Texte intégral
ARRET
N°134
[X]
C/
S.A.S. [6]
CPAM [Localité 7] -[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04438 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISFG - N° registre 1ère instance : 21/00216
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0104
ET :
INTIMEES
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julie Penet de la SARL Comprendre et Défendre, avocat au barreau de Lille
Cpam [Localité 7] -[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [J] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella Hauduin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, Président,
Mme Graziella Hauduin, Président,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella Hauduin, Président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [F] [X] épouse [R] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du travail du 28 novembre 2014, a notamment :
- déclaré l'action de la salariée irrecevable comme étant prescrite,
- condamné Mme [R] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par Mme [X] de cette décision qui a été envoyée le 7 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [X], faisant valoir en substance que le délai de prescription s'est trouvé interrompu par les instructions données expressément par le parquet et le parquet général sollicitant un complément d'enquête qui constituent des actes interruptifs de ce délai, que l'enquête pénale a été clôturée le 14 décembre 2018, que la date de consolidation a été mal évaluée par le tribunal judiciaire de Lille et que celle-ci doit être fixée au 1er juillet 2018 en considération de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et des soins qui ont suivi et qu'elle n'a pas été informée par la caisse de la prise en charge de l'accident, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [6], de la condamner à la réparation des conséquences de cette faute inexcusable, de condamner la CPAM à majorer la rente versée, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale, de condamner la CPAM à lui verser une provision de 10 000 euros et enfin de condamner la société [6] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formulée par Mme [F] [X], s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et en cas d'une telle reconnaissance, s'en rapporte également sur les conséquences financières de cette faute et demande la condamnation de la société [6] au remboursement de l'ensemble des sommes dont la caisse devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et aussi des frais d'expertise.
SUR CE, LA COUR :
Mme [F] [X] épouse [R], salariée de la société [6] en qualité d'employée de restauration depuis le 20 novembre 2014 suivant contrat à durée déterminée, a été victime le 28 novembre 2014 d'une chute.
L'accident a été pris en charge le 30 décembre 2014 par la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 mai 2015, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué par décision de la caisse du 15 septembre 2015.
Le 14 janvier 2019, Mme [X] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis après procès-verbal de non-conciliation du 6 mars 2019, a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2021 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident avec toutes les conséquences s'y rattachant.
Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les droits du salarié, victime d'un accident du travail, se prescrivent par deux ans de la date du jour de l'accident, de la cessation du travail ou du paiement de l'indemnité journalière et que la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
Ni la simple critique élevée par Mme [X] sur la date de consolidation à l'occasion de la présente instance, ni les actes d'enquête diligentés par les service d'enquête avant la décision de classement sans suite du 31 décembre 2018, n'ont eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription.
Il est constant que Mme [X] a bénéficié d'arrêts de travail en suite de l'accident du travail du 28 novembre 2014, pris en charge le 30 novembre suivant, jusqu'au 6 mars 2015, date de sa consolidation, et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'à cette dernière date, contrairement à ce qu'elle soutient et comme le révèle sa pièce n°6 versée au débat. Elle ne peut donc non plus utilement prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de la prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il y a lieu en effet à ce titre de relever que son propre avocat, dans un courrier adressé à la société [6] le 24 février 2015 dont l'objet était l'accident du travail du 28 novembre 2014 (pièce n°7 produite par Mme [X]), entamait une démarche amiable aux fins de transiger pour les suites de l'accident du travail tout en évoquant la faute inexcusable et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Son délai pour agir ayant débuté le 7 mars 2015, l'action engagée le 14 janvier 2019 devant la caisse aux fins de conciliation, puis a fortiori le 8 février 2019 devant le tribunal judiciaire, était prescrite.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [X], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à la société intimée la somme de 500 euros pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] épouse [R] aux dépens d'appel et à payer à la société [6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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