Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/06793 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ZV
AFFAIRE :
[U] [Z]
....
C/
S.E.L.A.R.L. [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L00381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Eric REBOUL
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (59)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. VILLARS CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
Représentant : Me Fabrice DALAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.E.L.A.R.L. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFRED CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMEE
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 18/11/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SA Sofred consultants, constituée en 2007 et filiale de la société Sofred, avait pour activité le conseil en restructuration auprès des entreprises, particuliers et collectivités territoriales ; elle était présidée par la SARL Villars conseil, elle-même dirigée par M. [U] [Z].
Cette société a bénéficié de plusieurs procédures de prévention à compter de l'exercice 2014 : désignation par ordonnance du 26 mars 2014 d'un mandataire ad hoc puis ouverture d'une conciliation de cinq mois par ordonnance du 17 juillet 2014 et d'une seconde conciliation ordonnée le 24 mars 2015 pour permettre aux parties de poursuivre leurs négociations, un accord ayant été finalisé selon protocole signé le 3 juillet 2015, auquel le président du tribunal de commerce de Nanterre a donné force exécutoire le 8 juillet 2015.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sofred consultants, désigné la Selarl FHB et la Selard [F], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2015.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire en désignant la Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en date des 4 janvier et 23 janvier 2019, la Selarl de Keating, ès qualités, a assigné respectivement la société Villars conseil et M. [Z], en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 3 novembre 2021, a :
- condamné la société Villars conseil à payer la somme forfaitaire de 15 000 euros entre les mains de maître [F], ès qualités, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [Z] à payer la somme forfaitaire de 15 000 euros entre les mains de maître [F], ès qualités, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [Z] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée d'un an ;
- condamné la société Villars conseil et M. [Z] à payer entre les mains de maître [F], ès qualités, la somme forfaitaire de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de greffe solidairement à la charge de la société Villars conseil et de M. [Z] lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le Trésor public sur le fondement de l'article L.663-1 du code de commerce.
Pour prononcer ces sanctions, le tribunal, qui a relevé l'absence de contestation sur l'insuffisance d'actif de 1 997 569,59 euros, a retenu le grief tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Il a en revanche écarté les griefs tenant à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et à l'absence de tenue d'une comptabilité complète, également invoqués par le liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [Z] et la société Villars conseil ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la Selarl de Keating, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de justes proportions la contribution à l'insuffisance d'actif ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer ;
En tout état de cause,
- condamner la Selarl de Keating, ès qualités, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Selarl de Keating, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, demande à la cour de :
- déclarer la société Villars Conseil et M. [Z] recevables mais mal fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Villars Conseil et M. [Z] à lui payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans son avis notifié par RPVA 18 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en exposant que les sanctions patrimoniale et personnelle sont justifiées en raison du montant de l'insuffisance d'actif (1 997 569,59 euros) et de la faute de gestion relevée par les juges du fond et tenant au retard de déclaration de cessation des paiements. Il précise que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu les fautes de gestion relatives à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et à la comptabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [Z] et de la société Villars conseil recevables.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs :
L'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable immédiatement aux procédures collectives en cours, dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Au regard de l'actif réalisé d'un montant de 392 151,03 euros et du passif vérifié et admis à hauteur de 2 389 720,62 euros d'après les éléments communiqués par le liquidateur judiciaire, l'insuffisance d'actif qui ne fait pas l'objet de contestation de la part des appelants s'élève à la somme de 1 997 569,59 euros.
M. [Z] ne discute pas sa qualité de gérant de droit de la société Villars conseil, elle-même présidente de la société Sofred consultants, étant observé qu'aux termes de l'article L.651-1 du code de commerce, les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires et personnelles sont applicables tant aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
La cour ne statuera que sur les griefs tenant à la déclaration tardive de cessation des paiements et à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, seuls maintenus par le liquidateur judiciaire qui indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le second manquement.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements :
Les appelants invoquent en premier lieu l'absence de caractère intentionnel du défaut de déclaration de cessation des paiements en exposant que l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue une simple négligence ; M. [Z] fait valoir plus particulièrement que dès le début des difficultés économiques de la société Sofred consultants, il a tenté de trouver une solution de redressement au bénéfice de la société et de ses salariés en sollicitant d'abord la désignation d'un mandataire ad hoc puis l'ouverture de deux procédures de conciliation, en saisissant parallèlement la commission des chefs de services financiers (la CCSF) en vue de solliciter un plan d'apurement qui a été approuvé le 29 octobre 2014 et enfin en procédant à des mesures de restructuration importantes qu'il énumère, notamment par la réduction des effectifs de 42 à 25 personnes, permettant le retour à l'équilibre d'exploitation sur l'exercice 2015.
Il explique que ce n'est qu'à l'issue de ces mesures, la société étant alors confrontée à une trésorerie insuffisante, que l'ouverture du redressement judiciaire a été sollicitée de sorte qu'au vu des mesures de restructuration nécessaires à la survie de son entreprise qu'il a mises en place, il n'a pas omis sciemment et de façon volontaire de déclarer la cessation des paiements et n'a pas commis de faute de gestion.
Les appelants concluent en second lieu à l'absence d'aggravation du passif en faisant état d'abord du 'net redressement de l'exploitation' de 2014 à 2015, du règlement par la société Sofred consultants au cours de l'année 2015 de 11 échéances CCSF (264 000 euros) et de l'amortissement des lignes bancaires à hauteur de 110 000 euros, de telle sorte que l'aggravation du passif n'est pas démontrée ; il est précisé qu'à la date du 25 septembre 2015 à laquelle 'le tribunal a arrêté la cessation des paiements', la créance d'Humanis était de 44 482 euros, la créance du quatrième trimestre n'étant exigible qu'au 15 janvier 2016.
Ils soulignent qu'au regard de la somme totale de 374 000 euros réglée au titre des moratoires, il ne peut être considéré que le défaut de paiement des dettes courantes retenu par le tribunal à hauteur de 369 000 euros pendant la période suspecte caractérise une aggravation du passif dans la mesure où, eu égard à la différence entre le passif payé et le passif créé, le préjudice pour les créanciers est inexistant.
La Selarl de Keating, ès qualités, après avoir indiqué que l'examen des déclarations de créances conforte l'antériorité de l'état de cessation des paiements par rapport à la date de sa déclaration, énumère les créances nées en totalité ou partiellement après la date de la cessation des paiements.
Elle rappelle les accords intervenus avec la CCSF, d'abord en juin 2014 puis du fait de l'insuffisance de ce premier accord, dans le cadre de la conciliation, soulignant qu'au vu des déclarations de créances, ce second moratoire n'a pas été totalement respecté ; elle expose qu'en outre, Humanis dont le tribunal a relevé que les cotisations étaient impayées pour fixer la date de cessation des paiements au 15 avril 2015, n'a pas été intégrée à la seconde procédure de conciliation et au protocole dont il a été demandé l'homologation au tribunal, alors que cette situation était parfaitement connue du dirigeant, et que dès le mois d'octobre 2015, la société débitrice a cessé ses règlements courants auprès de l'Urssaf.
Elle fait valoir enfin que le tribunal a parfaitement démontré que le passif a augmenté postérieurement au 15 avril 2015 en relevant ' avec raison' que les règlements échelonnés effectués en exécution des accords n'ont été possibles que du fait du non paiement des dettes fiscales et sociales courantes qui se sont ajoutées au passif existant de sorte que c'est 'sciemment' que le dirigeant qui avait conscience de ses difficultés a retardé la déclaration de cessation des paiements.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de déclaration de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture qui est définitif , l'a fixée au 15 avril 2015 de sorte que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 1er juin 2015.
La déclaration de cessation des paiements n'ayant été déclarée que le 21 janvier 2016, un retard de plus de sept mois est donc établi à l'encontre de la société Villars conseil et de M. [Z]
Il ressort des déclarations de créances communiquées par le liquidateur judiciaire, étant précisé que ces créances ont été admises au passif de la société liquidée, que du fait de ce retard dans la déclaration de cessation des paiements :
* la créance du SIE a augmenté de la TVA du mois de décembre 2015, soit de 24 565 euros;
* la créance de l'Urssaf a augmenté a minima des cotisations restées impayées à compter d'octobre 2015, soit une somme de 128 862 euros, en ce non compris les cotisations de janvier 2016 ;
* la créance d'Humanis, admise après contestation à hauteur de 184 682,50 euros, a augmenté de la somme de 112 035,33 euros correspondant aux cotisations des deuxième au quatrième trimestres 2015, exigibles entre le 1er juin 2015 et le 21 janvier 2016 ;
* la créance de Malakoff Mederic a augmenté a minima des cotisations du deuxième trimestre au quatrième trimestre 2015, exigibles entre le 1er juin 2015 et le 21 janvier 2016, soit la somme de 39 622,07 euros ;
* la société Alcimed n'a pas été payée de sa facture d'un montant de 7 380,06 euros, exigible le 30 septembre 2015 ;
* le loyer de juillet 2015 dû à la SCI des Bureaux de la tour du Crédit lyonnais est demeuré partiellement impayé à hauteur de 11 859,45 euros,
de sorte qu'un nouveau passif s'est créé sur cette période à hauteur a minima de la somme de 324 323,91 euros.
Il est constant, à la lecture du protocole adopté le 3 juillet 2015 et comme relevé par le tribunal, que dans le cadre de la conciliation, la CCSF a donné son accord pour un échelonnement des créances fiscales et sociales impayées de mars à fin août 2014, par le versement de 21 mensualités de 24 033 euros à compter d'octobre 2014, le protocole relevant qu'à fin mai 2015, la société avait réglé sans incident neuf mensualités.
Si le liquidateur judiciaire ne conteste pas que, comme l'indiquent les appelants, la société débitrice a procédé au règlement de onze mensualités en exécution de ce protocole à hauteur de 264 000 euros et qu'il a été procédé à l'amortissement des lignes bancaires à hauteur de 110 000 euros, il n'en demeure pas moins que ces paiements se sont effectués au détriment du règlement à bonne date des charges courantes de la société et que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements, indépendamment du paiement des créances nées avant le 15 avril 2015, a contribué à la naissance d'un nouveau passif qui ne se serait pas constitué si elle avait été faite conformément aux dispositions légales. En outre, il ressort des précisions apportées par les appelants sur le déroulé des mesures de prévention, dans la partie de leurs écritures relative aux faits et à la procédure, que la somme de 374 000 euros a été réglée sur la période d'octobre 2014 à septembre 2015, de sorte que postérieurement au 1er juin 2015 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, le passif antérieur à la cessation des paiements n'a diminué que de 136 000 euros alors que le nouveau passif créé était a minima de 324 323 euros.
Dès lors que l'actif n'a pas été dans le même temps renforcé, le défaut de déclaration de cessation des paiements par la société Sofred consultants a donc eu ainsi une incidence incontestable sur l'insuffisance d'actif.
Au vu du nombre et du montant des sommes restées impayées à compter du 1er juin 2015, ce que ne pouvaient ignorer la société Villars conseil et son représentant légal, M. [Z], dès lors qu'il leur incombait de s'assurer du paiement régulier des charges courantes de la société, le défaut de déclaration de cessation des paiements constitue non pas une négligence mais une faute de gestion caractérisée, étant souligné que la succession des mesures préventives comme en l'espèce n'exonère pas les dirigeants de leur faute alors en outre que la procédure de conciliation ne les prive pas de l'exercice de leurs pouvoirs et ne les dispense de leurs obligations.
Le grief de déclaration tardive de la cessation des paiements est par conséquent caractérisé, comme l'a jugé le tribunal.
Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire :
Les appelants, après avoir rappelé que la société a pour la première fois enregistré des pertes sur l'exercice 2013, lesquelles ont été plus importantes en 2014, énumèrent les mesures engagées en 2014 et 2015 pour la restructuration de l'entreprise en précisant que celles-ci, accompagnées du redressement des commandes, ont permis de retrouver un résultat d'exploitation 'sensiblement à l'équilibre' à fin avril 2015 de sorte que la poursuite de l'exploitation a permis de réduire les dettes fiscales et sociales par l'octroi du moratoire de la CCSF, exécuté à compter de septembre 2014, ajoutant que les motifs de l'échec du redressement sont extérieurs à leur gestion.
La Selarl de Keating, ès qualités, expose que la société liquidée, au vu de ses résultats, a enregistré des pertes considérables en 2013 et 2014 sans que les actionnaires apportent des fonds propres. S'il confirme que les mesures de restructuration mises en place ont effectivement abouti à la réduction considérable du déficit pour l'exercice 2015, il observe aussi qu'elles ont été insuffisantes pour permettre un apurement réel du passif, l'absence de bénéfice ne permettant pas de procéder au règlement des arriérés sans la création de nouvelles dettes et ce, alors même que la deuxième conciliation s'est déroulée, à l'insu des organes judiciaires, alors que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements. Elle souligne que malgré ces difficultés évidentes, M. [Z] a continué de percevoir son salaire d'un montant brut mensuel de 12 658,20 euros et la société Villars conseil a reçu une somme de 18 000 euros.
