- rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre elle ;
- condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de procédure de 2 700 euros ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Galland.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 juillet 2022, la société [23], venant aux droits de la société [22], demande principalement à la cour de :
Sur la somme de 4 342,80 euros
- juger que son versement à la société de [26] est intervenu en toute bonne foi au regard de la clause bénéficiaire et qu'il est parfaitement libératoire à son égard ;
- débouter en conséquence Mme [H] [G] de ses demandes au titre de cette somme ;
Sur la somme de 14 575,73 euros
- dire que cette somme, relative au capital décès du contrat [25], pourra être valablement versée, soit entre les mains de la bénéficiaire désignée, soit entre les mains du notaire chargé de la succession ;
En conséquence,
- limiter son éventuelle condamnation à la somme de 14 575,73 euros brute sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux éventuellement dus au moment du règlement, et sous condition de la production du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès de l'article 757 B du code général des impôts ;
- débouter tout contestant de ses demandes d'intérêts légaux ou de pénalités sur le capital à verser, ainsi que de l'ensemble des demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Vandenbussche.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er août 2022, la société [16], venant aux droits de la société [19], demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les moyens ou éléments de fait repris dans le dispositif des conclusions des parties, de même que les demandes tendant à « rappeler que », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'ils n'appellent aucun chef de décision dans le dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu en outre de rappeler qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ceux qui sont contestés dans les conclusions de l'appelant mais qui ne lui sont pas dévolus par l'acte d'appel, réserve faite des chefs critiqués par un éventuel appel incident. En l'occurrence, il résulte du dispositif des dernières conclusions de Mme [H] [G] que celle-ci sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, alors que sa déclaration d'appel n'en critique qu'une partie. Il ne sera statué que sur les chefs de jugement dévolus à la cour par l'acte d'appel, sauf à tenir compte de ceux qui sont critiqués par l'appel incident formé par Mme [W] [G].
1. Sur les contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte
Sont en litige les différents contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, soit, selon l'aperçu liquidatif établi le 6 août 2012 par Maître [F] [Z], notaire, ceux énumérés ci-après :
1°/ contrats souscrits auprès de la société [16]
- contrat n° 403033111 souscrit le 4 octobre 1990
montant des primes versées : 3 811,23 euros
- contrat n° 403064970 souscrit le 24 avril 1991
montant des primes versées : 11 891,02 euros
2°/ contrats souscrits auprès de la société [27]
- contrat n° 163830084410 souscrit le 20 mai 1993
montant des primes versées : 106 714,31 euros
- contrat n° 16383739200 souscrit le 23 décembre 1994
montant des primes versées : 15 244,90 euros
- contrat n° 16383084201 souscrit le 18 septembre 1995
montant des primes versées : 3 201,43 euros
3°/ contrat souscrit auprès de la société [23]
- contrat n° 993/09080208 souscrit le 4 juin 2004
montant des primes versées : 16 860,00 euros
TOTAL des primes versées : 157 722,89 euros
Les clauses bénéficiaires de ces contrats désignaient initialement Mmes [H] et [W] [G] à parts égales. Par avenants souscrits les 16 mars et 22 juin 2010, Mme [W] [G] en est devenue seule bénéficiaire.
Mme [H] [G] sollicite l'annulation de ces avenants (1.1), subsidiairement la réintégration des primes à l'actif de la succession (1.2).
1.1 Sur la demande d'annulation des avenants aux contrats d'assurance-vie
Selon l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
L'article 1109 du même code dispose qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Enfin, le premier alinéa de l'article 1112 du même code précise qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, tandis que son second alinéa énonce qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
En l'espèce, l'appelante soutient que sa mère n'a pas valablement consenti aux avenants litigieux, dès lors qu'elle était sous l'emprise de sa fille [W]. Elle considère que la soudaine modification des clauses bénéficiaires est le résultat de pressions exercées par sa soeur sur une personne âgée, isolée, dépendante et affaiblie. D'après elle, seule la contrainte peut expliquer la remise en cause de la volonté constante de sa mère de ne favoriser aucune de ses filles.
