Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02290 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMUL
Minute : 24/550
Madame [R] [F] épouse [Y]
Représentant : Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Monsieur [E] [Y]
Représentant : Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [S] [Z] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [R] [F] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [Z] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] ont donné à bail à Madame [S] [Z] [J] un logement situé [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 800 euros et 130 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] ont fait signifier à Madame [S] [Z] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.206,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
Par notification électronique du 2 mai 2023, Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] ont fait assigner Madame [S] [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [S] [Z] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira aux demandeurs et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [S] [Z] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7.388,32 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 3.206,67 euros et de l’assignation pour le surplus,l’indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle à compter du jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux,les loyers à échoir entre le 1er octobre 2023 et la date de la résiliation effective du bail,la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra permettre de l’écarter.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 octobre 2023.
À l'audience du 29 avril 2024, Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 12.398,94 euros arrêtée au 9 avril 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus.
Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [S] [Z] [J] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 28 avril 2023. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] soulignent que les versements effectués sont uniquement ceux provenant de la Caisse d’allocations familiales.
Madame [S] [Z] [J], régulièrement assignée à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [S] [Z] [J], assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 octobre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience du 29 avril 2024.
Par ailleurs, Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 juin 2020, du commandement de payer délivré le 28 avril 2023 et du décompte de la créance actualisé au 9 avril 2024 que Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [Z] [J] à payer à Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] la somme de 12.398,94 euros, au titre des sommes dues au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 3.206,67 euros, de l’assignation du 13 octobre 2023 sur la somme de 4.181,65 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 7, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 avril 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 28 juin 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 juin 2020 à compter du 29 juin 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Z] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [Z] [J]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 juin 2023, Madame [S] [Z] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [S] [Z] [J] à son paiement à compter de 29 juin 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [Z] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [S] [Z] [J] à payer à Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juin 2020 entre Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] d'une part, et Madame [S] [Z] [J] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3]), sont réunies à la date du 29 juin 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [S] [Z] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [S] [Z] [J] à compter du 29 juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Madame [S] [Z] [J] à payer à Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] la somme de 12.398,94 euros (douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 3.206,67 euros, du 13 octobre 2023 sur la somme de 4.181,65 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [S] [Z] [J] à payer à Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 9 avril 2024, échéance de mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [S] [Z] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Madame [S] [Z] [J] à payer à Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [F] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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