Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 207
N° RG 21/00786
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKJT
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [B] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat du 11 juillet 2003, M. et Mme [D] [F] ont confié à la société Armor Concept la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison sur un terrain situé lieu-dit [Adresse 5]. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 13 janvier 2005 avec des réserves sans lien avec le litige.
Par un courrier recommandé du 2 novembre 2012, M. et Mme [F] ont dénoncé divers désordres à la société Areas Dommages, assureur de la société SABC Limited qui avait réalisé le lot maçonnerie. Ils les ont fait constater par un huissier de justice le 14 décembre suivant.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2013, M. et Mme [F] l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes ainsi que la société Allianz Iard, assureur de la société Armor Concept. Une expertise a été ordonnée le 30 mai 2013.
Par actes d'huissier en date du 11 juin 2013, M. et Mme [F] ont fait assigner les deux assureurs devant le tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Le sursis à statuer a été prononcé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
M. [K] [J] a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par un jugement du 3 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a:
- condamné in solidum la société Allianz Iard ès qualités et la société Areas Dommages ès qualités à régler à M. et Mme [F] la somme de 25 663,75 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
- condamné la société Areas Dommages à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Allianz Iard et Areas Dommages aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert et à verser à M. et Mme [F] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Allianz Iard et Areas Dommages à se garantir mutuellement de ces condamnations dans les limites de 20 % pour la société Allianz et de 80 % pour la société Areas.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2021.
La société Areas Dommages a relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2022, au visa des articles 1147, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a considéré que :
- la société Areas Dommages devait être condamnée, in solidum avec la société Allianz Iard, à les indemniser des conséquences dommageables liées aux fissures affectant le linteau en façade Sud ;
- la société Areas Dommages devait être condamnée à les indemniser de leur préjudice immatériel ;
- la société Allianz Iard devait être condamnée, in solidum avec la société Areas Dommages, à leur régler une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance comprenant les dépens de la procédure de référé et notamment les honoraires de l'expert judiciaire ;
- le réformer en ce qu'il a considéré que :
- la société Allianz n'avait pas reconnu devoir sa garantie au titre des désordres ne relevant pas de la responsabilité civile décennale ;
- considéré que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société Armor Concept, était limitée aux seuls désordres de nature décennale ;
- considéré qu'à l'exception des fissures affectant le dessus du linteau en façade Sud les autres désordres n'étaient pas constitutifs d'un désordre de nature décennale,
- partant, limité la condamnation de la société Allianz Iard et de la société Areas Dommages à régler la somme de 25 663,75 euros en réparation du préjudice matériel, et exclu le chiffrage des travaux réparatoires qu'ils invoquent ;
- limité la condamnation de la société Areas Dommages à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice immatériel et exclu toute condamnation de la société Allianz Iard à ce titre ;
- les a déboutés du surplus de leurs demandes, que ce soit à l'égard de la société Allianz Iard ou de la société Areas Dommages ;
- limité également l'indemnité due par la société Allianz Iard et la société Areas Dommages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 7 000 euros ;
- dire et juger la société SABC et la société Armor Concept responsables de l'ensemble des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 5] ;
- condamner la société Allianz Iard et la société Areas Dommages, leurs assureurs, à les indemniser des conséquences dommageables de ces désordres et, partant, condamner les mêmes in solidum à leur verser les sommes suivantes :
- 80 313,73 euros HT, outre la TVA applicable au moment du jugement à intervenir, outre indexation sur le BT01, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] en date du 15 décembre 2015 et jusqu'au jugement à intervenir ;
- 9 631,37 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, outre la TVA applicable au moment du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts ;
- 2 000 euros HT au titre des frais d'étude, outre la TVA applicable au moment du jugement à intervenir, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts ;
- 1 204,70 euros HT au titre des frais de coordinateur SPS, outre la TVA applicable au moment du jugement à intervenir, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage, outre la TVA applicable et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts,
- 6 493,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
- 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, incluant les frais irrépétibles exposés au stade du référé et au stade des opérations d'expertise judiciaire ;
- dire et juger inopposables les limites et exclusions de garanties invoquées par la société Allianz;
la débouterde toutes ses demandes, notamment au titre de ses franchises et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- débouter la société Areas Dommages de son appel incident ; dire et juger inopposables les limites et exclusions de garanties qu'elle invoque ; la débouter de toutes ses demandes, y compris au titre de sa franchise;
- condamner en outre la société Allianz Iard, in solidum avec la société Areas Dommages, à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel et aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, la société Areas Dommages demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce que :
- seul le désordre de fissurations affectant le dessus du linteau en façade sud du garage a été qualifié de nature décennale en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- la société Allianz a été condamnée à la relever et à garantir à hauteur de 80 % au titre de ce désordre ;
- débouter M. et Mme [F] et toute autre partie de leurs plus amples demandes au titre des préjudices matériels ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter les préjudices immatériels ;
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Allianz à la relever et à garantir au titre des préjudices immatériels et dire qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il été a alloué aux époux [F] une somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, réduire à 3 500 euros le montant de l'indemnité ;
- confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à la relever et à garantir à hauteur de 20 % au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens ;
- condamner la société Allianz à la relever et à garantir au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- dire et juger qu'aux termes de la police souscrite par la société Concept Habitat, elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- la dire et juger bien fondée en son motif de non garantie au titre des préjudices immatériels ;
- condamner la société Areas Dommages à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [F] à hauteur de 80 % ;
- débouter M. et Mme [F] de leur demande complémentaire au titre des travaux ; dire et juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder le coût des travaux arrêté par M. [J] aux termes de son rapport ;
- débouter M. et Mme [F] de leur demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral comme non justifiée ;
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle opposable au maître d'ouvrage dans le cadre des garanties facultatives soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 304,09 euros et un maximum de 1 000 euros;
- condamner M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes ou les succombants aux entiers dépens.
MOTIFS
Les époux [F] soutiennent que la société Allianz ne contestait pas sa garantie en première instance, que le tribunal ne pouvait donc les débouter de leur demande à son encontre au titre du préjudice matériel.
La société Allianz reconnaît ne pas avoir contesté sa garantie décennale et sollicite la confirmation du jugement si la cour devait retenir avec les premiers juges l'absence de nature décennale des désordres autres que ceux affectant le linteau du garage.
Les époux [F] lui opposent l'aveu judiciaire mais celui-ci ne concerne que la reconnaissance d'un fait.
Il résulte du jugement que les époux [F] invoquaient à titre principal l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que la société Aréas dommages, assureur du maçon, contestait le caractère décennal des désordres autres que les fissures en lien avec le linteau du garage et que le tribunal a fait droit à son argumentation.
Dans le dispositif de ses conclusions du 13 août 2019, la société Allianz lui demandait de lui donner acte qu'elle n'entendait pas contester les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne la nature des désordres et leur imputabilité, de condamner la société Aréas Dommages à la garantir à hauteur de 80 %, de rejeter certains postes de préjudices et de réduire le montant des sommes réclamées par les maîtres de l'ouvrage.
Dans le corps de celles-ci, elle écrivait : 'La compagnie Allianz n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, si par impossible les condamnations au titre des dommages matériels n'étaient pas prononcées au titre de la garantie obligatoire mais au titre des garanties facultatives, soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 304,09 € et un maximum de 1 000 €'. Elle déniait ensuite garantir les dommages immatériels.
Il résulte de ses écritures que l'assureur reconnaissait garantir tant la responsabilité décennale de la société Armor Concept que sa responsabilité contractuelle. Sa thèse peut d'autant moins être retenue que l'expert judiciaire n'envisageait l'atteinte à la solidité de l'ouvrage que pour une partie des désordres, non pour tous.
Le tribunal ne pouvait donc déduire du contrat Protech, qui ne couvre que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable pour les désordres autres que les fissures en lien avec le linteau du garage.
Sur la nature des désordres
Les désordres consistent en un phénomène de fissuration qui affecte plusieurs parties de l'ouvrage.
Les fissures des façades
L'expert a constaté des fissures sur les quatre façades de la maison ainsi que des tâches d'humidité au-dessus de la porte du garage en façade sud. Au terme de ses investigations, il a conclu au dimensionnement insuffisant du linteau de la porte du garage et à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage. S'agissant des fissures sous les acrotères à l'aplomb du séjour et du salon, il a relevé un non respect des règles de l'art, les acrotères étant en parpaings creux. Quant aux autres fissures sur les murs, il a indiqué qu'elles ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage mais pouvaient devenir à terme infiltrantes.
Le caractère décennal des fissures de la façade sud, infiltrantes, n'est pas discuté par les intimées.