En réponse, Mme [W] [G] conteste toute sujétion de sa mère, dont elle soutient qu'elle a disposé de toutes ses facultés et de son libre arbitre jusqu'à son décès. Elle ajoute que la souscription des avenants litigieux s'explique par les détournements financiers commis par sa soeur au préjudice de leur mère, ainsi que par son comportement menaçant et offensant.
Pour établir la réalité de la contrainte invoquée, l'appelante s'appuie d'abord sur une lettre qu'elle situe en 2003, adressée par sa mère à Mme [W] [G]. Après l'évocation de cris au téléphone, le courrier se poursuit ainsi : ma tête me fait de plus en plus mal et je pense que tu as gagné. Je n'arrive plus à dormir, malgré mes Temestas et que tu veux ma mort sous peu. Bons baisers. Ta maman qui aime ses deux filles et qui veut qu'elles s'aiment [suite illisible]. Si une telle lettre exprime une réelle souffrance, elle est insuffisante pour témoigner d'une contrainte ayant déterminé la souscription des avenants litigieux, d'autant plus sûrement que ceux-ci sont intervenus sept ans après la rédaction de ladite lettre.
Mme [H] [G] entend ensuite s'appuyer sur une attestation de son propre fils, lequel décrit l'ambiance détestable suscitée par la présence de sa tante au domicile de sa grand-mère. Outre qu'une telle attestation est insuffisamment circonstanciée dans le temps, la proximité de son auteur avec l'appelante limite son impartialité, partant, sa force probante.
Mme [H] [G] se prévaut encore d'une attestation de Mme [O] [R], nièce de [V] [T], dont il ressort que celle-ci disait de sa fille [W] qu'elle était malade des nerfs et indiquait, dans les derniers mois de sa vie, signe(r) n'importe quoi. Une telle pièce s'avère à son tour insuffisante pour caractériser les pressions imputées à Mme [W] [G], étant observé que les avenants ont été souscrits dix-huit mois avant le décès de [V] [T], époque éloignée des signatures prétendument inconsidérées de la défunte, lesquelles pouvaient du reste intervenir indépendamment de toute contrainte.
L'attestation établie par Mme [J] [L], qui déclare avoir rendu visite à [V] [T] en maison de retraite puis à l'hôpital, relate pour sa part que celle-ci était angoissée et perturbée et qu'elle évoquait ses rapports tendus avec Mme [W] [G]. Les tourments de [V] [T] ne procédaient toutefois pas forcément d'une contrainte exercée sur elle, tandis que les relations tendues entre une mère et sa fille se s'accompagnent pas nécessairement d'un rapport de domination.
S'il est exact que la souscription des avenants litigieux a rompu avec l'égalité de traitement jusqu'alors souhaitée par [V] [T] pour ses filles, une telle rupture peut s'expliquer par la lettre recommandée du 3 mars 2010 qui lui a été adressée par Mme [H] [G] et son époux, ainsi rédigée (surlignement dans le texte) :
Madame,
Nous faisons suite à nos entretiens du 26 et 27 février 2010 à votre domicile.
Malgré les preuves accablantes et les justificatifs que nous vous avons, à plusieurs reprises présentés, Vous avec nié en bloc la Réalité.
Aussi et ce, pour la dernière fois, nous vous mettons en Demeure de régulariser, sous 8 jours à réception de la présente, la SPOLIATION d'HERITAGE dont nous et nos ayants droits sommes victimes, par une Donation manuelle compensatrice (imprimé 2735) que nous déclarerons bien évidemment aux Services des impôts de notre domicile.
Faute de réponse écrite de votre part dans le délai imparti, notre avocate Maître [X] [S] du barreau de Paris, spécialiste en Droit des Successions, vous assignera en justice, Vous et votre fille Madame [K], pour Détournement de Succession, Fraude fiscale et Dissimulation de dons manuels.
Vous serez donc convoqués au Tribunal d'Instance et devrez vous justifier de ces différents chefs d'inculpation, mais sachez que notre dossier est déjà bouclé et que les frais occasionnés par cette procédure, à votre charge, seront très élevés et vos comptes risquent d'être bloqués.
