Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 - Juridiction de proximité de [Localité 8] - RG n° 11.20.843
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 361
INTIMEE
IDF HABITAT, SCIC d'HLM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER-KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant, présent à l'audience, Me PERU de la SCP GAIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre au lieu et place de François LEPLAT, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 1991, la société [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la SCIC HLM IDF Habitat, a donné à bail à Mme [C] un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2].
La bailleresse a fait réaliser des travaux de remplacement de panneaux en polystyrène dans le plafond des de chambre de l'appartement loué, au cours desquels l'entreprise mandatée a endommagé des papiers peints ; une expertise amiable a été réalisée en mars 2019 et la nature et la mise en oeuvre des travaux de réfection à réaliser a fait l'objet de divergences entre les parties.
Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2020, Mme [W] [C] a fait citer la société IDF Habitat devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée à lui payer certaines sommes correspondant au coût de travaux nécessaires selon elle pour remédier aux désordres causés au papier peint des chambres de son logement, outre des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
-DÉBOUTÉ Madame [W] [C] de sa demande en paiement de la somme de 299,20 euros,
-DÉBOUTÉ Madame [W] [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
-DIT que Madame [W] [C] devra être informée au moins 15 jours à l'avance de l'intervention de l'entreprise missionnée par la société IDF HABITAT aux fins de réaliser les travaux de réfection du papier peint de la chambre 2, et donner libre accès à son appartement,
-DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation de donner accès à l'appartement.
-CONDAMNÉ la société IDF HABITAT à payer à Madame [W] [C] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNÉ la société IDF HABITAT aux dépens.
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2021 par Mme [W] [C] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 octobre 2023 par lesquelles Mme [W] [C] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 562 alinéa 2 du CPC dire que la déclaration d`appel a un effet dévolutif et que la Cour est saisie des demandes formulées par Mme [C] [W] En conséquence dire et juger Mme [C] [W] recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement entrepris et
condamner la Société IDF HABITAT à payer à Mme [C] [W]
-la somme de 299,20 Euros au titre des travaux effectués dans la chambre 2
-2.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
-2.000 Euros en application de l'article 700 du CPC et les dépens
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte formulée par la bailleresse et prévu un délai préalable d'information avant la réalisation des travaux.
Faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour et condamner la Société IDF HABITAT au paiement de la somme de 2.500 € de ce chef au profit de Mme [C] [W].
Débouter la société IDF HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société IDF HABITAT aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et d'appel au bénéfice de Me NEVEU GALLI Brigitte, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 novembre 2023 au terme desquelles IDF Habitat demande à la cour de :
A titre liminaire,
Vu I 'absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
- Constater que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et en conséquence,
dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande.
Subsidiairement, au fond
- Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021, sauf en ce qu'il a dit que Madame [C] devra être informée au moins 15 jours à l'avance de l'intervention de l'entreprise missionnée par la société IDF HABITAT aux fins de réaliser les travaux de réfection du papier peint de la chambre 2, et donner libre accès à son appartement, ce chef du jugement étant privé d'objet dès lors que les travaux ont été réalisés dans la chambre 2.
En conséquence,
- Débouter Madame [C] de ses demandes en paiement de la somme de 299,20 € et de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
- La débouter de sa demande de majoration de l'article 700 du CPC de première instance, et de condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel, et de condamnation aux dépens.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal
L'intimée soulève à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel en faisant valoir que la déclaration d'appel se borne à indiquer "appel de l'intégralité de la décision".
Mme [W] [C] réplique que l'objet du litige est indivisible de sorte que la dévolution s'est opérée pour le tout en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Le code de procédure civile dispose :
-en son article 542 que "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel",
-en son article 562 que : "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
étant observé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions de l'appelant.
- en son article 901, dans sa version applicable à l'espèce, que : "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, (...) et à peine de nullité : (...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.(...)".
Lorsque l'objet du litige est indivisible, l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif mais il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; ainsi lorsque la déclaration d'appel se borne à mentionner que l'appel est total, sans référence à l'indivisibilité de l'objet du litige, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement. (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n 21-11.401, 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n 20-20.936, publié).
La notion d'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement qui viendraient à être rendues séparément ; en d'autres termes, l'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n 20-15.82 ; 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.388).
L'indivisibilité du litige ne doit toutefois pas se confondre avec le lien de dépendance pouvant exister entre plusieurs chefs de dispositifs dans un même litige.
La charge de la preuve de l'indivisibilité repose sur celui qui doit l'établir.
En l'espèce, il est constant qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel litigieuse, pas plus que d'une annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [C], il n'y a aucune impossibilité d'exécuter simultanément, en raison de leur divergence, les chefs de décision distincts du jugement relatifs au rejet de sa demande en paiement de la somme de 299,20 euros (correspondant à des frais qu'elle aurait engagés elle-même pour embellir son papier peint), au rejet de sa demande de réparation de son trouble de jouissance, à la nécessité de l'informer par avance de la mise en oeuvre des travaux, pas plus qu'à l'astreinte et aux frais et dépens.
L'objet du litige n'est donc pas indivisible.
Par conséquent, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré.
La cour n'est donc saisie d'aucun chef de dispositif du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société [Adresse 7] une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif;
Dit n'être saisie d'aucune demande ;
Condamne Mme [W] [C] à payer à société HLM IDF Habitat une la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Pour le président empêché
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