Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-2
ARRET N°321
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07287 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4HZ
AFFAIRE :
[Y] [Z]
...
C/
S.A.R.L. ACMB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2024 par la Juridiction de proximité de [Localité 6]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000078
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/25
à :
Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEU
Me Justine GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
né le 16 Août 1968 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 005981
Madame [U] [G] épouse [Z]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 005981
****************
INTIMEE
S.A.R.L. ACMB
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N°SIRET : 531 970 390
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier E0008CXK
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Par devis n°202100075, en date du 14 septembre 2021, accepté le 25 septembre 2021, la société ACMB a proposé à M. [Y] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z] la fourniture et la pose d'une porte d'entrée dans leur logement au prix de 4 635,68 euros HT, soit 5 099,25 euros TTC (au taux de TVA de 10%). Celle-ci a été installée le 8 février 2022.
Le 21 février 2022, la société ACMB a émis une première facture n° 20220001 pour un montant de 5 099,25 euros TTC. Le 17 mars 2022, la société ACMB a adressé une seconde facture n° 20220001 également mais pour un montant de 4 635,68 HT, soit 4 890,64 euros TTC (au taux de TVA de 5,5%) et portant la mention « payée ».
Le 25 juin 2022, la société ACMB a mis en demeure M. et Mme [Z] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 5 099,25 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 février 2024, la société ACMB a fait délivrer une assignation à M. et Mme [Z] à comparaître devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-5 099, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022,
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de proximité de Rambouillet a :
- condamné M. et Mme [Z] à payer à la société ACMB la somme de 5 099,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022,
- débouté la société ACMB de sa demande en dommages-intérêts,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande en dommages-intérêts,
- condamné M. et Mme [Z] à payer à la société ACMB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. et Mme [Z], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société ACMB la somme de 5 099,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter la société ACMB de l'intégralité de ses prétentions comme irrecevables sinon mal fondées,
Y ajoutant et faisant droit à leur demande reconventionnelle,
- condamner la société ACMB à leur payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des affirmations de la société ACMB, attentatoires à leur honneur,
- ainsi qu'une somme de 1 513 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les entiers dépens d'instance et d'appel,
En tout état de cause,
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ACMB de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter la société ACMB de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
Subsidiairement, réformer le jugement en limitant leur condamnation principale à la somme de 4 890,64 euros au lieu de 5 099,25 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société ACMB intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 099,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande en dommages-intérêts,
- condamné M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La cour relève à titre préliminaire qu'il n'y a pas lieu d'examiner une quelconque demande d'irrecevabilité telle que formulée par la société intimée dans ses écritures et ne procèdera donc à l'examen que du bien-fondé de la demande en paiement.
M. et Mme [Z], appelants, qui poursuivent l'infirmation du jugement, reprochent au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve et de les avoir condamnés au paiement d'une facture qu'ils indiquent avoir réglée en espèces.
Ils exposent avoir procédé au règlement de la somme de 4 890,64 euros suite à l'abaissement du taux de TVA de 10% à 5,5% qui leur a été accordé par la société ACMB. Ils soutiennent avoir ainsi réglé le 16 mars 2022 la somme de 2 400 euros, puis celle de 2 490,64 euros le 30 juin 2022.
Ils estiment rapporter la preuve de leur paiement en produisant la facture émise le 21 février 2022 portant la mention « déjà payé : 4 890,64 ». Ils contestent l'erreur matérielle invoquée par la société qui résulterait de l'effet sur le prix du changement du taux de TVA et de la mention payée.
Invoquant la déloyauté de leur cocontractant, ils soupçonnent que la société ACMB ait souhaité, en raison de ses difficultés de trésorerie, obtenir ce paiement en espèces pour ne pas avoir à en rendre compte auprès du commissaire à l'exécution du plan désigné par le tribunal de commerce. Ils ajoutent que la société ACMB, alors qu'ils étaient éligibles à un taux de TVA réduite, ne pouvait leur présenter cet abaissement de taux comme conditionnant le règlement en espèces qui a été exigé d'eux.
Considérant qu'ils ont respecté leurs obligations contractuelles, et qu'ils n'ont donc commis aucune résistance abusive, ils concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts sollicitée par la société intimée et à la confirmation du jugement sur ce point.
Reconventionnellement, ils demandent à la cour de condamner la société ACMB à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La société ACMB, intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu'elle a exécuté ses obligations de livraison et de pose.
Elle indique avoir proposé à M. et Mme [Z] de leur appliquer une TVA de 5,5% afin de réduire le montant total de la facture.
Elle soutient que la mention, « déjà payée » a été apposée par erreur sur la facture du 17 mars 2022 puisqu'elle n'était pas réglée au jour de son envoi.
Elle reproche aux appelants de ne produire aucun élément justifiant du paiement en espèces qu'ils invoquent et produit aux débats des échanges de mails dans lesquels M. et Mme [Z] reconnaissent devoir payer à la société ACMB sa facture.
La société intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur ce,
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le principe est que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur.
Cependant l'article 1378-2 du même code précise que la mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Ainsi, en raison de cette présomption simple de paiement, lorsque la facture porte la mention « payée », la charge de la preuve est inversée et il appartient au créancier, qui conteste le paiement, de prouver que le paiement n'a pas été fait.
En l'espèce, le premier juge a retenu, sans procéder à l'examen de la présomption simple ci-dessus rappelée, qu'il appartenait à M. et Mme [Z] de démontrer qu'ils s'étaient acquittés du paiement de la somme sollicitée.
Il est acquis aux débats que deux factures, portant toutes les deux le numéro n° 20220001 ont été émises par la société ACMB, l'une avec un taux de TVA de 5.5% et l'autre avec un taux de TVA de 10%.
Il est également constant que la facture mentionnant un taux de TVA réduit, et s'élevant à la somme de 4 890,64 euros, a été adressée à M. et Mme [Z] par un mail du 17 mars 2022, avec la mention « déjà payé : 4 890,64 ».
Les appelants, débiteurs de l'obligation de paiement, affirment sans l'établir avoir procédé à deux paiements en espèces d'un montant de 2 400 euros le 16 mars 2022 et de 2 490,64 euros le 30 juin 2022.
Or, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats par la société intimée la preuve d'une absence de paiement de la part des débiteurs de l'obligation de paiement.
En effet, il se déduit des SMS émanant du gérant de la société intimée des 9 mars 2022, 23 mars 2022, 7 avril 2022, 19 avril 2022 qu'à ces dates, la société intimée évoquait le règlement attendu de sa facture.
De plus, dans les SMS des 19 avril 2022 et 11 mai 2022, adressés cette fois par Mme [Z] au gérant de la société ACMB, celle-ci reconnait un retard de paiement.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet de s'assurer que M. et Mme [Z] auraient pu ou non bénéficier du taux de TVA réduit à 5.5% tant quant aux locaux concernés (logement achevé ou non depuis plus de deux ans), que quant aux types de travaux concernés (travaux d'amélioration de la performance énergétique).
Dès lors, la cour constatant que la présomption simple de paiement par M. et Mme [Z] au profit de la société créancière qui se déduirait de la mention du paiement de la somme de 4 890,64 euros portée par la société créancière sur la facture émise le 21 février 2022 est en l'espèce combattue par les relances d'impayés sur la période postérieure et qui établissent que la société ACMB peut ainsi légitimement contester le paiement allégué par les débiteurs et par ailleurs établi par aucune pièce. Il n'est donc pas utile d'examiner le moyen tiré de l'erreur matérielle invoqué par la société créancière.
En conséquence, et par confirmation du jugement, il y a lieu de condamner M. et Mme [Z] à payer à la société ACMB la somme de 5 099,25 euros TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 et jusque complet paiement.
La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral formée par M. et Mme [Z], accessoire ou consécutive à leur demande principale, doit être rejetée par confirmation du jugement critiqué.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société ACMB
La société ACMB sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle fait valoir que la résistance et le comportement abusif de M. et Mme [Z] étaient injustifiés et lui ont causé un préjudice financier. Elle sollicite à ce titre la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 000 euros.
Les intimés concluent au rejet de cette demande.
Sur ce,
Aux termes du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier d'une somme d'argent auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Cependant, une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour résistance abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute.
Or, en l'espèce la société ACMB n'établit pas que la résistance abusive des débiteurs procéderait d'une faute de leur part.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société appelante doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
M. et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des dépens de première instance.
La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [Z] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en cause d'appel par la société ACMB, peut être équitablement fixée à 1 500 euros. Le jugement étant également confirmé en ce qu'il a octroyé une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance par la société ACMB.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2024, par le tribunal de proximité de Rambouillet,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z] à payer à la société ACMB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,