Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2024
N° RG 19/06040 - N° Portalis DB22-W-B7D-O73Z
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La société MACONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES (ci-après « la société MPR »),
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 629 802 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [O],
architecte représentant la société LAG ARCHITECTURE, inscrit au RCS de Paris sous le numéro 482 647 930, dissolution amiable à compter du 30/9/2020 et clôture des opérations de liquidation amiable le 28/01/2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Florence FAURE, Me Elisa FREDJ, Me Erline GUERRIER,
Copie certifiée conforme à
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJRS,
prise en la personne de Maître Philippe JEANNEROT, administrateur judiciaire, es qualité de mandataire « ad hoc » de la société LAG ARCHITECTURES selon ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 septembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
ad hoc LAG
représentée par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Septembre 2019 reçu au greffe le 25 Septembre 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 décembre 2023, Mme BARONNET, juge siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 février 2024 qui a été ramenée au 09 février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame [M]
PROCÉDURE
Monsieur [E] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1]). Par contrat d’architecte du 28 février 2013, il a confié à la société LAG ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation de cette résidence.
Les travaux de rénovation et notamment ceux relatifs au dallage extérieur ont été confiés à la société Maçonnerie Pierre de Taille Restauration de Monuments Historiques (ci-après la SAS MPR).
La réception des travaux a été refusée.
Exposant que l’ensemble de ses factures n’avait pas été réglé par le maître de l’ouvrage, la société MPR a fait assigner Monsieur [W], par exploit d’huissier du 12 février 2016, devant le juge des référés de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement par provision. Monsieur [W] a sollicité, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert judiciaire, excipant d’une contestation sérieuse.
Par exploits d’huissier des 1er août, 29 août et 1er septembre 2016, la société MPR a assigné en intervention forcée la société Terres cuites de Raujolles, fournisseur des dallages, Monsieur [O] - LAG ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’œuvre, et la société RSM BAT, en sa qualité de sous-traitant.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [K] qui a déposé son rapport le 20 mars 2018.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2018, Monsieur [W] a fait assigner au fond devant ce tribunal la société MPR en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- prononcé la résiliation du marché conclu entre Monsieur [E] [W] et la société MPR, tel qu’il résulte du devis rectificatif d’un montant de 47.830,51 euros TTC, signé et accepté le 2 juillet 2015 ;
- condamné la société MPR à payer à celui-ci:
- la somme de 28.677,76 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
- la somme de 6.000 euros au titre du trouble de jouissance,
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
- la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
C’est dans ces circonstances que la société MPR a, par actes d’huissier délivrés le 16 septembre 2019, enrôlés sous les deux numéros de RG 19-6040 et 19-6445 et joints le 14/01/2020, fait assigner devant ce tribunal Monsieur [W] et Monsieur [O] architecte DPLG - LAG ARCHITECTURE pour solliciter, sur le fondement des articles 1147 et 1383 du code civil, à titre principal, notamment la condamnation de Monsieur [O] et de la société RSM BAT à lui verser leur quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire soit respectivement la somme de 8.603,32 euros et de 17.206,67 euros ; la société demandait encore la condamnation de Monsieur [W] à lui régler la somme en principal de 34.271,51 euros correspondant au solde des travaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement et de dire et juger qu’il conviendra de déduire du montant des travaux réparatoires tel que fixé par l’expert, la somme de 2.867,77 euros restant à la charge de Monsieur [W].
A titre subsidiaire, la société MPR demandait que la société RSM BAT, Monsieur [O] Architecte et Monsieur [E] [W] la garantissent de toutes condamnations à son encontre au titre du marché litigieux.
Le jugement du 7 mai 2019 a été confirmé dans son intégralité par l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Versailles qui a, le 9 août 2021, déclaré la SAS MPR irrecevable à former sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux contre
M. [W].
Dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 18 mars 2022, constaté le désistement d’instance et d’action de la SAS MPR à l’encontre de M. [E] [W], laissé les dépens de l’instance à sa charge ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros, constaté que la société RSM BAT n’a pas été assignée et n’est pas partie à la présente instance, renvoyé les parties à la mise en état aux fins de dénonciation par la demanderesse de l’instance RG 22-215, d’observations de M. [O] sur la jonction sollicitée et de ses conclusions au fond.
Dans le cadre de l’instance 22-215, opposant la SAS MPR à la compagnie MIC INSURANCE LTD, assurant la société RSM BAT liquidée aimablement en 2017, le juge de la mise en état a, par décision du 18 novembre 2022, pris acte de l’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY au lieu et place de la société MIC INSURANCE (anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), mis celle-ci hors de cause, déclaré prescrite l’action initiée par la SAS MPR à l’encontre de la compagnie, condamné la SAS MPR aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Suite à la radiation de la société LAG ARCHITECTURE du RCS le 28 janvier 2021, la SELARL AJRS prise en la personne de M°Jeannerot a été désignée en qualité d’ad hoc par le Président du tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2022.
La SAS MPR a communiqué le 16 janvier 2023 ses dernières conclusions aux termes desquelles elle se fonde sur l’article 1240 du code civil afin de :
- condamner la société LAG-ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, à la garantir à hauteur de 70 % de l'ensemble condamnations (principal, intérêts frais et accessoires) prononcé et à son encontre aux termes du jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 18/07847), puis aux termes de l'arrêt rendu le 9 août 2021 (RG n° 19/04359), soit la somme de 35.394,25 € ;
- condamner la société LAG-ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, au versement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LAG-ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe JEANNEROT, aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société LAG-ARCHITECTURE aux entiers dépens.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées le 17 novembre 2022 via le RPVA, la SELARL AJRS, es qualité, demande de
- déclarer la société MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES irrecevable en toutes ses demandes, la société LAG-ARCHITECTURE n’ayant plus d’existence juridique,
A titre subsidiaire,
- débouter la société MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES de toutes ses demandes, fins et conclusions
- la condamner aux entiers dépens de l’incident qui comprendront, les frais de Greffe et, le cas échéant, les frais de recouvrement forcé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023 et le dossier examiné à l’audience tenue en juge rapporteur le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’intervention volontaire
Le tribunal donne acte à la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Philippe Jeannerot de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LAG Architecture.
- sur la fin de non recevoir excipée par la SELARL AJRS
Le mandataire ad hoc de la SARL LAG Architecture excipe l’irrecevabilité des demandes de la société MPR en raison de l’inexistence de la SARL, suite à sa radiation du RCS, à la date de désignation du mandataire ad hoc, au visa de l’article 1844-8 du code civil.
La société demanderesse réplique que la société conserve la personnalité morale, même après la cloture de la liquidation tant qu’elle a des créances ou des dettes, ce qui est le cas puisque l’instance a été initiée avant sa liquidation.
****
Si l’assignation est délivrée à “Monsieur [D] [O] architecte DPLG, LAG ARCHITECTURE, immatriculé au RCS Paris sous le numéro 482 647 930 sis [Adresse 3], il est demandé dans son dispositif de “Condamner Monsieur [D] [O], Architecte, à verser la somme de 8.603,32 euros correspondant à sa quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire ; à titre subsidiaire dire et juger que Société RSM BAT, Monsieur [D] [O], architecte et Monsieur [E] [W] devront garantir la SAS MPR de toutes condamnations à son encontre au titre du marché litigieux”.
Dans ses dernières conclusions la SAS demande de “condamner la société LAG ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe JEANNEROT, à
-garantir la société MPR à hauteur de 70,00% de l’ensemble condamnations (principal, intérêts frais et accessoires) prononcé et à son encontre aux termes du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES (n°18/07847) puis aux termes de l’arrêt rendu le 9 août 2021 (RG n°19/04359) soit la somme de 35.394,25 €,
-5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-aux dépens”.
Ainsi c’est bien la société LAG ARCHITECTURE dont le numéro d’immatriculation et le siège social sont visés qui est la partie défenderesse et non M. [D] [O]. Effectivement c’est elle qui est le cocontractant de M. [E] [W]
Or il ressort du Kbis communiqué que la SARL LAG, société à associé unique, a cessé totalement son activité le 30/09/2020 en raison de sa dissolution, les opérations de liquidation ont été clôturées le 15/10/2020 et la société a été radiée du RCS le 28 janvier 2021 ; son liquidateur amiable était M. [D] [O].
De ce fait la demanderesse a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris la désignation de la SELARL AJRS prise en la personne de Me Jeannerot en qualité de “mandataire ad hoc afin de représenter la société LAG ARCHITECTURE dans le cadre de la procédure diligentée par la société MPR (...) devant le tribunal judiciaire de Versailles” le 8 septembre 2022.
L' article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce, applicable aux sociétés commerciales comme la SARL, dispose que "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation [...] " et il fixe la disparition de la personnalité morale à la clôture de la liquidation.
En principe, la personnalité morale de la société disparaît donc à compter de sa radiation, dans la seule mesure où tous les droits et obligations à caractère social sont réellement liquidés en totalité ; ce principe supporte des dérogations lorsque la société dissoute est encore partie à un procès en cours lors de la clôture prétendue où alors la personnalité morale se maintient, ce qui lui permet d’avoir capacité pour défendre à une action en justice.
Malgré sa radiation le 28 janvier 2021, la SARL LAG architecture a ainsi conservé sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, et notamment pour défendre aux demandes de condamnation formées par la SAS MPR alors que son associé unique a pris la décision de la dissoudre et de clôturer la liquidation.
La SAS MPR sera donc déclarée recevable dans les demandes formées à son encontre.
- sur la régularité de la procédure
Il est établi que les pièces du demandeur ont été communiquées au conseil de la SELARL AJRS au moins le 16 janvier 2023 parle RPVA et qu’il pouvait donc conclure jusqu’à la clôture de l’instruction prononcée le 21 mars 2023.
- sur le recours de la SAS MPR
La SAS sollicite de condamner la SARL LAG architecture à la garantir à hauteur de 70 % de l'ensemble des condamnations (principal, intérêts frais et accessoires) prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Versailles, puis de l'arrêt rendu le 9 août 2021, soit la somme de 35.394,25 €.
Elle fait valoir que sur la base du rapport d’expertise judiciaire ordonné en référé, elle a été seule condamnée à verser au maître de l’ouvrage M. [W] le coût des travaux réparatoires et à indemniser son trouble de jouissance, son préjudice moral outre les dépens et frais de procédure. Elle exerce son recours contre le maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à proportion de sa faute. Elle rappelle que l’architecte est investi d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et engage donc sa responsabilité dans la survenance des désordres, de manière prépondérante aux autres intervenants sur le chantier, lorsqu’il faillit à sa mission de direction des travaux et de conception des ouvrages.
Elle soutient que le maître d’œuvre était titulaire d’une mission complète des études préliminaires jusqu’aux opérations de réception et que les désordres résultent essentiellement d’un problème inhérent au sens de pose des briques en terre de Raujolles qui ont été posées de telle sorte que c’est le côté n’ayant pas subi de traitement qui était exposé aux intempéries. Se fondant sur le rapport, l’entreprise chargée des travaux de recouvrement de la terrasse extérieure considère que le choix du côté de pose de ces briques s’est fait entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, lequel a fait poser les briques selon la pose recommandée et a demandé le retournement des briques pour obtenir la couleur recherchée par le client, sans l’informer des risques de changement de ton sur les surfaces non traitées et laissées aux intempéries. Ainsi l’expert a considéré que le choix de ces briques est du ressort de l’architecte et du client qui sont tous deux responsables et à parts égales du choix et de la forme de pose de ces briques, le client ayant déterminé le sens de pose des briques sans concession et le maître d’œuvre ne l’ayant pas contredit. La société soutient qu’elle n’a fait que suivre les instructions de ces deux personnes.
Elle fait valoir que selon l’expert il y a également un manquement dans le suivi de l’exécution du chantier ayant conduit à une mauvaise préparation de la dalle de support des briques et à une mauvaise mise en œuvre de ces briques comme à l’absence d’étanchéité au droit des murs de la dalle. Elle plaide qu’il appartenait notamment à l’architecte maître d’œuvre de vérifier le niveau des pentes avant la mise en œuvre de la chape et des terres cuites. Elle relève dans le compte-rendu de chantier que l’architecte a validé son travail de réalisation comme celui de son entreprise sous-traitante pour avoir à l’évidence gravement manqué à sa mission de directeur de chantier.
