Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2024
Florence AUGIER, présidente
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur,
tenus en audience publique le 27 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02442 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKQ3
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 27 Janvier 1967 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1937
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [B] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [C]
CPAM DU RHONE
Me Eddy PERRIN, vestiaire : 1937
Une copie revêtue de la formule executoire :
[W] [C]
CPAM DU RHONE
Me Eddy PERRIN, vestiaire : 1937
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 18 octobre 2021, M. [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours en référé à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable confirmant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 29 novembre 2019 au 17 août 2020.
M. [C] a été victime le 29 novembre 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l’origine d’une :
« lombo cruralgie gauche » constatée par certificat médical initial du 29 novembre 2019.
Ces lésions ont été déclarées consolidées à la date du 17 août 2020 par le médecin-conseil de la caisse.
M. [C] a contesté la décision du médecin-conseil et une expertise a été mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 141 –1 et R 141 –1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a conclu que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 17 août 2020.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2022 , la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [K] [R] afin de dire si l’état de M. [C] victime d’un accident du travail le 29 novembre 2019 pris en charge de la législation professionnelle pouvait être consolidé le 17 août 2020 et dans la négative de dire si cet état était consolidé ou guéri à la date de l’expertise soit à une autre date qui sera précisée
Par arrêt du 10 mai 2023 la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement.
L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2023 dans lequel il conclut que l’état de santé de M. [C] victime d’un accident du travail le 29 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne pouvait être considéré comme consolidé le 17 août 2020 et qu’il est estimé consolidé au 31 mars 2021.
M. [C] demande à titre principal que la date de consolidation de son état physique soit fixée au 1er mars 2022 soit la date à laquelle il a été considéré comme invalide par la sécurité sociale.
À titre subsidiaire il sollicite que la consolidation de son état soit fixée au 31 mars 2021.
Il demande la condamnation la CPAM à lui verser un rappel d’indemnités journalières par application de la législation professionnelle et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’ article 700 du CPC.
Il demande également que les frais d’expertise restent à la charge exclusive de la caisse et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que l’expert a constaté que des soins actifs étaient encore prévus après le 17 août 2020.
Il fait valoir que l’expert a pu constater que d’autres soins actifs portant sur la guérison de la douleur étaient prévus après le 31 mars 2021 comme un séjour à [Localité 2] pour la gestion de la douleur chronique, séjour qui n’a pas pu avoir lieu du fait de l’absence de prise en charge ; qu’il n’a donc pas pu bénéficier de l’ensemble des soins prescrits par les médecins en raison de l’absence de cette prise en charge ; qu’il apparaît restrictif de limiter la date de consolidation au 31 mars 2021 dès lors que d’autres soins avaient été prévus et qu’il poursuivait en toute hypothèse des soins de kinésithérapie.
La caisse répond que le séjour [Localité 2] pour la gestion de la douleur chronique ne peut être considéré comme un soin actif dès lors que ce séjour intervient après la stabilisation de l’état de santé de l’assuré sur les douleurs résiduelles de sa stabilisation ; que de plus M. [C] n’a pas bénéficié de ce séjour.
Elle note concernant les séances de kinésithérapie que l’expert retient que ces dernières ont été massivement employées pendant 3 ans sans résultat probant selon M. [C] de sorte que l’expert a pu valablement retenir que les séances de pouvait être considérées comme un soin actif.
Elle conclut à l’homologation du rapport d’expertise concluant à la consolidation de l’état de santé de M. [C] au 31 mars 2021.
Elle sollicite le débouté de M. [C] de ses autres demandes.
Les parties ont donnent leur accord pour que la présidente du tribunal statue seule repos après avoir recueilli l’assesseur présent
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] a été victime le 29 novembre 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l’origine d’une :
« lombo cruralgie gauche » constatée par certificat médical initial du 29 novembre 2019.
Le médecin-conseil et l’expert technique, désigné sur contestation de M. [C], ont conclu que l’état de santé de M. [C] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 17 août 2020.
L’expert désigné par ce tribunal par ordonnance de référé du 7 février 2002 a conclu que l’état de santé de M. [C] victime de cet accident du travail du 29 novembre 2019, pouvait être consolidé au 31 mai 2021.
Il retient que M. [C] a connu le 29 novembre 2019 un épisode de lombosciatalgie gauche ayant évolué vers un mode chronique ; qu’il a connu deux hospitalisations en mars 2020 et en mars 2021 sous l’égide du docteur [Z] ; qu’à partir du 17 août 2020 d’autres soins actifs sont intervenus, outre la poursuite au long cours d’une kinésithérapie, par le biais notamment d’une seconde hospitalisation en rhumatologie qui a permis l’énoncé des principes de soins ultérieurs adaptés au cas de M. [C].
M. [C] invoque un projet de soins mentionné dans un courrier du docteur [Z] du 23 avril 2021 concernant un séjour à [Localité 2] dans le service du docteur [F] pour la gestion de la douleur chronique pour justifier la nécessité de soins après le 31 mars 2021.
Ce projet n’a pas abouti pour des motifs non précisés par l’expert et M. [C] n’a donc pas bénéficié de soins spécifiques antidouleurs dans le centre hospitalier du docteur [F] après le 31 mai 2021.
Les soins de kinésithérapie poursuivis par M. [C] ne peuvent être considérés comme des soins actifs alors qu’il indique lui même à l’expert que ces séances n’ont pas eu de réel résultat probant.
En l’absence de soins actifs après le 31 mai 2021, il y a lieu de dire et juger que la consolidation de l’état de M. [C] se définissant comme la fixation de la lésion qui prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident sous réserve de rechute et de révision possible, doit être fixée à la date du 31 mars 2021.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire n’apparaît pas utile à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant seule avec l’accord des parties par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort.
Fixe la consolidation de l’état de santé de M. [W] [C] à la suite de l’accident du travail du 29 novembre 2019 à la date du 31 mars 2021.
Renvoie M. [C] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
DIT que les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM du Rhône.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
La greffière La présidente
Nabila REGRAGUI Florence Augier
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