Il ressort des comptes de résultat communiqués par le liquidateur judiciaire et repris au protocole de conciliation auquel il a été donné force exécutoire que la société Sofred consultants connaît un résultat déficitaire depuis la fin de l'exercice 2012 ; le déficit de 33 196 euros en 2012, aggravé à 527 629 euros l'année suivante, s'est élevé à 1 798 000 euros à la fin de l'année 2014, cette situation survenue dans une très mauvaise conjoncture générale comme le note le protocole de conciliation, s'étant répercutée sur les fonds propres.
Cependant, outre les mesures de prévention précédemment énumérées et le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales, il n'est pas discuté que la société a mis en place des mesures de restructuration et un plan d'adaptation au cours de l'année 2014 et jusqu'au début de l'année 2015, avec en particulier une nette réduction des effectifs ( 42 personnes fin 2013 à 26 fin mars 2015), l'externalisation des services généraux, la réduction de 5 % des rémunérations des managers outre des mesures pour réduire les frais de location, ces mesures étant énumérées au protocole du 3 juillet 2015. Ces mesures ont permis une nette réduction du déficit à 115 000 euros à la fin de l'année 2015.
S'il est regrettable que ces mesures n'aient pas été complétées par une déclaration plus précoce de la déclaration de cessation des paiements, il ne peut s'en déduire cependant que la société Villars conseil et M. [Z] ont entendu poursuivre abusivement la gestion déficitaire de la société Sofred consultants. Ce grief n'est pas suffisamment caractérisé comme l'ont considéré le tribunal et le ministère public.
Sur la sanction :
Aucun appel incident n'a été interjeté sur le montant de la condamnation prononcée.
M. [Z] qui est âgé de 67 ans ne fournit aucun justificatif sur ses revenus mensuels, sa situation patrimoniale et la situation de la société Villars conseil dont il est le gérant ; il affirme simplement, dans la partie de ses écritures relative à la sanction personnelle, avoir deux enfants à charge dont l'un âgé de onze ans et n'avoir perçu aucun revenu d'activité sur les deux derniers exercices 2020 et 2021.
Au regard de la gravité de la faute de gestion retenue par le tribunal puis par la cour et de son incidence sur l'insuffisance d'actif, il convient de confirmer le jugement et de condamner chacun des appelants à verser à la Selarl de Keating, ès qualités, la somme de 15 000 euros, la condamnation au titre des intérêts étant également confirmée.
Sur la sanction personnelle :
M. [Z] soutient que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements n'est pas intentionnel en reprochant au tribunal de ne pas avoir motivé en quoi il aurait sciemment omis de déposer cette déclaration alors qu'il a pris toutes les mesures pour redresser la situation de l'entreprise.
Le liquidateur judiciaire souligne qu'outre le retard dans la déclaration de cessation des paiements, le dirigeant n'a pas hésité à cacher la situation réelle de l'entreprise en vue d'obtenir l'homologation de son plan de conciliation par le tribunal.
En application du dernier alinéa de l'article L.653-8 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La sanction doit être proportionnée.
Au regard des éléments précédemment détaillés à propos de la responsabilité pour insuffisance d'actif, M. [Z] qui n'ignorait pas que la société Sofred consultants était dans l'incapacité de régler à la fois les mensualités du plan d'apurement et les charges courantes de la société qui se sont accumulées, a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; il a sollicité l'homologation du protocole de conciliation par le tribunal, alors que les cotisations Humanis du deuxième trimestre 2015 n'étaient pas réglées.
Si le grief est ainsi caractérisé, la cour considère cependant, compte tenu notamment des mesures mises en oeuvre à l'initiative de M. [Z] pour tenter de redresser la société dans laquelle il s'était impliqué depuis sa création, qu'il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une sanction personnelle. La décision est par conséquent infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare M. [U] [Z] et la société Villars conseil recevables en leur appel ;
Confirme le jugement du 3 novembre 2021 sauf en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [U] [Z] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M. [U] [Z] ;
Condamne la société Villars conseil et M. [U] [Z] à verser chacun à la société de Keating, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofred consultants, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Villars conseil et M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,