Concernant votre fille Madame [K], présumée coupable de Détournement d'Héritage sur comptes bancaires, de Captation d'Héritage, de Dissimulation de fonds, de Recel successoral, de Fraude fiscale et enfin d'Abus de faiblesse par manipulation mentale et pressions psychologiques à votre encontre, c'est au Tribunal Correctionnel, donc au Pénal qu'elle sera jugée, avec peine d'emprisonnement à la clé et jusqu'à 80 % de pénalités fiscales sur les sommes dérobées.
Dans l'attente de vous lire,
Mme [M]
La froideur et la virulence d'une telle lettre ont manifestement pu conduire [V] [T], sans pression de quiconque, à revenir sur la ligne égalitaire qu'elle avait précédemment tracée.
En cause d'appel, Mme [H] [G] soutient qu'une telle lettre a été refusée par [V] [T] et qu'elle n'en aurait donc pas pris connaissance, de sorte que son contenu ne pourrait expliquer la souscription des avenants litigieux.
S'il est effectivement versé aux débats l'enveloppe contenant la lettre recommandée précitée et l'indication que celle-ci a été refusée par son destinataire, ladite lettre mentionne toutefois, en préambule, qu'une copie est adressée à Mme [W] [G], de sorte que celle-ci a pu rendre compte de son contenu à sa mère.
A supposer même que tel ne fut pas le cas, les premières lignes de la lettre témoignent d'entretiens manifestement tendus les 26 et 27 février 2010 au domicile de [V] [T], tension qui a certainement dicté le ton du courrier précité et qui peut, à elle seule, expliquer la modification des clauses bénéficiaires.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [H] [G] échoue à démontrer la violence dont aurait été victime sa mère lors de la souscription des avenants litigieux, lesquels ne sont dès lors pas affectés d'un vice du consentement et n'encourent donc pas la nullité, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Il le sera également en ce qu'il a consécutivement débouté Mme [H] [G] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés d'assurance à verser entre les mains du notaire le montant du capital acquis par la défunte.
1.2 Sur la demande de réintégration des primes à l'actif successoral
Aux termes de l'article L. 132-12 du codes des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Selon le premier alinéa de l'article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, tandis que le second alinéa précise que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, s'apprécie au moment de leur versement, au regard de leur utilité, de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur.
En l'espèce, Mme [H] [G] soutient que le montant total des primes litigieuses représente 75 % du patrimoine de la défunte, de sorte que celles-ci présentent un caractère manifestement exagéré et qu'elles doivent par conséquent être réintégrées à la masse active. Elle ajoute que les contrats d'assurance-vie ont été uniquement souscrits dans un but successoral, la volonté de se dépouiller au profit du bénéficiaire étant définitive, ce qui justifie de requalifier ces contrats en donation.
En réponse, Mme [W] [G] expose qu'il convient d'apprécier le caractère manifestement exagéré des primes litigieuses au regard, non pas de leur cumul, mais de leur montant unitaire, en fonction des critères d'âge, de fortune et d'aléa. Elle considère qu'en se livrant à une appréciation globale des produits d'assurance-vie de la défunte, l'appelante échoue à démontrer le caractère manifestement exagéré des primes litigieuses prises individuellement.
