Texte intégral
Arrêt N°
FA
R.G : N° RG 22/00555 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYW
[O] [A]
[O] [A]
C/
[N]
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 14 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2022 rg n°: 21/00370
APPELANTS :
Madame [M] [O] [A] née [B] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [O] [A] et M. [C] [O] [A] sont propriétaires indivis d'une propriété bâtie située à [Localité 9] (Réunion), [Adresse 5]. Leur propriété jouxte celle de Mme [U] [N] et de M. [G] [W], lesquels demeurent [Adresse 7], à [Localité 9].
Un différend les oppose concernant la hauteur des plantations, situées sur le terrain de Mme [N] et de M. [W], et implantées en limite de propriété entre les deux fonds.
Les époux [O] [A] ont souhaité voir désigner un expert judiciaire. Aussi, par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2021, ils saisissaient le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS des demandes suivantes :
-DESIGNER tel expert en bornage qu'il plaira au juge des référés avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se rendre sur le fond de Mme [N] et M. [W],
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* constater l'existence ou non d'arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur est supérieure à deux mètres,
* à défaut d'un nouvel accord entre les parties, préconiser quelles sont les mesures rendues nécessaires pour être conforme à la loi,
* recueillir l'éventuel acquiescement de Mme [N] et M. [W] pour procéder aux opérations d'élagage et à défaut de bien vouloir les chiffrer,
* rassembler tout élément utile pour permettre au Tribunal d'apprécier la ou les obligations des parties,
* eu égard aux particularismes de la présente instance, bien vouloir partager les frais de consignation par moitié,
* réserver les dépens.'»
Suivant une ordonnance de référé du 14 avril 2022, les demandes des époux [O] [A] ont été rejetées au visa de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile. Les demandeurs ont été condamnés à payer à Mme [N] et M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme et M. [O] [A] ont interjeté appel par déclaration faite au greffe le 2 mai 2022.
Suivant ordonnance du 24 mai 2022 fixant une audience à bref délai, l'avis de fixation s'y rapportant a été adressé le même jour.
Les appelants ont notifié par RPVA du 24 juin 2022 leurs premières conclusions, tandis que les intimés ont répliqué par RPVA du 27 juillet 2022.
Le 9 août suivant, un avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions des intimés a été émis, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2022, les conclusions de Mme [U] [N] et de M. [G] [W] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été examinée le 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, les appelants sollicitent de la cour':
- «'Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- Vu l'engagement des parties en présence,
REFORMER l'ordonnance de référés en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission de:
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se rendre sur le fond de Mme [N] et M. [W],
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Constater l'existence ou non d'arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur est supérieure à deux mètres,
- A défaut d'un nouvel accord entre les parties, préconiser quelles sont les mesures rendues nécessaires pour être conforme à la loi,
- Recueillir l'éventuel acquiescement de Mme [N] et M. [W] pour procéder aux opérations d'élagage et à défaut de bien vouloir les chiffrer,
- Rassembler tout élément utile pour permettre au Tribunal d'apprécier la ou les obligations des parties,
BIEN VOULOIR PARTAGER les frais de consignation par moitié, eu égard an particularisme de la présente instance.
CONDAMNER Mme [U] [N] et M. [G] [W] à payer aux Epoux [O]'[A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.'»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 954 et 906 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris (Civ 2°, 10 janvier 2019) ; que par ailleurs les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la demande d'expertise
Les appelants soutiennent que les limites énoncées à l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au cas des demandes d'instruction in futurum. Ils ajoutent que leur démarche résulte du refus opposé par leurs voisins d'exécuter leurs engagements et de répondre à une obligation légale, découlant des articles 671 et 672 du Code civil qui prévoient les règles à respecter entre voisins concernant l'établissement et l'entretien de végétaux.
Ils expliquent ensuite que l'intervention d'un huissier de Justice, en lieu et place d'un expert, fait fi des compétences de chacun d'eux'; que la prescription invoquée relativement à l'article 671 du Code civil n'est pas fondée dans la mesure où le rapport d'expertise amiable produit par les intimés en première instance comporte des éléments techniques qui ne peuvent être débattus contradictoirement que face à un expert judiciaire'; que, enfin, ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier attestant de débordements.
Le Juge des référés a motivé sa décision de rejet en indiquant qu'un constat d'huissier aurait suffi à établir la preuve d'un éventuel débordement de branchage.
Sur ce, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Tout d'abord, il sera observé que c'est à juste titre que les appelants font valoir l'inapplication de l'article 146 du code de procédure civile dans ce litige. En effet, les dispositions de cet article, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent qu'au cours du procès et non lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ce dernier article permettant à une partie de demander, avant tout procès et en vertu du droit à la preuve, une mesure d'instruction in futurum, à condition qu'elle repose sur un motif légitime et soit légalement admissible.
Admettre le contraire équivaudrait à vider de sa substance l'article 145 du code de procédure civile, l'idée poursuivie par le législateur étant d'améliorer la situation probatoire des parties.
L'absence de preuve n'est donc pas un obstacle à une action en justice qui vise justement l'établissement de cette preuve.
En l'espèce, l'expertise telle que sollicitée - si l'on reprend les termes de la mission proposée par les appelants - tend à voir établie «'l'existence ou non d'arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur est supérieure à deux mètres'», qui peut être regardée comme un motif légitime puisque de la réalisation de la mission de l'expert va dépendre la conclusion juridique à tirer, notamment sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil.
Au cas particulier, les appelants expliquent avoir fait procéder depuis l'appel à un constat d'huissier (pièce 8), réalisé par Maître [D] [L]. Il en résulte que':
- «'Les branches de plusieurs arbres avancent sur la propriété de mon requérant, au-delà de la limite séparative';
- la distance séparant horizontalement les arbres voisins de la limite de propriété. Il est précisé que les mesures réalisées s'entendent de la distance séparant la partie externe du tronc des végétaux concernés de la limite de propriété. Aucune mesure opérée depuis le centre des troncs des végétaux concernés n'a pu être réalisée, mes diligences étant mises en 'uvre depuis le fonds de mon requérant';
- la hauteur des végétaux, étant précisé que les mesures réalisées ont été opérées de manière non oblique (non strictement rectiligne), les mesures étant là également opérées depuis la parcelle de mon requérant. Sur ce dernier point, il est également indiqué que les hauteurs renseignées ci-après s'entendent de la hauteur des végétaux par rapport au terrain de mon requérant'».
Compte tenu des réserves émises par l'huissier instrumentaire, les mesures qu'il a relevées (un flamboyant implanté à moins de deux mètres de la limite séparative, un autre implanté à moins d'un mètre de la limite séparative avec une hauteur de quatre mètres...) nécessitent un examen contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les appelants justifient de l'utilité de la mesure d'expertise et que la décision de première instance sera réformée.
Sur les mesures accessoires
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, étant indiqué que les appelants auront à supporter les frais de consignation.
Une bonne administration de la justice rend opportune la saisine directe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de garantir le respect du principe du double degré de juridictions en cas d'incident de la mesure.
Les parties conserveront provisoirement leurs propres dépens.
En outre, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure probatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- IINFIRME l'ordonnance entreprise en date du 14 avril 2022, rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION),
Statuant à nouveau,
- ORDONNE une expertise confiée à
* M. [F] [Z],
[Adresse 8]
[XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 11]
À défaut,
* Mme. [K] ép. [V] [X]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
[Courriel 12]
Avec pour mission de:
. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
. Se rendre sur le fond de Mme [N] et M. [W],
. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
. Constater l'existence ou non d'arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur est supérieure à deux mètres,
. A défaut d'un nouvel accord entre les parties, préconiser quelles sont les mesures rendues nécessaires pour être conforme à la loi,
. Chiffrer les opérations d'élagage,
. Rassembler tout élément utile pour permettre au Tribunal d'apprécier la ou les obligations des parties et faire toute observation utile;
- FIXE à la somme de 1.500,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [M] [O] [A] et M. [C] [O] [A] à la Régie du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision';
- DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de TROIS mois à compter de la date de l'acceptation de sa mission';
- DIT que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sera chargé du contrôle de cette expertise ;
- REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'appel';
- DIT que les parties conserveront provisoirement leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT