Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/01138
APPELANT
Monsieur [D] [P] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
INTIMÉE
Association MOUVEMENT DEMOCRATE MODEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Mouvement Démocrate dénommé le Modem est une association à but politique, soumise à la loi du 1er juillet 190l.
Monsieur [D] [M], né en 1947, est adhérent du Modem depuis sa création en 2002. Il a toujours été à jour du paiement de ses cotisations.
A l'automne 2017, le Modem organise des élections internes pour renouveler les instances locales et nationales. Les membres du conseil national du Modem sont élus par scrutins de liste et par région, chaque région ayant un nombre déterminé de sièges, 32 sièges sont alloués pour la région Ile de France.
Estimant n'avoir pas été régulièrement informé des modalités de présentation des candidats sur les listes pour l'élection des instances nationales, M. [M] a, par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2019, assigné le Modem devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [D] [M] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [D] [M] à verser au Modem la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;
- condamne M. [D] [M] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 3 février 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 7 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal Judiciaire de Paris le 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions
- déclarer les demandes de M. [M] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- annuler les élections du collège des adhérents du Modem qui se sont tenus au mois d'avril 2017, ainsi que toutes des décisions prises par ce collège électoral ;
- annuler les élections du Conseil National de novembre 2017 du Modem et toutes les décisions prises par ce dernier jusqu'à ce jour ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans un journal à diffusion nationale (Le Parisien édition du département 92 ainsi que dans une édition à tirage national) aux frais du Modem ;
- condamner le Modem à payer à M. [D] [M] la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Modem aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 17 juin 2021, le Modem demande à la cour de :
- déclarer le Modem recevable et bien fondé en sa constitution, ses demandes, fins et conclusions.
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes
- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2020
- condamner M. [M] à verser au Modem la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d'information et ses conséquences
M. [D] [M] soutient qu'ayant l'intention de présenter sa candidature au conseil national, il n'a pas été destinataire de deux courriels adressés à tous les adhérents du Modem les 20 octobre et 8 novembre 2017, alors qu'il avait été destinataire de ceux relatifs aux élections départementales.
Il fait valoir qu'il n'a été informé que le 13 novembre 2017 que l'élection du collège 'Ile de France' du conseil national se déroulerait sur Internet entre le 16 et le 26 novembre 2017 sans pour autant avoir été informé des modalités pour se porter candidat et que le 15 novembre 2017, il a adressé au secrétaire général sa candidature et sa profession de foi.
Il précise qu'en l'absence de réponse, il a saisi le comité de conciliation et de contrôle par courriers recommandés des 20 novembre 2017 et 20 février 2018.
Il indique que par courrier du 18 avril 2018, le comité de conciliation et de contrôle a déclaré son recours irrecevable tout en reconnaissant une irrégularité par un défaut d'information.
Il fait valoir qu'il appartient à l'association de justifier de la procédure d'information des adhérents, de l'envoi et du contrôle de la réception de cette information et que la seule présence sur une 'mailing liste' ne justifie pas de cet envoi d'information pour les élections nationales internes.
Il soutient que cette absence d'information dans les délais ne lui a pas permis de se porter candidat et lui a créé un préjudice.
Le Modem soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve des irrégularités reprochées et qu'il a nécessairement été destinataire, comme tous les adhérents inscrits sur la 'mailing liste', des messages des 20 octobre et 08 novembre 2017 puisque destinataire du courriel du 13 novembre 2017 envoyé sur la même liste.
L'association fait valoir que si M. [M] avait vraiment eu l'intention de se porter candidat sur ce scrutin, il est surprenant qu'il ne se soit pas inquiété plutôt de cette absence d'information et qu'au surplus, s'agissant d'un scrutin de liste, sa candidature individuelle n'était naturellement pas recevable car il lui appartenait de prendre les contacts nécessaires avec d'autres adhérents pour figurer sur une liste.
Le Modem indique que M. [M] rapporte pas la preuve que d'autres adhérents souhaitaient le voir figurer sur une liste en place éligible.
Sur ce,
L'article 1315 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Aux termes de l'article 9.2 des statuts de l'association : ' le Conseil National est composé de membres élus pour trois ans. Appartiennent au Conseil National :
- un collège de 180 membres élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans le cadre du régional. La répartition du nombre de sièges accordés à chaque région et aux français de l'étranger est fixé en annexe ;
- un collège des présidents de mouvements départementaux et des mouvements des français de l'étranger dans les pays où ils sont organisés ;
- un collège de 60 représentant des élus locaux choisis par leurs pairs dans le cadre de la fédération des élus démocrates ; (...)'.
L'article 1.d du règlement intérieur prévoit que 'tout adhérent a droit à l'information sur la vie du mouvement et sur ses positions'.
La procédure de vote interne est prévue à l'article 12 du règlement intérieur en ces termes : ' l'ensemble des opérations de vote (consultations, désignations, élections internes) est placé sous l'autorité du bureau exécutif national, en liaison avec les délégués départementaux.
Les opérations de vote sont organisées soit par internet, soit par correspondance, soit physiquement le même jour dans l'ensemble des départements soit par combinaison de ces modes de consultation'.
Il ressort des éléments en débats que le 29 septembre 2017, le conseil national du Modem a décidé d'organiser les élections internes de l'association au niveau départemental et national et que, le 4 octobre 2017, le Modem a émis un courriel avec en pièce jointe le 'calendrier des élections internes'. Ce calendrier fixe à la fois la procédure d'élection au conseil départementaux, au conseil national, à la commission de conciliation et de contrôle et celle du président national du mouvement.
Ainsi, les listes pour les conseils départementaux doivent être déposées entre le 16 et le 30 octobre 2017, le vote étant prévu entre le 13 et le 26 novembre 2017, et la date limite de dépôt des listes nationales est le 30 octobre 2017 avec un vote électronique prévu entre le 16 et le 26 novembre 2017.
Or, l'association ne justifie pas de cet envoi à l'ensemble des adhérents et en particulier à M. [M], la lettre d'accompagnement renvoyant aux responsables départementaux l'information des adhérents sur les 'modalités d'organisation concrète de ces scrutins'.
Par ailleurs, si le courriel du 20 octobre 2017 comporte, en pièce jointe, un tableau 'Excel' récapitulant une liste d'adhérents sur laquelle M. [M] apparaît en 23ème position, la liste des destinataires de ce courriel est absente.
Au surplus, si M. [M] a bien été destinataire du courriel du 8 novembre 2017, cette réception ne justifie en rien que les précédents messages lui ont été envoyés, la seule présence sur une 'mailing liste' étant insuffisante à justifier l'envoi de message dont aucun destinataire, à l'exception d'un certain ' M. [D] R.', n'est visible ni aucune mention d'une telle 'mailing liste'.
Ainsi, à défaut pour l'association de justifier l'envoi de ces courriels, M. [M] n'a pas été informé à temps des procédures mises en place pour les élections au conseil national.
Cependant, si les courriels des 8 et 13 novembre 2017 son trop tardifs pour que M. [M] puisse apparaître sur une liste de candidature dont la date limite de dépôt est le 30 octobre 2017, ce dernier ne justifie nullement qu'il appartenait un regroupement interne permettant sa présence sur une liste comportant, comme il est prévu au statut de l'association, 35 autres candidates et candidats, la parité étant une obligation de validité, étant rappelé que la candidature solitaire était irrecevable comme la bien retenue la commission de conciliation et de contrôle ce que ne pouvait ignorer M. [M] comme ancien membre du conseil national.
Ainsi, si l'absence d'information adaptée au calendrier des élections au conseil national a créé à M. [M] un préjudice, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros, il est insuffisant, au regard de sa candidature isolée, pour vicier les dites élections.
La cour, par infirmation du jugement du 3 novembre 2020, condamne le Modem à payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice mais le déboute de sa demande d'annulation des élections au conseil national de l'association et des actes subséquents de cette élection.
Aux mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt dans un journal national aux frais de l'association.
Sur les autres demandes
L'association Modem, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du 3 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Modem à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] [M] de sa demande d'annulation des élections au conseil national de 2017 et des actes subséquents et de publication du présent arrêt, aux frais de l'association, dans un journal national ;
Condamne l'association Modem aux entiers dépens ;
Condamne l'association Modem à payer à M. [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.
La Greffière, Le Président,
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