Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/328
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 avril 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03639
N° Portalis DBVW-V-B7F-HU2N
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Reine Myreille DJOTANG-NGNIA,
Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°D 437 642 531
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 437 642 531
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au
barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [S], née le 06 juin 1982, a été embauchée par contrat à durée déterminée le 12 novembre 2014, par le Crédit Agricole en qualité d'assistante au sein du back office crédit aux particuliers.
À compter du 1er février 2016 son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée avec un poste au sein du back office crédit aux professionnels.
Son salaire mensuel brut s'élevait à 1.959,71 €, et la relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du crédit agricole.
À compter d'octobre 2016 la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 juillet 2017 une altercation verbale l'a opposée à une collègue, suivie d'un arrrêt de travail du 21 au 31 juillet 2017, avec poursuite des soins jusqu'au 31 août 2017. L'accident du travail a été reconnu par la CPAM.
D'avril à juin 2018 elle a alterné congés payés, et arrêts maladie.
Par courrier du 09 avril 2018 elle a sollicité l'annulation de son évaluation jugée discriminatoire, et par courrier du 18 juin 2018 elle a démissionné de son poste.
Estimant avoir été contrainte de démissionner en raison du comportement de son employeur (harcèlement moral et discrimination), Madame [D] [S] a le 08 mars 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir les indemnités en découlant, compte-tenu du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 08 juillet 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a débouté la salariée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux frais et dépens.
Par déclaration du 03 août 2021 Madame [D] [S] a interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions du 12 avril 2022, Madame [D] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de'condamner le Crédit Agricole Alsace Vosges à lui payer les montants suivants :
* 3.429,49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3. 919,42 € à titre d'indemnité de préavis,
* 391,94 € au titre des congés payés sur préavis,
* 23'516,52 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel,
* les entiers frais et dépens y compris les éventuels frais et honoraires d'huissier.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société coopérative la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer l'appel non fondé, et de condamner Madame [D] [S] à lui payer 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification de la démission en prise d'acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, puis l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce dans sa lettre de démission du 18 juin 2018 la salariée expose que sa santé mentale et physique sont altérées, son avenir professionnel compromis, et sa dignité humaine bafouée. Elle affirme avoir fait l'objet d'humiliations et de manque de respect, ainsi que d'une agression verbale et physique le 20 juillet 2017 n'ayant entraîné aucune réaction de l'équipe. Elle fait valoir un sentiment d'insécurité, et dénonce une évaluation professionnelle qu'elle qualifie de procès. Elle estime faire l'objet d'une stigmatisation, et d'accusations très graves ayant pour but de compromettre sérieusement son avenir professionnel au sein du groupe.
Compte tenu des griefs formulés à l'encontre de l'employeur la salariée justifie bien d'un différend antérieur, ou contemporain à sa démission, de nature à la rendre équivoque.
La démission doit donc s'analyser en une prise d'acte, qui elle-même produira les effets d'un licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, si les griefs énoncés par la salariée sont avérés, et les effets d'une démission dans le cas contraire.
2 ' Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. En effet, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur Madame [D] [S] soutient':
- Avoir dû affronter des comportements, et des paroles dénigrants, racistes, et empreints d'un manque de respect à son égard,
- Avoir été agressée sur son lieu de travail sans être soutenue par sa hiérarchie,
- Avoir été discriminée dans son évaluation.
a) Sur les comportements et paroles dénigrants, racistes, et emprunts d'un manque de respect
Force est de constater que l'appelante procède par affirmations dans ses conclusions. Pour autant elle ne cite aucun comportement ou parole dénigrants, ou racistes, ou encore empreints d'un manque de respect. Elle ne précise pas davantage à quel moment ces comportements se seraient déroulés, ni qui en serait l'auteur. Les premiers juges déjà avaient relevé qu'elle soutenait avoir été victime d'agissements répétés dégradants, voire discriminatoires, sans rapporter le moindre commencement de preuve de ses allégations.
Il en est de même en appel. Elle cite néanmoins «'à titre d'exemple'» un mail (pièce 14) que lui aurait envoyé sa collègue Madame [P] quasiment vide à l'exception de 2 croix, alors même qu'elle était en congés. Or il est relevé que cette copie de pièce ne présente pas l'apparence habituelle d'un mail. En outre cette pièce qui ne contient aucun message, mais uniquement deux petites croix, ne peut être assimilée à un acte d'humiliations ou de provocation.
Ce premier grief n'est par conséquent pas établi.
b) Sur l'agression sur son lieu de travail sans avoir été soutenue par sa hiérarchie,
Madame [D] [S] expose avoir été agressé sur son lieu de travail ce qui a entraîné un arrêt maladie, une déclaration d'accident du travail, et elle reproche à sa hiérarchie de ne pas l'avoir soutenue.
Il résulte de la procédure que l'altercation ayant, le 20 juillet 2017, opposé Madame [D] [S] à l'une de ses collègues, suivie d'un arrêt de travail du 21 au 31 juillet 2017, puis de soins jusqu'au 31 août 2017 a été reconnu comme accident du travail.
Selon les propres déclarations de Madame [D] [S] dans le cadre de l'enquête pour accident du travail menée par la caisse, elle était à la recherche d'un dossier auprès d'une autre collègue': «'lorsque Madame [J] [M] m'a dit « tu te débrouilles mal, ce dossier tu le cherchais déjà ce matin'». Je lui ai répondu ce n'est pas vrai tu es une menteuse » Madame [J] s'est levée, a collé son visage contre le mien, et m'a dit «'si tu as un problème on va régler ça dehors ». Je me suis tournée vers mon chef en lui demandant d'intervenir, mais il s'est contenté de dire «'calmez-vous les filles'».
Elle explique avoir été « extrêmement traumatisée », s'être rendue chez un responsable syndical qui l'a accompagnée chez la DRH, laquelle « après m'avoir écoutée et voyant mon état m'a conseillée de rentrer et de consulter éventuellement mon médecin ».
Il résulte des propres déclarations de la salariée qu'elle était à l'origine de l'incident pour avoir injurié sa collègue en la traitant de «'menteuse'».
Il apparaît que son supérieur hiérarchique a formulé un appel au calme. Lors de son audition par la caisse Monsieur [F] a déclaré : « Je ne sais pour quelle raison la discussion entre les deux dames s'est envenimée et transformée en altercation verbale violente au point que je leur dise de se calmer. Par la suite pour ramener le calme j'ai eu un entretien en tête-à-tête avec Madame [J], et lorsque j'ai voulu parler à Madame [S] elle était partie chez la DRH et ensuite elle est rentrée chez elle ''»
Madame [D] [S] a en effet été accompagnée par un responsable syndical chez la directrice des ressources humaines, laquelle, selon ses propres termes, l'a écoutée, et lui a conseillé de rentrer à son domicile, et le cas échéant de consulter un médecin.
Par ailleurs l'employeur a mis en place un cloisonnement de l'espace de travail ce que reconnaît la salariée dans sa lettre de démission. Suite à l'incident, les salariés présents, dont l'appelante, ont chacun été reçus individuellement lors d'un entretien avec la RH entre le 21 juillet et le 03 août 2017. Enfin une session de formation sur « travailler en équipe open office » a été mise en 'uvre de février à avril 2018 comportant des jeux de rôle, et des mises en situation.
La seule reconnaissance d'un accident du travail ne permet pas en soi de retenir une faute l'employeur. Celui-ci démontre par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, qu'il a été très réactif suite à l'incident du 20 juillet 2017 tant en termes d'écoute, d'audition, d'enquête, de travaux de cloisonnement que de formation. Les reproches formulés par l'appelante sont par conséquent non fondés.
c) Sur la discrimination lors de l'évaluation
Madame [D] [S] reproche la durée de l'entretien annuel du 21 mars 2018 (deux heures), l'audition de son binôme, et la conclusion selon laquelle son attitude est non conforme aux valeurs de l'entreprise, et a entraîné un travail irrégulier sans préciser lesdites valeurs, de quelle manière elles auraient été enfreintes, ni comment son travail aurait pu être amélioré.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation rapporte que l'appréciation finale est en deçà des attentes, que les objectifs fixés ne sont que partiellement atteints, que son comportement dans l'entreprise, et son attitude vis-à-vis de certains collègues ne sont pas sans reproche. Le responsable relève un manque de communication rappelant les objectifs de l'année écoulée qui comportaient un effort de communication et d'implication et note : « je demande à Madame [S] de poursuivre les efforts en matière de communication avec l'ensemble de ses collègues. Les efforts de communication se sont limités à son binôme et quelques collaboratrices. Globalement c'est en deçà des attentes.'»'
Et en effet l'entretien d'évaluation 2016 que l'appelante verse aux débats mentionne déjà en page 4 qu'il est demandé à la salariée de poursuivre les efforts en matière de communication avec l'ensemble de ses collègues. Il est relevé qu'elle ne contestait pas cette évaluation.
Par ailleurs l'évaluation 2017 souligne également le fait que la salariée possède des connaissances et compétences pour rendre un travail correct, et qu'au vu de la quantité de travail fourni, l'appréciation finale sera conforme soulignant que la salariée est volontaire, et fait preuve de polyvalence.
Ce compte rendu contrairement aux affirmations de l'appelante ne contient pas de propos dénigrants ou discriminatoire à son encontre. L'employeur n'a fait que formuler des reproches objectifs, déjà en germe dans la précédente notation, quant à ses qualités de communication avec les collègues.
Comme le soulignent fort justement les premiers juges, le seul fait qu'elle conteste cette évaluation, et qu'à bref délai la DRH n'ait pas donné suite à sa demande de rendez-vous ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations, et encore moins d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel.
- Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la preuve des griefs invoqués par l'appelant à l'encontre de son employeur n'est pas suffisamment établie, et qu'il n'existe pas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit bien les effets d'une démission, ce qui conduit au rejet des demandes de dommages et intérêts, et des indemnités de rupture.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ces points.
3- Sur les demandes annexes
La salariée succombant en toutes ses prétentions, le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des frais et dépens.
À hauteur de cour l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, ce qui emporte rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1.000 € à l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 08 juillet 2021 par la formation de départage du conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à la société coopérative la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,