La demanderesse en conclut que c’est la responsabilité de l’architecte qui est prépondérante puisqu’il a failli à sa mission de conception et de direction des travaux et elle insiste sur le fait que la cour d’appel n’a pas entériné les taux d’imputabilité fixés par l’expert judiciaire dans son rapport en la condamnant seule à l’indemnisation des préjudices du maître d’ouvrage.
Ayant été condamnée en dernier lieu au paiement de 50 563,21 €, somme qu’elle a réglée à Monsieur [W], elle sollicite la condamnation de l’architecte à la garantir à hauteur de 70 % en lui versant un montant de 35 394,25 €.
Ni la société LAG Architecture ni son mandataire ad hoc n’ont conclu au fond.
****
Il est exact que les différents intervenants à l’acte de construire peuvent exercer entre eux des appels en garantie à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel énonce que l’on est responsable de toute faute qui cause à autrui un dommage.
Monsieur [W] et la société MPR ont signé ensemble un premier marché de travaux le 17 février 2015 pour le lot dallages extérieurs comprenant la fourniture de briques mulot vieillies rouges non gélives de terres cuites de Raujolles avec pose à chant, à chevrons pour le tapis central avec bandes d’encadrements, compris jointoiement, pose sur arase en mortier de chaux de 5 cm d’épaisseur.
Ils ont établi un devis rectificatif suite à l’agrandissement de la surface de dallage en date du 2 juillet suivant.
Il résulte des comptes rendus de chantier que le maître d’œuvre LAG architecture a exigé dès avant la pose une pente longitudinale de la banquette de 0,5 à 1 %, une pente sur briques en tête de muret de soutènement de l’aménagement du pignon, une pente transversale des marches (N°88) ou encore une pente transversale de 1 % minimum depuis les pieds de façade sud en haut (N°93).
La semaine du 23 juillet Monsieur [W] a validé l’appareil de briques de revêtement de sol présenté par la société MPR qui devait réaliser 2 essais de joints.
On ignore ce qui s’est passé jusqu’au 13 août où le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise de « trouver une solution technique pour atténuer sensiblement les tâches présentes sur la majorité des briques en terre cuite des revêtements de sols et muraux ; il a également imposé à cette même entreprise de réaliser un rebouchage au mortier de sable/ciment du nez de la seconde marche présentant un vide sous revêtement en briques de terre cuite, de finaliser la pose des revêtements de seuils et leur ressaut, de sols et muraux en briques de terre cuite et les joints, y compris en nez de dalle et de muret » (n° 96).
Trois semaines plus tard, le 3 septembre 2015, il est noté dans le compte rendu N°98 que « le maître d’ouvrage n’est pas satisfait de la présence de marques grises noires présentes sur les faces vues des briques de revêtement de sol des aménagements extérieurs. À ce titre, le maître d’ouvrage demande à l’Ent. MPR de lui soumettre une ou plusieurs solutions possibles pour résoudre ce problème d’aspect ».
Le 16 septembre 2015 l’architecte M. [O] écrit au maître d’ouvrage que la pose effectuée par l’entreprise MPR l’a été dans les règles de l’art et que ce dont il se plaint provient soit d’un défaut de fabrication soit d’une inadaptation esthétique de ce produit à une pose en parement de sol comme réalisée.
A la réunion suivante N°99 le représentant de l’entreprise propose l’application d’un pigment naturel mélangé à de l’eau et à une résine en émulsion pour fixateur sur chacune des briques pour atténuer les marques sombres, après essai et dès que les conditions météorologiques le permettront pour obtenir l’avis du maître d’ouvrage. Suite aux essais et après plusieurs semaines le maître d’ouvrage n’est pas convaincu ; l’architecte écrit le 15 octobre 2015 que « les briques fabriquées et fournies par l’entreprise Raujolles présentent vraisemblablement un défaut de fabrication que l’essai de patine réalisé par l’Ent. MPR ne peut qu’insuffisamment atténuer. A ce titre le maître d’ouvrage refuse l’ouvrage réalisé par l’Ent. MPR et demande le remplacement des briques de sol défectueuses par un produit dans le maître d’ouvrage va transmettre les références fabricant. L’Ent. MPR se rapproche de son avocat pour entreprendre une action l’encontre de l’ent. Raujolles qui a fabriqué et fourni ces briques. M. [C] (de l’Ent. MPR) interrompt par ailleurs la finalisation de ces ouvrages, réalise nettoyage des gravats entrepôsés sur le chantier ».
