Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me [S] [C]
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[V] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°80/2023
N° RG 21/02446 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN5D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 janvier 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 janvier 2020, Mme [V] [W], née en 1991, a déposé une demande de compensation du handicap auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret, ci-après MDPH du Loiret, constituée des éléments suivants :
- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (première demande),
- CMI stationnement (première demande),
- CMI invalidité ou priorité (première demande),
- Allocation aux adultes handicapés (renouvellement),
- Orientation professionnelle (première demande).
Lors de ses séances des 7 septembre et 19 octobre 2020, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a estimé son taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, avec orientation vers le marché du travail ; elle a en revanche rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation à l'encontre de ces décisions.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Dr [X], médecin consultant.
Suivant jugement du 12 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la validité des décisions prises par la MDA,
- rejeté la requête de Mme [W],
- confirmé la décision contestée.
Selon déclaration du 2 août 2021 reçue au greffe le 4 août 2021, Mme [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondé son recours contre les décisions prises le 19 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret confirmant celle prise le 7 septembre 2020,
- annuler les décisions prises le 19 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret confirmant celle prise le 7 septembre 2020,
A titre principal :
- constater que son taux d'incapacité permanent inférieur à 80 % fixé par la MDA du Loiret n'est pas adapté à la réalité de la situation,
- fixer son taux d'incapacité permanent à un taux qui ne peut être inférieur à 80 % avec restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi,
A titre subsidiaire :
- constater qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence :
- lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' et sous mention 'besoin d'accompagnement cécité' et la carte de stationnement à compter du 1er novembre 2020,
- condamner la MDA du Loiret à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance,
- condamner la MDA du Loiret aux dépens de l'instance.
Dispensée de comparution à l'audience du 3 janvier 202 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la MDA du Loiret a, par courrier du 15 décembre 2022, adressé à la cour les pièces qu'elle estimait utiles à l'instruction du recours de Mme [W].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Mme [W] pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE
- Sur la régularité des décisions critiquées
En vertu de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées sont dans tous les cas motivées. L'article R. 241- 31 du même code réitère cette obligation de motivation pesant sur la commission.
Il est constant que les décisions de la MDA sont jugées suffisamment motivées à partir du moment où elles indiquent la raison pour laquelle elles ont été prises.
De même, il résulte des dispositions de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), que la motivation des décisions administratives individuelles défavorables doit comporter l'énoncé des considérations ou de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, Mme [W] estime que les décisions de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret en date du 19 octobre 2020 sont insuffisamment motivées faute d'invoquer un fondement légal et de prendre en considération sa situation personnelle. La MDA du Loiret ne fait valoir aucune observation.
Il résulte des courriers de notification des 7 septembre et 20 octobre 2020 que les décisions querellées comportent une colonne 'droit' (refusé ou accepté) et une colonne 'motif' en concordance. Ainsi, s'agissant du refus d'allocation aux adultes handicapés, il est indiqué en regard : 'Reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap. Rejet à compter du 01/11/2020'.
Il s'en déduit que la demande d'annulation fondée sur l'absence de motivation des décisions querellées doit être rejetée. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Selon l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne :
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'union,
2. Ce droit comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre."
En l'espèce, Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations avant l'édiction des décisions de la MDPH du Loiret dont elle sollicite l'annulation de ce chef. La MDA du Loiret ne fait valoir aucune observation.
Il s'avère, aux termes du formulaire de demande MDPH, qu'il est possible d'être reçu par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées sauf à solliciter une procédure simplifiée dans le cadre du renouvellement d'un droit ou d'une prestation, en l'absence de changement de situation, option choisie par Mme [W] lors de l'envoi de son dossier. L'intéressée ne peut donc reprocher à la MDA du Loiret de ne pas l'avoir préalablement entendue avant le prononcé de la décision la concernant. La demande d'annulation des décisions querellées sur ce fondement sera donc rejetée, aucune violation de la charte des droits fondamentaux n'étant démontrée.
- Sur la demande au titre de l'AAH
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, Mme [W] conteste formellement le taux inférieur à 80 % fixé par la MDA du Loiret la concernant. Elle estime que ce taux n'est pas cohérent avec son état de santé qui, au surplus, ne s'est pas amélioré outre le fait qu'elle présente à l'évidence une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle rappelle qu'en 2015 elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, l'AAH et la CI avec mention 'besoin d'accompagnement cécité'. La MDA du Loiret ne fait valoir aucune observation.
Mme [W] appuie ses prétentions sur le certificat médical du Dr [E], ophtalmologiste, du 18 décembre 2019, joint à son dossier MDPH, aux termes duquel il est relevé une perspective d'aggravation de la maladie congénitale dont elle souffre depuis plus de cinq ans, les signes cliniques invalidants étant permanents selon le praticien avec un retentissement moteur et le besoin de pause sans qu'il y ait toutefois nécessité d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il ressort par ailleurs du questionnaire que les principales tâches quotidiennes sont en majeure partie réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Il apparaît encore qu'entre le 18 décembre 2019 et le 9 septembre 2020 l'acuité visuelle avec correction de l'assurée est passée de P5 à P6, l'ophtalmologiste confirmant qu'à chaque consultation il observe une baisse d'acuité visuelle de la patiente.
Elle se prévaut également de certificats médicaux des 16 septembre 2020 et 22 septembre 2021émanant de médecins généralistes, lesquels certifient qu'elle présente des rachialgies chronique ne lui permettant pas de travailler pendant une durée indéterminée. Il apparaît toutefois selon les examens médicaux produits par l'intéressée elle-même qu'elle ne présente pas d'anomalie particulière du rachis lombaire.
Elle justifie encore que selon décision du 23 août 2021, la MDA du Loiret lui a attribué la carte mobilité inclusion stationnement, la carte mobilité inclusion priorité, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Le Dr [X], médecin consultant désigné par le tribunal de première instance, n'a pas remis en cause les constatations de ses confrères mais précise que Mme [W] a fait l'objet d'un examen par un médecin expert, lequel a constaté qu'elle était autonome pour les actes essentiels de la vie, ce qui correspond aux réponses du questionnaire MDPH. Le médecin consultant en a déduit 'Mme [W], alors aidant familial de son époux non voyant, [relève]d'un taux inférieur à 80 %, [est] assez autonome, [peut] se déplacer à pied et [peut] tout à fait avoir un travail adapté à mi-temps. Les décisions de rejet prises en 2020 à propos de ce jeune sujet et après un examen médical [sont] par conséquent justifiées'. Cet avis n'a pas lieu d'être écarté pour vice de procédure, comme le demande l'appelante aux prétextes des échanges supposés entre la MDA et l'ophtalmologiste, la cour se limitant aux constatations médicales avérées.
Les pièces versées aux débats par la MDA du Loiret ne sont pas différentes de celles communiquées par Mme [W].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que le taux d'incapacité de Mme [W] est compris entre 50 et 80 % sans toutefois restreindre de manière substantielle et durable son accès à l'emploi, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'à la carte mobilité inclusion 'invalidité'. La décision déférée sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation au titre du respect du principe de la contradiction des décisions prises le 19 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret confirmant celle prise le 7 septembre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Mme [V] [W] de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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