Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5X
O R D O N N A N C E N° 2022 - 487
du 29 Novembre 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [J]
né le 16 Février 1996 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière et en présence de Pricilia NKOMA, gréffière stagiaire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 7 septembre 2022 , de Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [J].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 25 novembre 2022 notifié à 9 heures de Monsieur [F] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2022 à 14 heures 50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la requête en constestation du placement en rétention administrative et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Novembre 2022 par Monsieur [F] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h01.
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2022 à 14 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14 heures 45
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [F] [J] né le 16 Février 1996 à [Localité 4] au MAROC de nationalité marocaine. Je ne suis pas marié. J'ai une fille née le 17 juillet 2019. Je l'ai reconnue avant la naissance apres il y a eu la séparation. Elle vit avec sa maman à [Localité 3] dans le Tarn. Mes parents sont vivants au Maroc. Pourquoi me demandez vous si j'ai appris un metier' j'ai un CAP de cuisinier et en même temps je suis 1ère année de faculté de droit à [Localité 6]. J'ai des problèmes de santé, je suis suivi par un psychologue depuis un an et j'ai un traitement pour ça. Je suis arrivé en France en fin 2010. Je suis arrivé par l'Espagne, avec un passeport mais sans visa. Mon passeport est détenu par la police de [Localité 6] depuis 2021. J'ai fait une demande d'asile mais je n'ai eu que des refus. Ils m'ont donné un titre de séjour en 2019 mais suite à la séparation avec la mère de ma fille, ils ont rejeté ma demande. Non je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. Non je ne suis pas d'accord pour voir s'appliquer la mesure d'éloignement.'
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'En ce qui me concerne le defaut d'appreciation et de motivation de la situation de Monsieur [J] : l'administration ne peut se baser que sur les documents fournis et les déclarations de M. [J]. Or, lors qu'on lui demande pourquoi il est noté qu'il a fait une tentative de suicide, il indique avoir seulement pris trop de cachets, et ne déclare pas de problèmes particuliers hors traitement pour douleurs lombaires alors qu'on lui pose la question distinctement. Quand bien même les autorités appelaient les médecins afin de se renseigner sur cette tentative de suicide, aucune information n'aurait pu être délivrée en raison du secret medical opposé, il n'y a donc aucun defaut d'appreciation et d'erreur de motivation dans la requête préfectorale. En outre, il n'a fourni aucun justificatif, et c'est aujourdhui devant vous qu'il en fait état. En ce qui concerne sa situation familiale, il ne justifie pas s'occuper de sa fille. Il n'a aucun lien avec elle en plus de deux ans et la pièce déposée à l'audience ce jour n'en justifie pas plus.'
Monsieur [F] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'En fait par rapport à l'éducation de la petite ça fait 2 ans que je fais les transports entre [Localité 6] et [Localité 3], à faire les demarches pour la reconnaitre. Avant ces 2 ans je n'avais même pas le droit d'approcher l'enfant. Je viens d'avoir la première visite pour ma fille, il y a un mois et dès la deuxième visite j'ai été contrôlé par la police et placé en rétention. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Novembre 2022, à 12h01, Monsieur [F] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Novembre 2022 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation sur la vulnérabilité de son client et erreur d'appréciation.
L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L'intéressé conteste le considérant par lequel le préfet estime que 'Monsieur [J] [F], interrogé par les services de police le 24 novembre 2022, n'a présenté aucune observation de nature à faire 'obstacle à son éloignement; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle'
Lors de son audition de garde à vue le 24 novembre 2022 à 10 heures 40, l'intéressé répond 'qu'il a été hospitalisé à l'ESPAN de [Localité 6] durant deux jours, car il avait pris trop de cachets de lyrica et d'alprazolam et on a cru qu'il faisait une tentative de suicide. Il prenait ces cachets pour son mal de dos et pour ses insomnies.'
En conséquence, l'appelant se contredit dans sa déclaration d'appel en affirmant n'avoir pas été interrogé sur son état de santé durant sa garde à vue et que de plus, il a refusé l'examen médical proposé lors de la notification de ses droits.
Etant précisé, que l'intéressé après avoir été hospitalisé deux jours pour tentative de suicide médicamenteuse, a suivi une séance de psychothérapie le 22 novembre écoulé au CAMUS de [Localité 6].
Si tant est que les examens médicaux de l'OFFI n'ont pas à suppléer les investigations sur l'état de vulnérabilité de l'étranger par l'autorité administrative selon l'arrêt de principe de la première chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 2021, le préfet a certes repris les déclarations de l'étranger lors de sa garde à vue , estimant que le preuve d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative ne lui était pas rapportée, renversant ainsi la charge de la preuve, puisqu'il lui est fait obligation d'un questionnaire dédié permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités, avant l'édiction de la décision de placement en rétention.
Que de plus, il a commis une erreur d'appréciation faute d'avoir plus investigué, lorsqu'il justifie le placement en rétention administrative par le silence de l'étranger sur sa santé mentale, alors que ce dernier a déclaré avoir fait une tentative de suicide récente ( 30 octobre 2022) et qu'il est suivi sur le plan psychiatrique.
En conséquence, il convient d'accueillir la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
( Cass 1ère, 15 décembre 2021 Pourvoi n° 20-17.283 )
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, sans avoir à répondre aux autres moyens devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [J],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2022 à 16 heures 42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment