Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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CHAMBRE DE LA FAMILLE
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Rôle N° RG 25/00887 - N° Portalis DB3K-W-B7J-[X]
CT/AB
AFFAIRE
[P] [G]
[O] [W] [F] [N]
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DIVORCE
[Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 07 NOVEMBRE 2025
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VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [P] [G]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [O] [W] [F] [N]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 9 septembre 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Aurore BOSQUET Greffier.
A ladite audience, l’affaire étant en état d’être jugée, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le jour même en chambre du conseil, Me Audrey COUDER et Me Emilie ROUX, avocats, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience du 07 NOVEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code Civil le divorce de :
- M. [O], [W], [F] [N], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (87) et
- Mme [P] [G], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 10] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 15 mars 2024,
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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