Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTN
Jugement (N° 21/07758)
rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [M] [F]
née le 02 novembre 1949 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [D], artisan
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 août 2022 (Procès verbal 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
****
Selon un devis non daté, Mme [M] [F] a confié à M. [N] [D] des travaux de réfection de la toiture de sa maison située au [Adresse 2], pour un montant de 4 000 euros.
Le chantier a été réglé intégralement par chèque de Mme [M] [F] le 20 juillet 2017.
Constatant la présence d'infiltrations, Mme [M] [F] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Une expertise amiable, confiée au cabinet Polyexpert, a été organisée le 18 octobre 2021 en l'absence de M. [N] [D], sa convocation était revenue avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse indiquée ».
Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [F] a fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le condamner au paiement de la somme 11 506 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture, outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme [M] [F] de toutes ses demandes et lui a laissé les charges des dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 juin 2022, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] [D] le 2 août 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2022 et signifiées le 2 août 2022 à M. [N] [D] par acte d'huissier de justice selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [F] demande à la cour de, au visa des articles 1217 et 1792 du code civil, de :
- infirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- condamner à M. [N] [D] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 506 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture de la maison de Mme [M] [F] située [Adresse 2] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
subsidiairement :
- condamner à M. [N] [D] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 506 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture de la maison de Madame [F] située [Adresse 2] sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;
en toutes hypothèses :
- condamner à M. [N] [D] à payer à Mme [M] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
- accorder à Mme [M] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner à M. [N] [D] aux entiers frais et dépens.
M. [N] [D] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité de M. [N] [D]
Mme [M] [F] soutient, à titre principal, que les désordres constatés sur sa toiture, à savoir des joints immergés en raison d'une insuffisance de pente et l'absence de solin sous couvre-mur, sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres constatés impliquent l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [N] [D].
Au soutien de sa prétention, elle apporte :
Le devis non daté de M. [N] [D] mais signé par Mme [M] [F] ;
La facture avec la mention acquittée le 20 juillet 2017 ;
La copie du chèque de 4 000 euros de Mme [M] [F] en date du 20 juillet 2017 ;
La liste des mouvements du compte bancaire de Mme [M] [F] indiquant le paiement d'un chèque de 4 000 euros et le retrait de la somme de 5 000 euros en liquide ;
Un courrier manuscrit non daté de Mme [M] [F] indiquant avoir versé en espèce la somme de 5 000 euros à M. [N] [D], ;
Une attestation d'assurance de responsabilité décennale de M. [N] [D] ;
Une copie de dépôt de plainte auprès des service de police nationale en date du 21 avril 2021 : Mme [M] [F] a déclaré que l'attestation de responsabilité décennale de M. [N] [D] était fausse ;
- L'expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par son assurance ;
Des photographies d'un plafond ;
Des captures d'écran d'échanges SMS ;
Un devis de la société MT RENVFACADE du 23 mars 2020 d'un montant de 11 506 euros relatif aux travaux de réfection de sa toiture ;
Un courriel en date du 14 juin 2022 de M. [E], agent de police judiciaire, précisant au conseil de Mme [M] [F] que M. [N] [D] lui avait donné une fausse attestation de responsabilité décennale, qu'en réalité il s'appelait M. [O] [L] et a fait l'objet d'une condamnation.
Dès lors, le seul élément permettant de caractériser les désordres est le rapport d'expertise amiable. Il y a lieu de préciser que les photographies ne sont pas datées et aucun élément ne permet de s'assurer qu'elles ont bien été prises dans la maison de Mme [M] [F].
Or, le rapport d'expertise amiable ne permet pas à lui seul de caractériser le caractère décennal des désordres. Il doit être corroboré par d'autres éléments.
De même, il y a lieu de rappeler que les travaux ont été réalisés en 2016 et l'expertise amiable date de novembre 2011. Ainsi, aussi bien l'expertise amiable que les photographies ne permettent pas non plus d'imputer les désordres à M. [N] [D].
Enfin, et surtout, M. [N] [D] ne peut pas faire l'objet d'une condamnation en ce qu'il ressort d'un écrit d'un agent de police judiciaire qu'il s'agit d'un faux nom et qu'en réalité celui-ci se dénomme M. [O] [L].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur ces chefs.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [F] et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE Mme [M] [F] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [F].
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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