Le maître d’œuvre écrit à l’entreprise MPR le 2 décembre 2015 pour la mettre en demeure de réaliser sous 8 semaines l’ensemble des ouvrages prévus au devis en lui
reprochant « la présence de marquages prononcés sur les faces vues des briques posées en revêtements de sol et mural de l’aménagement extérieur dû à un défaut de fabrication du fournisseur et la présence de flash (flaque d’eau de pluie) dus à un défaut de planéité et de pente en raccord avec la partie courante (pose en “bâtons rompus”) et la frise périphérique (“ pose droite”).
Il ressort du cahier des clauses particulières du contrat d’architecte établi et signé le 28 février 2013 entre la SARL LAG architecture et [E] [W] que ce dernier lui a confié, pour la “rénovation pérenne et luxueuse de sa maison existante”, les missions d’études préliminaires, d’avant-projet, d’étude de projet de conception générale, d’assistance à la passation des contrats de travaux, de visa, de direction de l’exécution des travaux, d’assistance aux opérations de réception et de dossier des ouvrages exécutés.
L’expert judiciaire nommé par le juge des référés a constaté
- une pente nulle voire inversée du dallage et du support des briques de parement inexistante malgré les recommandations du CCTP qui demandait une pente minimum de 2 % ; il considère que cela ne permet pas le rejet des eaux de pluie vers l’extérieur
- une pose des briques de façon carrelage et non comme brique de parement
- des joints insuffisamment bourrés et un jointoiement inadapté et non conforme aux règles de l’art
- des étanchéités en retour le long des murs inadaptées
- le côté théorique de pose non respecté: les briques litigieuses peuvent se poser en parement de sol mais avec un certain savoir-faire puisque seul un de leur côté est traité particulièrement aux intempéries et seul un côté doit être posé en apparence. L’architecte a positionné les briques selon la pose à effectuer mais les couleurs obtenues ne satisfaisaient pas le client qui a demandé leur retournement pour obtenir la couleur qui lui paraissait la plus proche de ses souhaits. L’architecte ne l’a alors pas informé des risques de changement de ton sur les surfaces non traitées et laissées aux intempéries. Pour cela l’expert retient la responsabilité partielle du maître d’œuvre :
- un inachèvement, relevant que le client n’a pas réglé les sommes demandées, si bien que l’expert considère que le maître d’œuvre, qui n’a pas rectifié les demandes de règlement en fonction de l’avancement des travaux, porte une responsabilité à hauteur de 30 %.
Ainsi l’architecte a très mal conseillé son client, n’a pas surveillé les travaux, ses instructions de pose n’ont pas été suffisamment étudiées et les situations de travaux n’ont pas été suffisamment discutées, ce qui a conduit l’entreprise à quitter le chantier.
Pour sa part l’entreprise a mal préparé la dalle de support, n’a pas créé de pente, a mal mis en œuvre les briques et n’a pas posé d’étanchéité au droit des murs et de la dalle.
En conclusion l’expert attribue une part de responsabilité à hauteur de 30 % au maître d’œuvre et de 60 % à l’entreprise et à son sous-traitant, laissant 10 % au client qui a insisté pour modifier le sens de pose des briques.
Par un arrêt prononcé le 9 août 2021, le jugement en date du 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles a été confirmé pour avoir :
- prononcé la résiliation du marché conclu entre Monsieur [E] [W] et la société MPR, tel qu’il résulte du devis rectificatif d’un montant de 47.830,51 euros TTC, signé et accepté le 2 juillet 2015 ;
- condamné la société MPR à payer à celui-ci les sommes de
28.677,76 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
6.000,00 euros au titre du trouble de jouissance,
2.000,00 euros au titre du préjudice moral,
3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal relève que, dans son assignation comme à hauteur de cour en 2020, cette société a limité ses appels en garantie au seul poste des travaux réparatoires et les a dirigés contre l’architecte à hauteur de 30 % et contre son sous-traitant RSM BAT pour le surplus.
Désormais et probablement en raison de la liquidation amiable de son sous-traitant la société MPR demande à l’architecte de la garantir à hauteur de 70 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [W].
Il ressort de l’expertise judiciaire que les briques présentent des tâches de couleur blanche en de nombreux endroits et des tâches de couleur noire en d’autres endroits moins nombreux ; leur pose n’a pas été correctement faite puisque elles ont été posées de façon carrelage et non de façon brique et que les joints entre elles ne sont pas bourrés totalement.
A l’extrémité de la terrasse les joints n’ont pas été faits et les briques n’ont pas eu leur champ recouvert de ciment ce qui occasionne des espaces qui peuvent laisser passer les eaux de pluie qui vont stagner sur le dallage et sous l’effet du gel faire décoller les briques de leur support, créant des sons creux et détruisant les joints en ciment.
De plus les pentes indiquées dans le CCTP de l’ordre de 1,5 à 2 % et pour lesquelles les briques ont été conçues n’ont pas été respectées, ce qui pouvait expliquer les désordres liés au décollement des briques.
La cour a considéré que la société MPR avait commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en premier en posant les briques dans le mauvais sens c’est-à-dire pas du côté traité contre les intempéries et sans procéder à un jointement conforme aux règles de l’art. Ensuite en ne réalisant pas des pentes de nature à permettre l’évacuation des eaux de pluie, générant un risque d’installation de l’eau et de dégradation du pavage. Enfin en exécutant mal l’étanchéité.
Le tribunal considère que l’architecte ne peut se voir reprocher de faute lors des phases conception, visa et d’établissement des contrats mais seulement au titre du suivi des travaux. En effet il est à l’origine de la proposition de changement d’orientation des briques alors qu’il aurait dû se renseigner pour conseiller utilement le maître d’ouvrage sur les risques inhérents à ce choix ; pourtant il semble ne pas s’en être rendu compte puisque il a longtemps affirmé que les briques présentaient un défaut de fabrication. Il a quand même mis l’entreprise en demeure de reprendre les tâches le
2 décembre 2015.
Il n’a pas non plus veillé à vérifier la pente nécessaire à l’écoulement de l’eau
mais on peut penser que vus le calendrier et le délai de réalisation de la chape et le faible degré de pente attendue il ne pouvait être exigé de l’architecte de se rendre précisément ce jour-là sur le chantier pour mesurer l’angle.
S’agissant de l’abandon du chantier, aucune pièce produite ne démontre les dates des règlements des maîtres d’ouvrage ni une faute du maître d’œuvre dans la vérification des situations comptables dont il semble qu’il n’était pas chargé.
Ces éléments conduisent à retenir la responsabilité de l’architecte à hauteur de 30 % de l’ensemble des désordres et de le condamner, dans cette proportion, à garantir l’entreprise MPR des sommes mises à la charge pour réparer l’intégralité des préjudices du maître d’ouvrage, à savoir 28.677,76 € pour les travaux de réparation, 6.000 € pour le trouble de jouissance, 2.000 € pour le préjudice moral et 7.000 € pour les frais de procédure.
- sur les autres prétentions
L’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
La société LAG-ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe JEANNEROT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et au versement d'une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Donne acte à la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Philippe Jeannerot de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LAG Architecture,
Déclare la SAS MPR recevable en ses demandes formées contre la SARL LAG Architecture, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Philippe Jeannerot,
Condamne la SARL LAG ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, à garantir la société MPR à hauteur de 30 % de l’ensemble des condamnations (principal, intérêts, frais et accessoires) prononcées à son encontre aux termes du jugement de cette juridiction du 7 mai 2019 et de l’arrêt prononcé le 9 août 2021 par la cour d’appel de Versailles,
Condamne la SARL LAG ARCHITECTURE, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Philippe Jeannerot aux dépens et à verser à la SAS MPR une indemnité de procédure de 2.000 €,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT