Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1995 par le tribunal d'instance de Fougères, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours fondé sur l'article 230 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Fougères ;
Mais attendu que le tribunal énonce exactement que les condamnations dont M. X... a fait l'objet en 1980 et 1985 entrent dans l'énumération de l'article L. 5 du Code électoral et entraînent une incapacité électorale de plein droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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