Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEG
Ordonnance n° 2024/MEE/52
M. [I] [O]
Représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [L] [O]
Représenté et assisté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires VILLA [3] C IMMO
Représenté et assisté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 février 2022 [I] [O] a interjeté appel du jugement prononcé le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a statué en ces termes : dit que monsieur [O] [I] ne dispose pas d'un droit de jouissance privative sur la véranda - rejette la prescription acquisitive -rejette la demande de nonimation d'un expert -condamne monsieur [O] à réaliser à ses frais, la démolition de la véranda sous astreinte de 50€ par jour de retard - condamne monsieur [I] [O] à réaliser à ses frais le retrait des cables éléctriques, présents sur la facade de l'immeuble - déboute monsieur [O] de sa demande de rachat de tantièmes de la partie commune sur laquelle est édifiée la véranda - déboute monsieur [O] de sa demande de dommages et interets pour procédure abusive - condamne monsieuur [O] [I] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'execution forcée, - dispense [L] [O] du paiement des frais de procédure pris en charge par la copropriété ' ordonne l'execution provisoire. -1-
Par conclusions d'incident notifiées le 10 juin 2022 [L] [O] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2023 [L] [O] et le syndicat des copropriétaires de juger irrecevable l'appel interjeté par [I] [O], de dispenser [L] [O] de toute participation aux frais de procédure, de condamner [I] [O] à une amende civile, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice, de le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 février 2024 [I] [O] sollicite de le déclarer recevable en son appel, de constater l'exécution du jugement, de condamner les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices, de le dispenser de participer aux frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la recevabilité de l'appelant
L'article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai
et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. -2-
Les articles 670 et suivants du code de procédure civile énoncent que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
[I] [O] soutient que le jugement du 16 février 2021 lui a été signifié le 5 mars 2021, qu'il a déposé le 27 mars 2021 une demande d'aide juridictionnelle, que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 17 septembre 2021, qu'il a formé un recours contre cette décision le 8 octobre 2021, que la décision de rejet du recours lui a été notifiée le 21 décembre 2021, qu'il a par suite interjeté appel le 11 janvier 2022.
En application du texte susvisé en cas de recours contre la décision de refus d'aide juridictionnelle, une partie dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour interjeter appel.
En l'espèce il est constant que la décision de rejet du recours formé contre le rejet de la demande d'aide juridictionnelle a été notifiée en personne à [I] [O] le 21 décembre 2021, date de l'émargement de la distribution faite à l'intéressé.
C'est donc à compter de cette date, qui détermine l'acte de notification à personne, et non à compter de la présentation du courrier le 8 décembre 2021, que doit être fixé le nouveau point de départ du délai d'appel d'un mois.
De sorte que l'appel interjeté par [I] [O] le 11 janvier 2022 est recevable pour avoir été effectué dans les délais impartis.
Sur les demandes indemnitaires et d'amendes civiles présentées par les parties
En application des textes susvisés, il ne relève pas de la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes indemnitaires au titre de la prétendue mauvaise foi des parties à l'instance et sur les demandes au titre de la procédure abusive.
Les demandes ainsi formées seront rejetées.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [L] [O] et le syndicat des copropriétaires aux frais irrépétibles au profit de [I] [O]. Les dépens suivront le cours de l'instance principale.
Il sera fait droit à la demande de dispense présentée par [I] [O] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Déclarons [I] [O] recevable en son appel,
Déboutons [I] [O] de sa demande indemnitaire ;
Déboutons [I] [O] de sa demande de condamnation à une amende civile,
Rejetons la demande indemnitaire et la demande de condamnation à une amende civile présentées par [L] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa [3] pris en la personne de son syndic en exercice ;
Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale; -3-
Condamnons [L] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa [3] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à [I] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispensons [I] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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