Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06465 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDSO
[X] [V]
C/
CNIEG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00923
****
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [F] en vertu d'un pouvoir général
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2018, M. [X] [V] a déposé auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) une demande de liquidation de sa pension de retraite statutaire par courriel.
Le 7 août 2018, la caisse lui a indiqué que :
- ses activités au sein des industries électriques et gazières lui permettaient de bénéficier d'une pension statutaire à compter de 60 ans et 4 mois ;
- la date d'effet de sa pension de retraite serait fixée au premier jour du mois suivant la date d'envoi de sa demande.
Elle lui a également demandé de lui adresser le dossier de demande de pension de retraite complété et signé.
Le 11 août 2018, M. [V] a transmis sa demande avec effet à compter du 1er octobre 2017.
Le 14 septembre 2018, la caisse lui a indiqué que, compte tenu de date de la transmission de sa demande de liquidation de pension de retraite, la date d'effet ne pouvait être antérieure au 1er septembre 2018.
Contestant la date de liquidation de sa pension de retraite statutaire, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 19 septembre 2018.
Le 25 septembre 2018, la caisse lui a attribué le bénéfice de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er septembre 2018.
Par décision du 22 janvier 2019, notifiée le 6 mars 2019, ladite commission a rejeté sa demande de révision de la date de liquidation de sa pension de retraite.
Il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 26 mars 2019.
Par jugement du 3 septembre 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dit que la caisse était fondée à fixer le point de départ du versement de sa pension de retraite personnelle au premier jour du mois suivant celui de la formulation de sa demande à l'aide du formulaire prévu par l'article 39 du titre V de l'annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
- débouté, par conséquent, M. [V] de sa demande de remontée du point de départ du versement de sa pension de retraite personnelle du 1er septembre 2018 au 1er juillet 2017 ;
- débouté, également, M. [V] de sa demande de remontée du point de départ du versement de sa pension de retraite personnelle du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2017 ;
- constaté que la preuve du non-respect par la caisse de son obligation générale d'information et de conseil n'est pas rapportée par M. [V] ;
- débouté, par conséquent, M. [V] de ses demandes subséquentes d'indemnisation ;
- débouté la caisse de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2021. Son appel porte uniquement sur le rejet des demandes indemnitaires.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/06465.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2022, il a renouvelé son appel à l'encontre de ce même jugement.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 22/00156.
Par ordonnance du 8 février 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le n° 21/06465.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles M. [V] s'est référé et qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour de :
- condamner la caisse au versement d'une indemnité d'un montant total qui ne pourra être inférieur à 10 108,80 euros pour compenser la perte d'opportunité consécutive à ses manoeuvres dolosives pour ne pas informer convenablement le requérant au sujet de ses droits à pension de retraite ;
- condamner la caisse au versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, représentatifs des frais de déplacements (une fois à [Localité 4] et une fois à [Localité 5] à partir des Hautes-Pyrénées) et annexes liés à la procédure, et du préjudice causé par la perte temporaire de ressources consécutive aux manoeuvres dilatoires de la caisse ;
- condamner la caisse à l'intégralité des dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [V] de toutes ses demandes et prétentions ;
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, ou dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait une faute de la caisse de nature à engendrer des dommages et intérêts au bénéfice de M. [V], ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices invoqués ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du code civil dispose :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L' obligation d'information des organismes de sécurité sociale prend deux formes :
- une obligation spéciale prévue expressément par un texte (2è Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.261) ;
- une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant ; cette dernière est désormais fondée sur l'article R.112-2 du code la sécurité sociale.
Cette obligation générale d'information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085).
En l'absence de demande de la part des assurés, le devoir général d'information mis à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. (2è Civ., 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210).
La responsabilité pesant sur les organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte instituant une obligation spéciale d'information. (2è Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-10.854).
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale précise les modalités suivant lesquelles les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, notamment par l'envoi d'un relevé individuel de situation concernant l'ensemble des droits à la retraite ainsi que d'une estimation indicative globale (EIG) du montant des retraites à un âge et une périodicité déterminée par décret.
Le manquement d'un organisme social à son obligation d'information se résout en dommages et intérêts. Il appartient à la juridiction saisie de caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, M. [V] reproche à la caisse de n'avoir pas fait mention de son droit à pension CNIEG ouvert depuis 10 jours, dans le relevé du 2 octobre 2017 du GIP Info Retraite. Il ajoute que dès la cinquième ligne, ce relevé indique que la retraite CNIEG à taux plein ne sera exigible qu'à partir du 2 janvier 2021 ; que les dates sont contradictoires et les montants faux ; que cette estimation indicative globale constitue une tromperie avérée.
La caisse réplique qu'il résulte des pièces transmises par M. [V] qu'il a reçu deux estimations indicatives globales l'informant sur ses droits à la retraite auprès de l'ensemble des régimes concernés, la première datée du 29 décembre 2016, la seconde du 10 octobre 2017 ; que sur celle du 29 décembre 2016, sur la ligne 'âge de versement de la retraite' concernant les IEG, il est bien mentionné 60 ans et 4 mois de sorte qu'il aurait pu prétendre au plus tôt à une retraite du régime spécial des IEG à compter du 1er novembre 2017, sous réserve d'en avoir fait la demande auprès de ses services en temps et heure ; que pour la seconde, l'âge de départ en retraite cité concernant les IEG a évolué puisqu'au 10 octobre 2017, M. [V] avait dépassé ses 60 ans et quatre mois ; que les obligations d'information prévues par le code de la sécurité sociale ont bien été satisfaites ; qu'il n'ignorait pas qu'il pouvait bénéficier du versement d'une retraite de la part du régime des IEG dès ses 60 ans et 4 mois, puisque c'est inscrit de manière explicite sur le document du 29 décembre 2016, soit suffisamment tôt pour qu'il puisse effectuer sa demande et/ou se renseigner auprès de ses services pour obtenir des explications complémentaires.
Sur ce :
M. [V] est né le 2 juin 1957.
Il est constant que l'estimation indicative globale du 29 décembre 2016 émanant du GIP Info Retraite produite par ses soins mentionne :
- que selon les informations connues par ce service, la date du taux plein est le 1er juillet 2019 pour la CNAV et le RSI et le 2 janvier 2021 pour la CNIEG ;
- les montants estimatifs annuels bruts des retraites de base et complémentaires à 60 ans et 4 mois, à 61 ans et 4 mois ainsiqu'à 62 ans, détaillés par caisse (CNAV, RSI, IEG, ARRCO, AGIRC) ;
- pour les IEG, que la perception d'une retraite est possible à 60 ans et 4 mois avec indication du montant (4 145 euros à partir de 60 ans et 4 mois, 4 335 euros à partir de 61 ans et 4 mois et 4430 euros à 62 ans).
L'estimation indicative globale du 10 octobre 2017 précise quant à elle :
- que selon les informations connues par ce service, la date du taux plein est le 1er juillet 2019 pour les activités salariées et le RSI et le 2 janvier 2021 pour la CNIEG ;
- les montants estimatifs annuels bruts des retraites de base et complémentaires à 60 ans et 9 mois, à 62 ans et à 63 ans, détaillés par type d'activité (salarié-travailleurs indépendants, personnel des IEG, salarié du secteur privé (ARRCO), salarié cadre du secteur privé (AGIRC)) ; pour la retraite des IEG, le montant estimatif s'élève à 4 480 euros à 60 ans et 9 mois, 4480 euros à 62 ans et à 4 766 euros à 63 ans, ce dernier montant étant le taux plein.
Il en découle que dès réception de l'estimation indicative globale du 29 décembre 2016, M. [V] était informé de la possible ouverture de ses droits à la retraite des IEG à ses 60 ans et 4 mois. Pour autant, à cette date, il n'aurait pu bénéficier que d'une retraite minorée, le taux plein n'étant ouvert que le 2 janvier 2021.
Cette dernière information figure de manière lisible et constante sur les deux relevés et n'est nullement contradictoire avec la possibilité de percevoir une retraite dès que l'âge de 60 ans et 4 mois est atteint.
Dans la mesure où le 10 octobre 2017 M. [V] avait dépassé ses 60 ans et 4 mois, les simulations de retraite ont été à juste titre décalées dans le temps.
Les informations portées dans ces documents sont claires et conformes aux dispositions légales.
M. [V] n'a formé une demande de liquidation de sa pension de retraite par courriel auprès de la caisse que le 6 août 2018, à laquelle il lui a été répondu le lendemain par courrier qu'il était éligible à une pension statutaire à compter de ses 60 ans et 4 mois et qu'il lui appartenait de remplir le dossier de demande de retraite joint accompagné des pièces justificatives.
Il ne saurait ainsi être reproché à la caisse un quelconque manquement à son obligation d'information qu'elle soit générale ou particulière.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
S'agissant des dépens, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] [V] à verser à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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