Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/1400
Rôle N° RG 22/01400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM7D
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2022 par courriel à :
-Me MIQUEL
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Novembre 2022 à 11h37.
APPELANT
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [Z] [X]
né le 12 août 2000 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
demeurant chez Madame [U] [O], [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant,
Représenté par Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 à 14h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 8 mai 2022 à 9h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12;
Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES aux fins de maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2022 par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ;
Vu les observations écrites transmises par Me LESTRADE, avocat de première instance, ce jour à 09h21 dont il a été donné connaissance aux parties comparantes à l'audience,
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande infirmation de la décision dont appel, faisant valoir qu'aucun élément ne permet de remettre en doute les compétences de l'interprète, que l'interprète est identifiable et que l'étranger, qui a été assisté d'un avocat et a contesté l'arrêté de placement en rétention, a parfaitement compris ses droits. Nous demandons rejet de la contestation et prolongation de la mesure.
Monsieur [Z] [X] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation de 2020 rappelant qu'il faut une nécessité pour le recours à l'interprétariat par téléphone. Il faut une atteinte aux droits et non un grief, il n'a pas compris tous ses droits. Il sortait de détention et il y avait une certaine prévisibilité. Tout a été fait à la même heure ce qui démontre que ça a été mal fait. Il n'a pas compris non plus la notification de la mesure d'éloignement contre laquelle il n'a pas fait de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la mesure de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à M. [X] le 28 novembre 2022 à 10h12 et 10h20 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [P] [H], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil, ce dernier se limitant à indiquer qu'il existe une douzaine d'interprètes sur la liste établie par le Procureur de la République et qu'il n'est pas indiqué comment la traduction s'est opérée ce qui n'est exigée par aucune disposition.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits y afférents ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de la mesure et des droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Il convient au vu de ces éléments, en l'absence d'autres moyens de droit soutenus devant la présente juridiction, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Novembre 2022.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [Z] [X].
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [X].
Rappelons à Monsieur [Z] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Me Charlotte MIQUEL
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment