Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFB
N° de Minute : 1725
Ordonnance du jeudi 29 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 septembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 29 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R], né le 13 juillet 1995 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour. Il fait également l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 31/08/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 septembre 2022 (10h25) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 28/09/2022 à 14h20 de M. [K] [R] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [K] [R] soutient le moyen suivant:
- Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le défaut de diligence de l'administration:
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce, une demande de routing a été faite le 30 août 2022. Un vol à destination du Maroc a été fixé au 26 septembre 2022. Cependant, M. [K] [R] s'étant opposé au test PCR obligatoire pour son retour au Maroc, la mesure d'éloignement n'a pu être mise en 'uvre. Une nouvelle demande a été sollicité par l'administration auprès du Pôle Central Eloignement et l'administration est dans l'attente d'un nouveau vol à destination du Maroc.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
Dès lors il est avéré que M. [K] [R] a fait preuve d'une obstruction volontaire à son éloignement, cet élément suffit en lui-même pour autoriser en l'état une seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Le moyen invoqué ne saurait donc être retenu.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 29 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [Z]
Le greffier
N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [R] le jeudi 29 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 29 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 29 septembre 2022
N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFB
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