Il ressort des pièces produites que les primes suivantes ont été versées sur les contrats d'assurance-vie litigieux, étant observé que la cour ne dispose d'aucune information sur les versements postérieurs à celui initialement effectué sur le dernier contrat en date :
1°/ contrats souscrits auprès de la société [16]
- contrat n° 403033111 souscrit le 4 octobre 1990
' 4 octobre 1990 : 3 811,23 euros
- contrat n° 403064970 souscrit le 24 avril 1991
' 24 avril 1991 : 11 891,02 euros
2°/ contrats souscrits auprès de la société [27]
- contrat n° 163830084410 souscrit le 20 mai 1993
' 20 mai 1993 : 7 622,45 euros
' 7 mai 1997 : 106 714,31 euros
' 12 mai 1997 : 83 846,96 euros
' 24 mai 1997 : 15 244,90 euros
- contrat n° 16383739200 souscrit le 23 décembre 1994
' 23 décembre 1994 : 15 244,90 euros
- contrat n° 16383084201 souscrit le 18 septembre 1995
' 18 septembre 1995 : 640,29 euros
' 12 septembre 1996 : 640,29 euros
' 12 septembre 1997 : 640,29 euros
' 14 septembre 1998 : 640,29 euros
' 15 septembre 1999 : 640,29 euros
3°/ contrat souscrit auprès de la société [23]
- contrat n° 993/09080208 souscrit le 4 juin 2004
' 4 juin 2004 : 3 860,00 euros
Il ressort par ailleurs de l'état liquidatif précité du 6 août 2012 que l'actif successoral se compose uniquement des valeurs mobilières suivantes :
1°/ Parts [20] 3 740,00 euros
2°/ Parts Epargne foncière 5 373,12 euros
3°/ Compte courant [18] 1 423,08 euros
4°/ Compte courant [14] 1 936,10 euros
5°/ Comptes ouverts à la [15]
- compte-titres 24 390,59 euros
- livret A 10 268,23 euros
- livret supplémentaire 0,34 euros
- livret Epargne populaire 11 372,79 euros
- livret Développement durable 1 803,37 euros
- compte de dépôt 3 526,90 euros
TOTAL : 65 080,49 euros
Il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une telle situation patrimoniale ait été différente lors du versement de chacune des primes litigieuses.
Comme l'indique pertinemment Mme [W] [G], l'appelante considère le montant global des primes pour apprécier leur caractère manifestement exagéré, alors qu'il convient de procéder à une telle appréciation prime par prime, de sorte qu'à ce seul titre, sa demande apparaît d'ores et déjà vouée à l'échec.
En toute hypothèse, au regard de l'actif patrimonial précédemment décrit, aucune des primes litigieuses n'apparaît susceptible d'être regardée comme manifestement exagérée, à l'exception de celles versées les 7 et 12 mai 1997.
Il se déduit des explications des parties que ces deux versements procèdent de la revente des biens immobiliers de [V] [T]. De tels versements ont été opérés alors que l'intéressée était, certes, âgée de 81 ans, mais sans pathologie déclarée à cette époque, de sorte que son espérance de vie n'était pas réduite et même potentiellement supérieure à la moyenne, son décès étant du reste intervenu près de quinze ans plus tard. Comme l'indique elle-même l'appelante dans ses écritures, [V] [T] vivait simplement, sans devoir assumer aucune charge particulière. Au regard des placements d'ores et déjà effectués par l'intéressée sur divers produits d'épargne (parts sociales, compte-titres, livrets), les versements complémentaires opérés sur un contrat d'assurance-vie participaient d'une saine diversification de ses avoirs, tout en offrant les avantages attachés à ce type de produit financier (fiscalité allégée, variété des supports d'investissements, faculté de rachat partiel...). Les primes litigieuses n'étaient donc pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances.
Il apparaît en outre que, contrairement à ce que soutient Mme [H] [G], de telles primes ne signaient pas la volonté de la défunte de se dépouiller de manière irrévocable. En effet, à l'époque de leur versement, la faculté de rachat par le souscripteur demeurait, partant l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les primes litigieuses en libéralités, comme y prétend également l'appelante.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration des primes à l'actif successoral et de condamnation des sociétés d'assurance ou de Mme [W] [G] à verser le montant de telles primes entre les mains du notaire commis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'application des dispositions du code général des impôts et le caractère libératoire du paiement effectué entre les mains des pompes funèbres [N], ces points n'étant pas litigieux.
2. Sur la demande d'annulation du testament olographe du 7 juin 2010
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En l'espèce, Mme [H] [G] soutient que le testament olographe du 7 juin 2010 apparaît suspect tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, elle s'étonne que ce testament ait été déposé en l'étude, non pas du notaire de famille, mais d'un autre notaire, et que son style soit très différent de celui précédemment établi le 24 février 2010, cette double évolution traduisant selon elle l'intervention de Mme [W] [G]. Sur le fond, elle expose que ce nouveau testament rompt avec la volonté constante de [V] [T] d'opérer un partage équitable entre ses filles, un tel revirement ne pouvant procéder que d'un abus de faiblesse commis par sa soeur, exclusif d'un consentement libre et éclairé.
En réponse, Mme [W] [G] affirme que le testament litigieux a été librement rédigé par sa mère, dont elle soutient qu'elle disposait alors de toutes ses facultés mentales et venait de prendre connaissance du courrier précité de sa fille en date du 3 mars 2010.
Si la forme du testament litigieux s'avère effectivement éloignée de celle du précédent testament olographe établi le 24 février 2010, une telle évolution ne témoigne pas nécessairement de l'influence de Mme [W] [G], dès lors que [V] [T] a pu, de son propre chef, décider de s'adresser à un autre notaire afin de faire évoluer ses dernières volontés, dont la formulation peut parfaitement procéder de la consultation préalable de l'officier ministériel.
Sur le fond, il n'est pas démontré que [V] [T] ait subi des pressions ou souffert d'une quelconque vulnérabilité à l'époque de l'établissement du testament litigieux, lequel est intervenu quelques mois après le courrier précédemment évoqué du 3 mars 2010 ou à tout le moins les entretiens manifestement tendus des 26 et 27 février 2010 au domicile de la défunte, de nature à expliquer le revirement dénoncé par l'appelante.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le testament olographe du 7 juin 2010, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes formées au titre d'un recel successoral
Selon l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Il est constant que constitue un recel, tout procédé frauduleux commis sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, étant précisé que c'est la rétention postérieure au décès qui constitue le recel et que l'intention frauduleuse ne se présume pas.
En l'espèce, Mme [H] [G] soutient que sa soeur s'est rendue coupable de recel au motif qu'elle n'a pas spontanément fait rapport de certains dons manuels (3.1), dissipé la valeur de l'usufruit provenant de la vente d'un appartement (3.2), émis frauduleusement des chèques (3.3) et procédé à des retraits d'espèces ou paiements par carte bancaire à son seul profit (3.4).
3.1 Sur l'absence de rapport spontané de certains dons manuels
Mme [H] [G] reproche à sa soeur de ne pas avoir spontanément rapporté à la succession les dons manuels suivants :
- 9 444 euros perçu en 1999
- 45 734 euros perçus en 2000
- 30 000 euros perçus en 2005
De l'aveu même de Mme [H] [G], celle-ci connaissait l'existence de tels dons manuels, ce qui rend peu crédible une rétention frauduleuse, le délai pour déclarer l'existence de telles libéralités s'avérant en toute hypothèse insuffisant pour caractériser une volonté de rompre l'égalité du partage.
Aucun recel ne sera donc retenu de ce chef, mais il appartiendra à Mme [W] [G] de rapporter à la succession les sommes précitées, le jugement méritant à cet égard confirmation.
3.2 Sur la dissipation de l'usufruit provenant de la vente d'un appartement
Mme [H] [G] reproche à sa soeur d'avoir omis de signaler le don manuel de 15 000 euros correspondant à la valeur de l'usufruit d'un appartement vendu par [V] [T].
S'il est exact qu'un tel don manuel ne figure pas dans le premier aperçu liquidatif du 11 mai 2012, il apparaît en revanche dans celui du 6 août 2012, de sorte que son rapport est intervenu dans un délai raisonnable, sans que soit caractérisée l'intention d'en dissimuler l'existence, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3.3 Sur l'émission frauduleuse de chèques
Mme [H] [G] reproche à sa soeur d'avoir sciemment omis de procéder au rapport de la somme totale de 40 500 euros au titre de chèques tirés sur les comptes ouverts par [V] [T] à la [14] (22 500 euros) et à la [15] (18 000 euros).
Il résulte de la combinaison des copies de chèques, des relevés de compte et de l'expertise judiciaire en écriture que Mme [W] [G] a bien été bénéficiaire des chèques litigieux, ce que celle-ci ne conteste du reste pas dans ses conclusions. Elle nie en revanche s'être rendue coupable de recel, exposant que l'omission des sommes précitées n'était pas volontaire mais relevait de l'oubli, s'agissant de gratifications anciennes.
Il apparaît toutefois qu'au regard de la multiplicité des chèques litigieux, Mme [W] [G] ne peut sérieusement prétendre avoir oublié leur existence, peu important leur relative ancienneté. En s'abstenant durablement d'en révéler l'existence et leur établissement à son seul profit, le plus souvent du reste par ses propres soins, elle a manifestement eu l'intention de s'affranchir du rapport qui lui incombait, se rendant ainsi coupable de recel à due concurrence, le jugement entrepris méritant confirmation de ce chef.
3.4 Sur les retraits d'espèces et paiements par carte bancaire
Mme [H] [G] reproche à sa soeur d'avoir sciemment omis de procéder au rapport de la somme totale de 171 229 euros au titre de retraits d'espèces et de paiements par carte bancaire qui auraient été effectués à son seul profit sur les comptes détenus par [V] [T] à la [14], à la [15] et au [18].
Mme [W] [G] conteste être l'auteur des retraits et paiements litigieux, de sorte qu'elle estime ne pas pouvoir être tenue au rapport de ces sommes ni non plus être reconnue coupable de leur recel.
Pour établir la preuve de telles opérations en débit, Mme [H] [E] produit des tableaux Excel réalisés par ses soins ainsi que des relevés de compte, seuls ces derniers ayant force probante.
S'agissant du compte n° 0215277S026 ouvert à la [14], il est produit des relevés de compte couvrant la période du 28 juin 2002 au 31 mai 2009.
S'agissant des comptes ouverts à la Caisse d'épargne, il est produit un relevé de compte couvrant la période du 2 septembre 2011 au 23 juillet 2012.
S'agissant enfin du compte ouvert au [18], il est produit un relevé de compte couvrant la période du 3 août au 7 décembre 2010.
Si de tels relevés laissent apparaître des retraits d'espèces et des paiements par carte bancaire, aucun élément ne permet toutefois d'attribuer de telles opérations à Mme [W] [G], les procurations détenues par celle-ci sur divers comptes de la défunte n'y suffisant pas, les mouvements litigieux ayant en effet pu être opérés par un tiers ou par [V] [T] elle-même, dont l'état de santé est resté satisfaisant jusqu'à un âge très avancé et dont la modestie du train de vie est alléguée sans être démontrée. Si l'intéressée a en revanche difficilement pu utiliser elle-même sa carte bancaire au cours de ses séjours en maison de retraite, soit de juillet à décembre 2006, puis à compter d'août 2010, il n'est cependant pas davantage établi que son usage au cours de ces deux périodes ait été le fait de Mme [W] [G].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a exclu tout rapport et recel au titre des retraits d'espèces et paiements par carte bancaire litigieux.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 778 du code civil permet à l'héritier victime du recel de solliciter des dommages et intérêts en sus des sanctions applicables à son auteur.
En l'espèce, Mme [H] [G] justifie avoir effectué de longues et fastidieuses recherches afin d'établir le recel commis par sa soeur, les frais et tracas consécutifs lui ayant causé un préjudice tant matériel que moral appelant réparation.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a limité à 2 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, l'étendue du préjudice subi par Mme [H] [G] justifiant de l'indemniser à hauteur de 5 000 euros.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles de première instance. Mme [W] [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] [G] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande formée au même titre. L'équité commande enfin de condamner Mme [H] [G] à payer à chacune des sociétés d'assurance la somme de 1 000 euros au titre de leurs propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [H] [G] épouse [M] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du recel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] à payer à Mme [H] [G] épouse [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du recel ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à Mme [H] [G] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre des ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [H] [G] épouse [M] à payer à chacune des sociétés [16], [23] et [27] la somme de 1 000 euros au titre leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Mme [W] [G] de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel, la SCP Processuel, Maître Pierre Vandenbussche et Maître Stéphanie Galland étant autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet