Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00450
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VK
N° de Minute : L 24/00287
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.C.I. NORDMASTER
C/
[T] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. NORDMASTER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 450/2024 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2019, la société civile immobilière (SCI) Nordmaster a donné à bail à M. [T] [Y] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et 15 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Nordmaster a fait signifier le 3 octobre 2023 à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5195,19 euros.
La SCI Nordmaster justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 4 octobre 2023.
La SCI Nordmaster a ensuite fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 décembre 2023 aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 3 décembre 2023 ;
-juger que le bail se trouve résilié à la date du 3 décembre 2023 ;
-ordonner l’expulsion sans délai de M. [Y] et tous occupant, au besoin avec le concours et l’assistance de la force public et d’un serrurier,
-autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et appartenant à M. [Y] et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls de celui-ci ;
-condamner M. [Y] à payer à la SCI Nordmaster la somme de 4198,99 échéance de décembre 2023 comprise, au titre des loyers et charges impayés, et celle de 556,90 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, outre les charges, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
-condamner M. [Y] à payer à la SCI Nordmaster la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 euros du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
La SCI Nordmaster, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et s'oppose à la demande de délais de paiement.
La SCI Nordmaster énonce que M. [Y] rencontre des difficultés de paiement de son loyer et de ses charges mensuelles, en ce sens que le paiement a été épisodique et jamais exact. Elle précise qu’elle lui a adressé, le 3 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 5195,19 euros dans un délai de 2 mois pour régler sa dette conformément à la clause résolutoire du contrat de bail qui les lie. Elle indique que seuls deux règlements ont été réalisés, l’un de 600 euros, l’autre de 1000 euros, et que la dette locative demeurait à l’issue de ce délai de deux mois, égale à une somme totale de 4708,99 euros mensuels nets. La SCI Nordmaster en déduit que la clause résolutoire est acquise de plein droit, et que le bail est considéré comme résilié depuis le 3 décembre 2023.
La SCI Nordmaster fait valoir que jusque la résiliation du bail M. [Y] est redevable de la somme de 4198,99 euros, échéance de décembre 2023 incluse, au titre des loyers et charges et qu'à compter du 1er janvier 2024, il est débiteur de la somme mensuelle de 556,90 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, outre les charges
M. [T] [Y] demande le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il explique qu’il a repris le versement des loyers, en payant parfois une somme supérieure à ce qu’il doit pour régulariser progressivement sa dette, et qu’il s’apprête à faire de nouveau une demande de versement d’APL. Il indique que ses revenus se résument à sa pension de retraite d’un montant de 900 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que le nom du défendeur est [Y] et et non [I], comme indiqué par une erreur purement matérielle sur la première page de l'assignation.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail :
L’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 27 décembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et les délais de paiement :
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate concernant le délai entre le commandement de payer les loyers et charges et l'acquisition des conditions de la clause résolutoire, la clause résolutoire d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .
En l’espèce, le bail conclu le 22 août 2019 contient une clause résolutoire en son article 2.11. Un commandement de payer a été signifié à M. [Y] le 3 octobre 2023 laissant un délai de deux mois à M. [Y] pour s'exécuter. C'est donc ce délai, plus favorable que celui prévu par la loi, qui s'applique pour apprécier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies depuis le 4 décembre 2023.
Sur le montant des loyers et charges impayés :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables en conformité avec les termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI Nordmaster et de celui en date du 8 mars 2024 dressé par le mandataire de SCI Nordmaster et produit par M. [Y] que ce dernier est redevable de la somme de 4206,11 euros au titre des loyers et charges dus au 8 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
M. [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 4206,11 euros.
Sur les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire :
L'article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
En l’espèce, M. [Y] produit la décision de la commission de surendettement des particuliers du 28 février 2024 déclarant recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par ailleurs, il ressort de l'extrait de compte locatif du 1er janvier 2021 au 8 mars 2024 que depuis le mois d'octobre 2023, M. [Y] a repris le paiement du loyer et des charges, s'acquittant même de sommes supérieures au montant du loyer et des charges pour tenter d’apurer sa dette.
En conséquence, M. [Y] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, les délais accordés suspendant les effets de la clause résolutoire.
En cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants, ou des mensualités de remboursement, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’expulsion de M. [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée dans les conditions fixées au présent dispositif, étant relevé qu'aucune circonstance du litige ne justifie de réduire le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que la demande relative au transport des meubles et leur mise sous séquestre revêt un caractère totalement hypothétique à ce stade de sorte qu'elle est sans objet. Par ailleurs, le non paiement des loyers, charges ou mensualités justifiera en tant que de besoin la condamnation de M. [Y] au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 556,90 euros au 8 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2019 entre la société civile immobilière Nordmaster et M. [T] [Y] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies depuis le 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement à 4206,11 euros, au titre des loyers et charges dus au 8 mars 2024, décompte arrêté à cette date, terme de mars 2024 inclus ;
AUTORISE M. [T] [Y] à s’acquitter de cette somme, en sus du loyer et des charges courants, en mensualités de 30 euros jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit rendue à savoir, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que la première mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, M. [T] [Y] ne s'acquitte pas du montant du loyer et des charges courants ou des mensualités de remboursement sus-fixées aux termes sus-fixés :
la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;à défaut pour M. [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, soit le logement situé [Adresse 2] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI Nordmaster pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;M. [T] [Y] sera débiteur d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 556,90 euros, à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération des lieux sus désignés et M. [T] [Y] sera en tant que de besoin condamné à payer à la SCI Nordmaster ladite indmenité ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement à la SCI Nordmaster de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Nordmaster du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 octobre 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
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