Les époux [F] font valoir que le phénomène de fissuration est généralisé, qu'il impacte l'aspect de l'immeuble et compromet son étanchéité en soulignant que l'expert a préconisé une imperméabilisation de type I3. Cependant, le caractère généralisé ne résulte ni du constat d'huissier de décembre 2012 ni du rapport d'expertise. Il n'est pas contesté que les fissures ne sont pas infiltrantes. Quant au traitement par imperméabilisation, il ne constitue pas un traitement de l'étanchéité, seul de nature décennale lorsque sa fonction n'est pas remplie.
S'agissant des acrotères, les maîtres de l'ouvrage font valoir qu'ils ont une fonction d'étanchéité et que l'expert a prévu de les démolir et de les reconstruire en béton armé. Or, les seules conséquences dommageables démontrées dans le délai décennal consistent en des fissures non infiltrantes au niveau du séjour et du salon, l'expert précisant c'est du fait de leur démolition que l'étanchéité devra être partiellement refaite.
Le tribunal doit donc être approuvé pour avoir dit que seules les fissures de la façade sud entraient dans le cadre de la garantie décennale.
Les fissures à l'intérieur de la maison
M. [J] a constaté des fissures des cloisons de distribution et de doublage, des plafonds et dans la cage d'escalier qu'il a imputées à des défauts d'exécution du plâtrier. Il a indiqué que la fissure sous la baie donnant sur la terrasse ouest était due à l'absence d'appui béton.
Pour ce dernier désordre, les époux [F] considérent que la preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage est rapportée par le risque généré par ce non respect des règles de l'art.
Cette thèse ne peut être suivie en l'absence de survenance d'un désordre de nature décennale dans les dix ans suivant la réception, délai qui est expiré depuis 2015.
La fissuration du dallage du garage
L'expert a indiqué que la géométrie des fissures démontrait un phénomène de tassement dans les angles ayant pour cause un défaut d'exécution du maçon. Il qualifie le désordre de défaillance structurelle, estime que la durabilité du dallage est atteinte et qu'il existe un risque d'aggravation du tassement et des fissures.
Les époux [F] déduisent de ces éléments la preuve d'un dommage de nature décennale.
L'expert n'a, cependant, mis en évidence aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage, étant précisé que le délai d'épreuve était expiré lorsqu'il a rendu son rapport, le garage étant utilisé.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté l'application de l'article 1792 du code civil aux désordres autres que les fissures affectant la façade sud de la maison.
L'expert considère, par ailleurs, que la responsabilité technique du maître d'oeuvre est engagée au titre du défaut de suivi de chantier pour l'ensemble des désordres. Il n'y a pas de débat sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
La société Allianz
La responsabilité décennale
La société Allianz déclare garantir la responsabilité décennale de la société Armor Concept en vertu du contrat Protech.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [F], le numéro des conditions générales versées aux débats (A201096P) figure à la fois sur la dernière page de celles-ci et sur la page 5 des conditions particulières. Elles leurs sont donc opposables.
Ils invoquent la garantie 'erreurs sans désordre'.
Il s'agit, cependant, d'une garantie avant réception des travaux. Si elle est également prévue après réception, il se déduit de la mention 'compris dans le 5.21" qu'elle suppose que la responsabilité décennale de l'assuré est engagée. Cette garantie ne peut donc être mobilisée.
Les époux [F] demandent la condamnation in solidum de la société Allianz à les indemniser des dommages immatériels. Cette dernière demande la confirmation du jugement qui a dit que le préjudice de jouissance n'entrait pas dans la définition contractuelle de ceux-ci.
Les dommages immatériels sont définis comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un ouvrage ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel'.
La privation du bien immobilier du fait des désordres qui est indemnisée par le préjudice de jouissance est bien la privation d'un droit, celui de jouir paisiblement de son bien. Le jugement sera donc infirmé, la société Allianz étant condamnée à garantir ce chef de préjudice.
La responsabilité contractuelle
Les époux [F] invoquent le contrat Artech qui garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Armor Concept.
Ils justifient de l'existence de ce contrat par l'attestation de la société AGF du 7 janvier 2003.
La société Allianz répond que ce contrat ne couvre que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du maître d'oeuvre dans le cadre de son activité professionnelle et non sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient de rappeler que la preuve du contenu du contrat d'assurance ne peut être rapportée que par écrit et que, les époux [F] ayant la qualité de tiers lésé, elle incombe à l'assureur.
Comme le font observer ces derniers, la société Allianz ne produit pas les conditions particulières de la police permettant de vérifier l'étendue de la garantie et que les conditions générales A289157 qu'elle verse aux débats sont bien celles qui sont applicables. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à dénier sa garantie, seulement à opposer la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative.
Le jugement est infirmé, la société Allianz étant condamnée à garantir les époux [F] des conséquences dommageables des désordres ayant pour cause un manquement contractuel de la société Armor Concept.
La société Aréas Dommages
Les époux [F] sollicitent la condamnation de la société Aréas Dommages à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices matériels. Or, la seule police d'assurance versée aux débats est une assurance de responsabilité décennale. Le tribunal les a donc justement déboutés de leurs demandes au titre des dommages autres que la fissuration en lien avec le linteau du garage.
L'assureur forme un appel incident du chef de sa condamnation à les indemniser des dommages immatériels au motif que leur réclamation du 2 novembre 2012 est postérieure à la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2004, dont elle justifie par sa pièce 3. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 11 des conditions générales, la garantie subséquente ne s'applique qu'à la suite du décès ou de la cessation d'activité sans transmission ou de la cession d'activité alors que la liquidation de son assuré est intervenue huit ans plus tard.
Les époux [F] lui opposent l'article R.124-2 du code des assurances, précisant l'avoir assignée en mars 2013, soit moins de dix ans avant la résiliation.
La garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti avait été souscrite, définie au paragraphe 7 des conditions générales du contrat.
La référence P653BA figure à la fois sur les conditions générales et sur les conditions particulières du 21 septembre 1992 de sorte qu'elles sont opposables aux maîtres de l'ouvrage, contrairement à ce qu'ils soutiennent.
Le contrat d'assurance ayant été reconduit à compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances issues de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 s'appliquent, texte qui offre une option aux parties entre le fait dommageable et la réclamation.
En présence d'une reconduction tacite, il y a lieu d'interpréter le contrat pour déterminer s'il était en base fait dommageable ou en base réclamation.
Le paragraphe 11 relatif à la durée des garanties complémentaires prévoit que :
'Les garanties définies aux paragraphes 4 à 8 s'exercent pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Elles cessent automatiquement et dans tous leurs effets à la date de résiliation ou d'expiration du contrat.
Toutefois, les garanties définies aux paragraphes 5 à 8 resteront acquises à l'assuré ou à ses ayants-droits au titre des réclamations présentées dans un délai maximum de dix ans suivant la date d'effet de la résiliation du contrat mais uniquement quand cette résiliation intervient par suite du décès ou de la cessation d'activité de l'assuré sans transmission ni cession de son entreprise et à l'exclusion de la cessation d'activité pour cause de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'assuré.'
Cette clause rattache le sinistre au fait dommageable.
La société Aréas Dommages ne peut se prévaloir des dispositions restrictives du dernier alinéa du paragraphe 11 compte tenu des nouvelles dispositions.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 124-5, la garantie joue si le fait dommageable survient entre la date de prise d'effet initiale et la date de résiliation du contrat, quelles que soient les dates de survenance du dommage et de la réclamation.
L'assignation ayant été délivrée par les époux [F] en mars 2013, avant l'expiration du délai décennal qui marquait la fin de l'engagement de l'assureur, le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit que la société Aréas Dommages était tenue de garantir les dommages immatériels.
Il est à noter que la solution aurait été identique si le contrat avait été en base réclamation, l'assignation ayant été délivrée moins de dix ans après la résiliation, comme le font justement observer les maîtres de l'ouvrage.
Sur les demandes indemnitaires des époux [F]
Les travaux de reprise
M. [J] a chiffré la reprise des désordres à 75 350 € TTC, outre 10 890 € TTC de frais annexes et 3 000 € d'assurance dommages-ouvrage.
Le tribunal a alloué aux époux [F] la somme de 19 250 € au titre de la reprise du linteau et du ravalement de la façade sud et celle de 6 413,75 € TTC au titre des frais annexes, soit au total 25663,75 € TTC.
Aucune des parties ne critique cette disposition du jugement qui est confirmée ainsi que la condamnation in solidum des deux assureurs à la payer.
S'agissant de la réparation des autres désordres, les maîtres de l'ouvrage réclament en sus de la somme chiffrée par M. [J] la somme de 13 113,24€ TTC en s'appuyant sur la note du 8 novembre 2017 du cabinet [E] qui estime que l'expert a sous-estimé trois postes, l'étanchéité de la terrasse et la réfection du linteau de la baie ouest et des espaces verts.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. [J] n'a pas procédé à une simple estimation à dire d'expert mais examiné les trois devis qui lui ont été soumis, dont celui de leur expert privé [E], et arrêté le coût des réparations en fonction de ceux-ci. A défaut d'élément nouveau de nature à critiquer utilement ses conclusions, elles seront retenues, soit :
- réfection du ravalement : 21 000 € HT après déduction des 4 000 € inclus dans la somme de 19250 €, soit 23 100 € TTC,
- reprise du dallage du garage : 5 000 € HT, soit 5 500 € TTC,
- reprise de la baie ouest : 1 500 €, soit 1 650 € TTC,
- reprise des acrotères : 23 000 € HT, soit 25 300 € TTC,
- réfection des espaces verts : 500 €, soit 550 € TTC.
La société Allianz sera donc condamnée à payer aux époux [F] la somme de 56 100 € TTC au titre des travaux de reprise résultant d'un manquement contractuel du maître d'oeuvre et celle de 6 686,25 € TTC au titre des frais annexes (4 925 € de maîtrise d'oeuvre, 761,25 € de coordination SPS et 1 000 € d'assurance dommages-ouvrage), soit au total 62 786,25 € TTC.
Il convient de faire droit à la demande d'actualisation sur l'évolution de l'incidence BT 01 des deux condamnations au titre des travaux de reprise jusqu'à la date du présent arrêt. La disposition relative aux intérêts au taux légal sera donc infirmée, ceux-ci courant sur la somme de 25 663,75 € TTC actualisée à compter du jugement.
Le préjudice de jouissance
Les époux [F] motivent leur appel par le fait qu'ils ont été privés de la jouissance paisible de leur maison dans les suites de la réception.
Il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations sont limitées au garage et que les maîtres de l'ouvrage l'ont toujours utilisé. Le tribunal a exactement évalué à 3 000 € l'indemnité réparant ce poste de préjudice. Le jugement est confirmé ainsi que sur les intérêts au taux légal mais la condamnation sera prononcée in solidum contre les deux assureurs compte tenu de ce qui a été jugé plus haut.
La société Aréas Dommages est fondée à opposer la franchise contractuelle aux époux [F] au titre de cette condamnation qui relève des garanties facultatives.
Le préjudice financier
Les époux [F] démontrent avoir déboursé la somme de 6 493,02 € TTC se décomposant comme suit : 167,99 € pour le coût d'intervention de la société ADS en 2013, 3 085,50 € au titre des sondages pendant les opérations d'expertise, 2 875,04 € au titre des honoraires de leur expert privé et 364,49 € de constat d'huissier.
La somme de 7 000 € qui leur a été accordée par le tribunal au titre des frais irrépétibles est insuffisante si elle doit prendre en compte ces frais en plus de ceux exposés pour leur défense en référé, pendant les opérations d'expertise et en première instance. Ils sont justifiés.
Les intimées seront condamnées in solidum à indemniser les appelants à hauteur de 6 493,02 €. Le jugement est infirmé, la condamnation étant prononcée contre les deux assureurs in solidum sous réserve des franchises contractuelles.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas de critique de la disposition du jugement relative au partage de responsabilité et à la condamnation à garanties réciproques.
Il convient de faire droit à la demande de garantie présentée par la société Aréas Dommages pour les condamnations prononcées in solidum par la présente décision.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les intimées sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer la somme de 2000 € aux appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz Iard, dans la limite de la franchise contractuelle, à payer à M. et Mme [D] [F] la somme de 62 786,25 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres autres que les fissures en lien avec le linteau du garage et des frais annexes,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société Aréas Dommages, dans la limite des franchises contractuelles, à payer à M. et Mme [D] [F] les sommes suivantes :
- 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 6 493,02 € en remboursement des dépenses liées au litige,
DIT que les sommes de 25 663,75 € et de 62 786,25€ seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2015 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement sur la somme de 25 663,75 € actualisée et sur celle de 62 786,25€ actualisée à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir la société Aréas Dommages des condamnations au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des sommes exposées à hauteur de 20%,
DEBOUTE les époux [F] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société Aréas Dommages de son appel incident,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société Aréas Dommages à payer à M. et Mme [D] [F] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société Aréas Dommages aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,